Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version c078db7)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2011.

4927 4927
###### Article L236-2
4928 4928

                                                                                    
4929 4929
Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
4930 4930

                                                                                    
4931 4931
L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.
4932 4932

                                                                                    
4933 4933
Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
4934 4934

                                                                                    
4935 4935
Afin d'assurer le financement 
du contrôle nécessaire à l'établissement
des opérations nécessaires à la délivrance
 des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
4936 4936

                                                                                    
4937 4937
La redevance équivaut au coût 
de
des opérations de contrôle nécessaires à
 la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés 
au deuxième alinéa
à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de délivrance de ces certificats et documents
, sur la base d'un prix
 fondé sur un forfait visite (V) et
 modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés
 le cas échéant
. Elle correspond à la formule suivante :
4938 4938

                                                                                    
4939 4939
R = 
x ×
V + x *
 nombre de certificats + y 
×
*
 nombre d'animaux ou de lots
.
4940

                                                                                    
4939 4941
Le montant de V ne peut excéder 60 €
.
4940 4942

                                                                                    
4941 4943
Le montant de x ne peut excéder 30 euros.
4942 4944

                                                                                    
4943 4945
Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.
4944 4946

                                                                                    
4945 4947
Le fait générateur de la redevance est constitué par la 
délivrance
réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement
 des certificats ou documents précités.
4946 4948

                                                                                    
4947 4949
La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
4948 4950

                                                                                    
4951
Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
4952

                                                                                    
4949 4953
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction 
de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction 
des espèces 
d'animaux et des produits.
animales.
   

                    
4969 4973
###### Article L236-4
4970 4974

                                                                                    
4971 4975
Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
4972 4976

                                                                                    
4977
Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs.
4978

                                                                                    
4973 4979
Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
4974 4980

                                                                                    
4975 4981
Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
   

                    
5585
###### Article L251-17-1
5586

                        
5587
La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
5588

                        
5589
La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.
5590

                        
5591
Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle équivalente à N.
5592

                        
5593
Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par contrôle de 100 N.
5594

                        
5595
Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des quantités ou volumes importants de produits.
5596

                        
5597
Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.
5598

                        
5599
La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
5600

                        
5601
La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
5602

                        
5603
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.
   

                    
6154 6180
##### Article L272-1
6155 6181

                                                                                    
6156 6182
Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9,
6157 6183
L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des 
quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2, des 
articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3.
   

                    
6855 6881
##### Article L322-14
6856 6882

                                                                                    
6857 6883
En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 831
6858 6884
,832-1
6859 6885
,832-3,832-4,833 et 834 du code civil.
6860 6886

                                                                                    
6861 6887
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :
6862 6888

                                                                                    
6863 6889
" Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 
1,10
2,50
 %.
6864 6890

                                                                                    
6865 6891
" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
6866 6892

                                                                                    
6867 6893
" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ".
   

                    
6881 6907
##### Article L322-17
6882 6908

                                                                                    
6883 6909
Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
6884 6910

                                                                                    
6885 6911
" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 
1, 10
2,50
 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus
 (1)
. "
6912

                                                                                    
6913
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.
   

                    
11284 11314
#
#### Article L611-4-1
11285 11315

                                                                                    
11286 11316
Les personnes mentionnées au
11287 11316
 
I de l'article 302 bis ZA du code général des impôts
11288 11316
 
peuvent conclure chaque année avec l'Etat des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.
11289 11317

                                                                                    
11290 11318
Ces personnes doivent, lorsqu'elles sont liées contractuellement à une centrale d'achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d'achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.
11291 11319

                                                                                    
11292 11320
La marge de distribution visée au premier alinéa s'entend de la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d'achat hors taxe.
11293 11321

                                                                                    
11294 11322
Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d'Etat, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l'année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l'article L. 611-4 est constituée.
11295 11323

                                                                                    
11296 11324
Les personnes mentionnées au
11297 11324
 
I de l'article 302 bis ZA du code général des impôts
11298 11324
, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, de l'application des accords.
11299 11325

                                                                                    
11300 11326
Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise.
 
L'action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de l'Etat dans le département, par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du commerce.
   

                    
11350
##### Article L612-1
11351

                        
11352
Au sens du présent chapitre, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée.
   

                    
11354
##### Article L612-2
11355

                        
11356
Pour chacune des dépenses qu'ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d'organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir des Etats membres de l'Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :
11357

                        
11358
1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;
11359

                        
11360
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au 1° ;
11361

                        
11362
3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;
11363

                        
11364
4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.
   

                    
11366
##### Article L612-3
11367

                        
11368
I. ― L'organisme payeur compétent n'est pas tenu d'accorder son assistance pour recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.
11369

                        
11370
II. ― Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
11371

                        
11372
1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;
11373

                        
11374
2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement.
11375

                        
11376
III. ― Dans tous les cas, l'organisme payeur compétent n'est pas tenu d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
   

                    
11378
##### Article L612-4
11379

                        
11380
I. ― Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 612-2 dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires relatives à ces créances sont confiés au comptable de l'organisme payeur compétent pour engager la dépense.
11381

                        
11382
II. ― Les créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
11383

                        
11384
III. ― Les créances mentionnées au I ne bénéficient d'aucun privilège.
11385

                        
11386
IV. ― L'organisme payeur compétent donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.
11387

                        
11388
V. ― La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat membre requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
11389

                        
11390
Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
11391

                        
11392
Cet instrument est transmis par l'Etat requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
11393

                        
11394
VI. ― L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.
11395

                        
11396
En cas d'ouverture d'une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux Etats membres de l'Union européenne relative à la répartition de la charge d'imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l'Etat requérant sont suspendues ou interrompues jusqu'au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.
11397

                        
11398
Toutefois, en cas de fraude ou d'organisation d'insolvabilité et lorsque l'urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.
11399

                        
11400
VII. ― L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au recouvrement :
11401

                        
11402
1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;
11403

                        
11404
2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.
11405

                        
11406
VIII. ― Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation relative à la créance ou au titre qu'il est chargé de recouvrer, le comptable compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance de l'Etat membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf si celui-ci le saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
11407

                        
11408
IX. ― A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
11409

                        
11410
X. ― Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
11411

                        
11412
1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
11413

                        
11414
2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.
11415

                        
11416
XI. ― Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont appréciées selon la législation de l'Etat membre requérant.
11417

                        
11418
Dans la mesure où la législation de l'Etat ne permet pas d'interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l'organisme payeur compétent sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat membre requérant.
11419

                        
11420
Le présent XI s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.
   

                    
11422
##### Article L612-5
11423

                        
11424
I. ― L'organisme payeur compétent communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 612-2, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet Etat.
11425

                        
11426
II. ― L'organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
11427

                        
11428
Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
11429

                        
11430
III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 612-2 du présent code.
11431

                        
11432
L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
11433

                        
11434
IV. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les organismes payeurs compétents.
   

                    
11436
##### Article L612-6
11437

                        
11438
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
11439

                        
11440
1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
11441

                        
11442
2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
11443

                        
11444
3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
11445

                        
11446
4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
   

                    
11551
##### Article L621-13
11552

                        
11553
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
11554

                        
11555
1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l'article L. 621-12-1 ;
11556

                        
11557
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance en vertu du 1° ;
11558

                        
11559
3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;
11560

                        
11561
4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.
11562

                        
11563
Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 612-3 à L. 612-6.
   

                    
11565
##### Article L621-14
11566

                        
11567
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
11568

                        
11569
1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
11570

                        
11571
2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
11572

                        
11573
3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
11574

                        
11575
4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
   

                    
12163 12315
####### Article L642-13
12164 12316

                                                                                    
12165 12317
Il est établi
 au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut,
 un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique
. Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé "l'institut”, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
.
12166 12318

                                                                                    
12167 12319
Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :
12168 12320

                                                                                    
12169 12321
0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;
12170 12322

                                                                                    
12171 12323
0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;
12172 12324

                                                                                    
12173 12325
0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;
12174 12326

                                                                                    
12175 12327
0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.
12176 12328

                                                                                    
12177 12329
8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
12178 12330

                                                                                    
12179 12331
5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.
12180 12332

                                                                                    
12181 12333
Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.
12182 12334

                                                                                    
12183 12335
Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
12184 12336

                                                                                    
12185 12337
Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.
12186 12338

                                                                                    
12187 12339
Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.
12188 12340

                                                                                    
12189 12341
Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
   

                    
16203
###### Article L741-4-1
16204

                        
16205
Les dispositions de l'article L. 741-15-l sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.
   

                    
16295 16443
###### Article L741-15-1
16296 16444

                                                                                    
16297 16445
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail
I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat
 à durée indéterminée 
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des
par entreprise. Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s'apprécie au niveau du groupe.
16446

                                                                                    
16297 16447
II.-Les
 cotisations 
à la charge de l'employeur
exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :
16448

                                                                                    
16449
1° La contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ;
16450

                                                                                    
16297 16451
2° La cotisation due
 au titre 
des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.
16298

                                                                                    
16299
La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités
16451
du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;
16452

                                                                                    
16299 16453
3° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire
 mentionnées 
aux 1° et 4°
au I
 de l'article L. 
722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations
727-2 ;
16454

                                                                                    
16455
4° La cotisation due au titre du fonds national d'aide au logement prévue au 1° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
16456

                                                                                    
16457
5° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du même code, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
16458

                                                                                    
16459
6° La cotisation due au titre de l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l'article L. 3253-18 du code du travail ;
16460

                                                                                    
16461
7° La contribution due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du même code ;
16462

                                                                                    
16463
8° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du même code ;
16464

                                                                                    
16299 16465
9° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire,
 en application de l'article L. 
741-16.
16301
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du
16465
2261-15 du même code, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
16301 16465
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du
2261-15 du même code, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
16466

                                                                                    
16467
10° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé " PROVEA ", rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;
16468

                                                                                    
16469
11° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.
16470

                                                                                    
16301 16471
III.-L'exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d'effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le
 salaire minimum de croissance
 en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations
, lesquels
 sont 
versés.
16302

                                                                                    
16303 16471
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations
appréciés selon les modalités
 prévues 
par les articles L. 741-4-1 du présent code, ainsi que par
au III de
 l'article L. 241-
18
13
 du code de la sécurité sociale.
 Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 40 %.
16472

                                                                                    
16473
IV.-Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.
16474

                                                                                    
16475
V.-Les caisses de mutualité sociale agricole versent à leurs attributaires, pour le compte de l'Etat, les sommes correspondant aux cotisations et contributions exonérées en application des I à III du présent article.
16476

                                                                                    
16477
VI.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
25995
####### Article R212-72
25996

                        
25997
L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8 du présent code, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.
25998

                        
25999
La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26000

                        
26001
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider de réexaminer l'agrément accordé pour un de ces matériels au cas où celui-ci se révèle inadapté à la fonction attendue ou en cas de modification, tant du matériel que de son processus de fabrication, susceptible de modifier ses caractéristiques physiques ou chimiques.
26002

                        
26003
Si cette modification n'a pas été signalée à l'administration, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément du matériel pour une durée n'excédant pas six mois. La suspension peut être levée si des garanties suffisantes sont apportées quant à la remise en conformité des matériels ou à l'absence d'impact de la modification de processus de fabrication sur les propriétés physiques ou chimiques des matériels.
26004

                        
26005
Si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément n'a pas apporté les garanties demandées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément du modèle concerné.
   

                    
26007
####### Article D212-73
26008

                        
26009
Dans la présente sous-section, on entend par :
26010

                        
26011
" Moyen d'identification officiel ” : tout transpondeur injectable, tatouage, bolus, marque auriculaire ou toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement des animaux dont l'identification est obligatoire sur le territoire national.
26012

                        
26013
" Repère d'identification ” : toute marque auriculaire ou toute bague de paturon destinée à l'identification pérenne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine sur le territoire national. Sont exclus du champ de la définition les autres moyens d'identification officiels.
26014

                        
26015
" Repère de remplacement ” : tout repère destiné à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine apposé en remplacement d'un repère d'identification devenu illisible ou ayant été perdu par un animal.
26016

                        
26017
” Test officiel ” : tout test réalisé par les personnes en charge du contrôle de l'identification des animaux ou par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, dont la nature, les protocoles expérimentaux et les règles d'interprétation des résultats sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
26019
####### Article D212-74
26020

                        
26021
L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges. (1)
26022

                        
26023
Ce cahier des charges est homologué par le ministre chargé de l'agriculture. La vérification de la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges comporte des tests de laboratoires et, le cas échéant, de terrain, dont les modalités de réalisation par espèce sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26024

                        
26025
Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un repère d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.
26026

                        
26027
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des repères d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des repères d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de douze mois.
26028

                        
26029
Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des repères d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26030

                        
26031
La conformité des repères d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de tests officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.
26032

                        
26033
Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des repères d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
26035
####### Article D212-75
26036

                        
26037
Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée à la Commission nationale d'identification.
26038

                        
26039
Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée à la Commission nationale d'identification.
   

                    
26041
####### Article D212-76
26042

                        
26043
Toute modification d'un repère d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce repère, fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
26045
####### Article D212-77
26046

                        
26047
Les repères d'identification pour lesquels une autorisation officielle d'utilisation a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont agréés dès lors que les caractéristiques physiques et chimiques de ces repères d'identification sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles générales des repères agréés en France en ce qui concerne les critères d'inviolabilité, de résistance, de lecture et de tenue des repères. Seules les règles techniques pour lesquelles aucune disposition européenne n'a été édictée sont vérifiées.
   

                    
29827
####### Article D231-3-1
29828

                        
29829
Le personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à participer aux contrôles officiels de la production de viande de volailles et de lagomorphes, conformément aux dispositions du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en effectuant les tâches suivantes :
29830
- contrôle de l'information sur la chaîne alimentaire ;
29831
- analyse de l'information sur la chaîne alimentaire ;
29832
- contrôle à réception des lots d'animaux ;
29833
- tri des carcasses et des abats manifestement impropres à la consommation.
29834

                        
29835
Le personnel autorisé exerce ces tâches sous la seule autorité et responsabilité du vétérinaire officiel.
29836

                        
29837
Il enregistre et notifie au vétérinaire officiel toute non-conformité selon les mêmes procédures que celles établies pour les auxiliaires officiels au sein de l'abattoir.
   

                    
29839
####### Article D231-3-2
29840

                        
29841
L'autorisation est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet.
29842

                        
29843
Seuls peuvent être autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation adaptée aux missions de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.
29844

                        
29845
En outre, le préfet doit s'assurer que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande.
29846

                        
29847
La composition du dossier de demande d'autorisation et le référentiel de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
29849
####### Article D231-3-3
29850

                        
29851
Toute modification des éléments sur la base desquels a été délivrée l'autorisation est portée à la connaissance du préfet dans un délai d'un mois et peut donner lieu à modification de l'autorisation.
29852

                        
29853
L'exploitant doit être en mesure de justifier, à tout moment et sur demande d'un vétérinaire officiel, que le personnel réalisant les tâches mentionnées à l'article D. 231-3-1 répond à la condition fixée au second alinéa de l'article D. 231-3-2.
   

                    
29855
####### Article D231-3-4
29856

                        
29857
L'autorisation peut être modifiée ou retirée si les conditions mentionnées aux articles D. 231-3-1 et D. 231-3-2 ne sont pas respectées.
   

                    
29859
####### Article D231-3-5
29860

                        
29861
Le vétérinaire officiel chargé de l'inspection sanitaire de l'abattoir évalue régulièrement, de façon individuelle et collective, le personnel participant aux contrôles de la viande de volailles et de lagomorphes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29862

                        
29863
Lorsque les conclusions de l'évaluation collective indiquent que les opérations réalisées sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel ordonne la mise en œuvre des actions correctives appropriées et augmente la fréquence des évaluations. Il peut réaliser une évaluation individuelle des personnels chargés d'assurer ces tâches.
29864

                        
29865
Lorsque les conclusions de l'évaluation individuelle d'une personne indiquent que les opérations qu'elle réalise sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel peut imposer la participation de cette personne à une nouvelle formation. Si, après cette nouvelle formation, elle échoue à une nouvelle évaluation individuelle, le vétérinaire officiel en fait rapport au préfet qui modifie ou retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes.
   

                    
29867
####### Article D231-3-6
29868

                        
29869
Lorsque, conformément aux dispositions du a du A du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 24 avril 2004, les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article D. 231-3-5 indiquent une baisse du niveau d'hygiène de l'établissement, le préfet retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la viande de volailles et de lagomorphes.
   

                    
29871
####### Article D231-3-7
29872

                        
29873
L'autorisation peut être retirée sur demande de l'exploitant de l'abattoir. Cette demande indique les motifs pour lesquels il renonce à bénéficier de cette autorisation.
   

                    
33858 34136
####### Article R254-23
33859 34137

                                                                                    
33860 34138
I.-
Le registre 
d'activité
des ventes
 mentionné 
à
aux I et II de
 l'article L. 254-6 doit être tenu
 par le
, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :
34139

                                                                                    
33860 34140
1° Par tout
 distributeur agréé 
faisant
en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;
34141

                                                                                    
34142
2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un (ou plusieurs) produit (s) phytopharmaceutique (s).
34143

                                                                                    
33860 34144
Ces distributeurs font
 l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés
, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code du commerce
.
33861 34145

                                                                                    
33862 34146
II.-
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final
, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché
, les indications suivantes :
33863 34147

                                                                                    
33864 34148
1° Pour tous les produits :
33865 34149

                                                                                    
33866 34150
- le nom commercial du produit ;
33867 34151
- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
33868 34152
- la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
33869 34153
- le montant de la redevance 
correspondante, s'il y a lieu
correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement
 ;
33870 34154

                                                                                    
33871 34155
2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention 
: 
" emploi autorisé dans les jardins 
”, figurent
", doivent
 également
 figurer
 sur le registre les indications suivantes :
33872 34156

                                                                                    
33873 34157
- le 
cas échéant, le 
numéro de facture et la date de facturation
, s'il y a lieu
 ;
33874 34158
- le code postal de l'utilisateur final ;
33875 34159
- les références 
du justificatif 
attestant de 
la
sa
 qualité d'utilisateur professionnel, 
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;
34160

                                                                                    
34161
3° Pour toutes les semences traitées :
34162

                                                                                    
34163
- l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;
34164
- la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
34165
- pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
34166

                                                                                    
34167
a) Le nom commercial du produit ;
34168

                                                                                    
34169
b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
34170

                                                                                    
34171
c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
34172

                                                                                    
34173
d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
34174

                                                                                    
33875 34175
III.-Le bilan mentionné à
 l'article R. 254-
20.
33876

                                                                                    
33877 34175
Un bilan
26
 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
 La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de l'encaissement du prix.
33878 34176

                                                                                    
33879 34177
Il
Ce bilan
 comporte, pour chaque produit 
référencé
phytopharmaceutique mentionné dans le registre,
 et pour chaque établissement
, le nom, le
 :
34178

                                                                                    
34179
1° Le nom ;
34180

                                                                                    
33879 34181
2° Le
 numéro d'autorisation de mise sur le marché
, l'indication
 ;
34182

                                                                                    
33879 34183
3° L'indication
 des quantités
 vendues à l'utilisateur final
 au cours de la période considérée
,
 :
34184

                                                                                    
34185
- soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences ;
34186
- soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.
34187

                                                                                    
33879 34188
Ces quantités sont
 exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
 La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits dont l'autorisation porte la mention " emploi autorisé dans les jardins ”, cette date est celle de l'encaissement du prix.
33880 34189

                                                                                    
33881 34190
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
   

                    
34192
####### Article R254-23-1
34193

                        
34194
I.-Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité mentionné au II de l'article L. 254-6.
34195

                        
34196
Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences pour le compte de leur utilisateur final quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :
34197

                        
34198
- la date du traitement ;
34199
- le numéro de facture et la date de facturation ;
34200
- le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le traitement de semence en prestation de service ;
34201
- le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé pour ce traitement ;
34202
- l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au moyen de ce produit ;
34203
- la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché aux prestataires de traitement de semences en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ;
34204
- le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation géographique ;
34205
- le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée, établis à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
34206

                        
34207
II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
34208

                        
34209
Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et l'indication des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits phytopharmaceutiques achetés.
34210

                        
34211
Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.
   

                    
34213
####### Article R254-23-2
34214

                        
34215
I.-Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes :
34216

                        
34217
1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
34218

                        
34219
- le numéro de facture et la date de facturation ;
34220
- le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
34221
- le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
34222
- la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
34223
- le montant de l'achat ;
34224
- le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;
34225

                        
34226
2° Pour chaque semence traitée acquise auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de service qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
34227

                        
34228
- le numéro de facture et la date de facturation ;
34229
- l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;
34230
- la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;
34231
- le montant de l'achat ou de la prestation de service ;
34232
- pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
34233

                        
34234
a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
34235

                        
34236
b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
34237

                        
34238
c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
34239

                        
34240
d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau.
34241

                        
34242
Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures recensent toutes les mentions précédemment citées.
34243

                        
34244
II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
34245

                        
34246
Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.
   

                    
33883 34248
####### Article R254-24
33884 34249

                                                                                    
33885 34250
Les mentions prévues 
à l'article
aux articles
 R. 254-23
 à R. 254-23-2
 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.
   

                    
33887 34252
####### Article R254-25
33888 34253

                                                                                    
33889 34254
Le distributeur tient
Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 tiennent
 le registre de façon méthodique et chronologique.
33890 34255

                                                                                    
33891 34256
Il peut
Elles peuvent
 y porter des mentions autres que celles exigées par 
l'article
les articles
 R. 254-23
, R. 254-23-1 et R. 254-23-2
, à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
33892 34257

                                                                                    
33893 34258
Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.
   

                    
33895 34260
####### Article R254-26
33896 34261

                                                                                    
33897 34262
Avant le 1er avril de chaque année, les 
distributeurs agréés
personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6
 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné 
à l'article
aux articles
 R. 254-23
, R. 254-23-1 et R. 254-23-2
 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.
33898 34263

                                                                                    
33899 34264
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander 
aux distributeurs agréés
à ces personnes
 de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
33900 34265

                                                                                    
33901 34266
La demande est formulée directement auprès des 
distributeurs concernés
personnes concernées
, qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
34294
###### Article R254-30
34295

                        
34296
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
34297

                        
34298
Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.
34299

                        
34300
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
34301

                        
34302
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
34303

                        
34304
1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 ;
34305

                        
34306
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 ;
34307

                        
34308
3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 ;
34309

                        
34310
4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21.
   

                    
34211 34594
##### Article D256-1
34212 34595

                                                                                    
34213 34596
Au sens du présent chapitre, on entend par :
34214 34597

                                                                                    
34215 34598
1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie 
au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées 
à l'article R. 4311-
6 du même code,
4-1 du code du travail
 destinée à l'application
, sous forme liquide,
 des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;
34216 34599

                                                                                    
34217 34600
2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
34218 34601

                                                                                    
34219 34602
3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
34220 34603

                                                                                    
34221 34604
4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à 
l' article
l'article
 L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat
 
, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
   

                    
34239 34622
####### Article D256-13
34240 34623

                                                                                    
34241 34624
A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
34242 34625

                                                                                    
34243 34626
1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;
34244 34627

                                                                                    
34245 34628
2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;
34246 34629

                                                                                    
34247 34630
Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.
34631

                                                                                    
34632
La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.
   

                    
34702
####### Article D256-20-1
34703

                        
34704
Le récépissé de demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 256-17 vaut agrément provisoire si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et au plus tard six mois après la date de délivrance du récépissé.
   

                    
34377 34766
####### Article D256-27
34378 34767

                                                                                    
34379 34768
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la directive 2005
 / 36 / CE
/36/CE du Parlement européen et du Conseil
 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a
, au choix,
 subi une épreuve d'aptitude 
dont
ou accompli un stage d'adaptation dont le contenu et
 les modalités sont 
précisées
fixés
 par arrêté
 du ministre chargé de l'agriculture
.
34380 34769

                                                                                    
34381 34770
Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
 Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine.
34382 34771

                                                                                    
34383 34772
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.
   

                    
38611
####### Article R361-20
38612

                        
38613
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.
38614

                        
38615
A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés de l'assister.
38616

                        
38617
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet ou son représentant.
   

                    
38619
####### Article R361-21
38620

                        
38621
Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre.
38622

                        
38623
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
38624

                        
38625
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.
38626

                        
38627
Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
38628

                        
38629
S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.
38630

                        
38631
Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27.
38632

                        
38633
Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication.
38634

                        
38635
Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre, en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.
38636

                        
38637
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article R. 361-36.
   

                    
38641
####### Article R361-22
38642

                        
38643
Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
38644

                        
38645
Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
   

                    
38647
####### Article R361-23
38648

                        
38649
Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique.
   

                    
38651
####### Article R361-24
38652

                        
38653
La demande d'indemnisation est présentée :
38654

                        
38655
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
38656

                        
38657
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
38658

                        
38659
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ;
38660

                        
38661
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
38662

                        
38663
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
   

                    
38665
####### Article R361-25
38666

                        
38667
Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit comporter l'ensemble des pièces suivantes :
38668

                        
38669
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
38670

                        
38671
2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ;
38672

                        
38673
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
38674

                        
38675
4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;
38676

                        
38677
5° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
38678

                        
38679
6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation.
   

                    
38683
####### Article R361-26
38684

                        
38685
Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.
   

                    
38687
####### Article R361-27
38688

                        
38689
I. - En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis et reconnus, la valeur à retenir est la suivante :
38690

                        
38691
1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
38692

                        
38693
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
38694

                        
38695
3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème départemental prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou enfin la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
38696

                        
38697
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
38698

                        
38699
a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, la valeur du dommage est constituée des frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;
38700

                        
38701
b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur du dommage est la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.
38702

                        
38703
Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant.
38704

                        
38705
La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois, si le sinistre a entraîné une raréfaction de l'offre à l'origine d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème.
38706

                        
38707
Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture émis au vu des propositions des comités départementaux d'expertise.
38708

                        
38709
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;
38710

                        
38711
5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;
38712

                        
38713
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;
38714

                        
38715
7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le dommage indemnisable au titre des pertes de récolte est le déficit fourrager, défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.
38716

                        
38717
Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance visé à l'article R. 361-21.
38718

                        
38719
Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.
38720

                        
38721
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
38722

                        
38723
II. - Dans les cas mentionnés du 1° au 7°, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
38724

                        
38725
Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article D. 361-33 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe III de l'article D. 361-32.
38726

                        
38727
III. - Les cultures et les biens qui ne sont pas mentionnés à l'arrêté de reconnaissance du caractère de calamité agricole prévu à l'article R. 361-21, ou à l'arrêté préfectoral préalable à l'octroi de prêts spéciaux à moyen terme prévu à l'article R. 361-39, sont considérés comme n'ayant subi aucun dommage.
   

                    
38729
####### Article R361-28
38730

                        
38731
Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.
38732

                        
38733
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.
   

                    
38737
####### Article R361-29
38738

                        
38739
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les limites définies par l'article L. 361-7.
38740

                        
38741
Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur une période de cinq années consécutives.
38742

                        
38743
Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.
38744

                        
38745
Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
   

                    
38795
####### Article R361-34
38796

                        
38797
Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles D. 361-15, R. 361-22 à R. 361-29, D. 361-30 et D. 361-31, adresse au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation. Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.
38798

                        
38799
Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles D. 361-30 et D. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.
38800

                        
38801
Lorsqu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21 des crédits sont attribués, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, servir des acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages afférents à tout ou partie de ses biens et productions, ayant fait l'objet d'une instruction et calculés au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.
38802

                        
38803
L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués au département, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, et déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
38805
####### Article R361-35
38806

                        
38807
Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R. 361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21. En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.
   

                    
38809
####### Article R361-36
38810

                        
38811
A parution d'un arrêté d'attribution départementale du ministre chargé de l'agriculture pris dans le délai d'un mois après l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles à l'agent comptable central du Trésor pour être mises à la disposition du trésorier-payeur général du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme. Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.
38812

                        
38813
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chaque demandeur. Il est tenu compte, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.
38814

                        
38815
Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, l'indemnisation qui lui est servie sous forme définitive ou d'acompte doit, dans un délai d'un mois suivant son versement, être affectée au remboursement anticipé d'une partie du montant du prêt égale au montant de l'indemnisation, sous peine de l'interruption de la bonification de ce prêt.
   

                    
38817
####### Article R361-37
38818

                        
38819
Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'un sinistre agricole. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités versées aux fins de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-27.
38820

                        
38821
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu du comité départemental d'expertise ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
38822

                        
38823
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.
   

                    
38827
###### Article R361-38
38828

                        
38829
En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant aux autres caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
   

                    
38831
###### Article R361-39
38832

                        
38833
Les prêts bonifiés à moyen terme ont pour objet :
38834

                        
38835
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
38836

                        
38837
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.
   

                    
38839
###### Article R361-40
38840

                        
38841
Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.
38842

                        
38843
La demande de prêt doit être présentée :
38844

                        
38845
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
38846

                        
38847
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
38848

                        
38849
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
38850

                        
38851
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
38852

                        
38853
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
   

                    
38855
###### Article R361-41
38856

                        
38857
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-38 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.
38858

                        
38859
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
38860

                        
38861
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ;
38862

                        
38863
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en prêts bonifiés ;
38864

                        
38865
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui suit l'avis de ce comité.
   

                    
38867
###### Article R361-42
38868

                        
38869
L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 361-41 précise le délai pendant lequel l'accord de l'administration sur l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme peut être demandé au préfet par l'établissement de crédit. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
   

                    
38871
###### Article R361-43
38872

                        
38873
L'accord à l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme est délivré après consultation éventuelle du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17, dans la limite de la valeur des dommages calculée conformément aux dispositions de l'article R. 361-27 et du plafond mentionné à l'article R. 361-40.
38874

                        
38875
Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.
38876

                        
38877
Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.
   

                    
38879
###### Article R361-44
38880

                        
38881
Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-14 et L. 361-15, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts bonifiés et l'encours restant dû. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée qui ont bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.
   

                    
38883
###### Article R361-45
38884

                        
38885
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.
38886

                        
38887
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
38888

                        
38889
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
   

                    
38891
###### Article R361-46
38892

                        
38893
La durée maximale et les conditions de bonification d'intérêt des prêts bonifiés à moyen terme sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39000
####### Article D361-20
39001

                        
39002
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.
39003

                        
39004
A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés de l'assister.
39005

                        
39006
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet ou son représentant.
   

                    
39008
####### Article D361-21
39009

                        
39010
Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre.
39011

                        
39012
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
39013

                        
39014
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.
39015

                        
39016
Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
39017

                        
39018
S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.
39019

                        
39020
Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27.
39021

                        
39022
Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication.
39023

                        
39024
Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre, en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.
39025

                        
39026
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article R. 361-36.
   

                    
39030
####### Article D361-22
39031

                        
39032
Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
39033

                        
39034
Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
   

                    
39036
####### Article D361-23
39037

                        
39038
Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique.
   

                    
39040
####### Article D361-24
39041

                        
39042
La demande d'indemnisation est présentée :
39043

                        
39044
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
39045

                        
39046
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
39047

                        
39048
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ;
39049

                        
39050
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
39051

                        
39052
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
   

                    
39054
####### Article D361-25
39055

                        
39056
Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit comporter l'ensemble des pièces suivantes :
39057

                        
39058
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
39059

                        
39060
2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ;
39061

                        
39062
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
39063

                        
39064
4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;
39065

                        
39066
5° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
39067

                        
39068
6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation.
   

                    
39072
####### Article D361-26
39073

                        
39074
Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.
   

                    
39076
####### Article D361-27
39077

                        
39078
I. - En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis et reconnus, la valeur à retenir est la suivante :
39079

                        
39080
1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
39081

                        
39082
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
39083

                        
39084
3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème départemental prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou enfin la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
39085

                        
39086
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
39087

                        
39088
a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, la valeur du dommage est constituée des frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;
39089

                        
39090
b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur du dommage est la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.
39091

                        
39092
Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant.
39093

                        
39094
La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois, si le sinistre a entraîné une raréfaction de l'offre à l'origine d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème.
39095

                        
39096
Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture émis au vu des propositions des comités départementaux d'expertise.
39097

                        
39098
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;
39099

                        
39100
5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;
39101

                        
39102
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;
39103

                        
39104
7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le dommage indemnisable au titre des pertes de récolte est le déficit fourrager, défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.
39105

                        
39106
Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance visé à l'article R. 361-21.
39107

                        
39108
Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.
39109

                        
39110
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
39111

                        
39112
II. - Dans les cas mentionnés du 1° au 7°, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
39113

                        
39114
Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article D. 361-33 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe III de l'article D. 361-32.
39115

                        
39116
III. - Les cultures et les biens qui ne sont pas mentionnés à l'arrêté de reconnaissance du caractère de calamité agricole prévu à l'article R. 361-21, ou à l'arrêté préfectoral préalable à l'octroi de prêts spéciaux à moyen terme prévu à l'article R. 361-39, sont considérés comme n'ayant subi aucun dommage.
   

                    
39118
####### Article D361-28
39119

                        
39120
Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.
39121

                        
39122
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.
   

                    
39126
####### Article D361-29
39127

                        
39128
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les limites définies par l'article L. 361-7.
39129

                        
39130
Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur une période de cinq années consécutives.
39131

                        
39132
Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.
39133

                        
39134
Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
   

                    
39184
####### Article D361-34
39185

                        
39186
Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles D. 361-15, R. 361-22 à R. 361-29, D. 361-30 et D. 361-31, adresse au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation. Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.
39187

                        
39188
Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles D. 361-30 et D. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.
39189

                        
39190
Lorsqu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21 des crédits sont attribués, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, servir des acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages afférents à tout ou partie de ses biens et productions, ayant fait l'objet d'une instruction et calculés au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.
39191

                        
39192
L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués au département, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, et déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
39194
####### Article D361-35
39195

                        
39196
Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R. 361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21. En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.
   

                    
39198
####### Article D361-36
39199

                        
39200
A parution d'un arrêté d'attribution départementale du ministre chargé de l'agriculture pris dans le délai d'un mois après l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles à l'agent comptable central du Trésor pour être mises à la disposition du trésorier-payeur général du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme. Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.
39201

                        
39202
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chaque demandeur. Il est tenu compte, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.
39203

                        
39204
Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, l'indemnisation qui lui est servie sous forme définitive ou d'acompte doit, dans un délai d'un mois suivant son versement, être affectée au remboursement anticipé d'une partie du montant du prêt égale au montant de l'indemnisation, sous peine de l'interruption de la bonification de ce prêt.
   

                    
39206
####### Article D361-37
39207

                        
39208
Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'un sinistre agricole. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités versées aux fins de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-27.
39209

                        
39210
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu du comité départemental d'expertise ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
39211

                        
39212
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.
   

                    
39216
###### Article D361-40
39217

                        
39218
Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.
39219

                        
39220
La demande de prêt doit être présentée :
39221

                        
39222
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
39223

                        
39224
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
39225

                        
39226
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
39227

                        
39228
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
39229

                        
39230
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
   

                    
39232
###### Article D361-41
39233

                        
39234
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-38 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.
39235

                        
39236
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
39237

                        
39238
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ;
39239

                        
39240
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en prêts bonifiés ;
39241

                        
39242
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui suit l'avis de ce comité.
   

                    
39244
###### Article D361-39
39245

                        
39246
Les prêts bonifiés à moyen terme ont pour objet :
39247

                        
39248
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
39249

                        
39250
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.
   

                    
39252
###### Article D361-38
39253

                        
39254
En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant aux autres caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
   

                    
39256
###### Article D361-42
39257

                        
39258
L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 361-41 précise le délai pendant lequel l'accord de l'administration sur l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme peut être demandé au préfet par l'établissement de crédit. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
   

                    
39260
###### Article D361-43
39261

                        
39262
L'accord à l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme est délivré après consultation éventuelle du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17, dans la limite de la valeur des dommages calculée conformément aux dispositions de l'article R. 361-27 et du plafond mentionné à l'article R. 361-40.
39263

                        
39264
Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.
39265

                        
39266
Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.
   

                    
39268
###### Article D361-44
39269

                        
39270
Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-14 et L. 361-15, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts bonifiés et l'encours restant dû. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée qui ont bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.
   

                    
39272
###### Article D361-45
39273

                        
39274
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.
39275

                        
39276
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.
39277

                        
39278
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
   

                    
39280
###### Article D361-46
39281

                        
39282
La durée maximale et les conditions de bonification d'intérêt des prêts bonifiés à moyen terme sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39288
####### Article R361-50
39289

                        
39290
Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont constitués sous la forme d'une personne morale à but non lucratif ayant pour unique objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental.
39291

                        
39292
Les fonds de mutualisation sont compétents pour l'ensemble du territoire national métropolitain et pour l'ensemble des activités agricoles définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
   

                    
39294
####### Article R361-51
39295

                        
39296
Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par :
39297
- les maladies animales figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe I de la décision 2009/470/ CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ;
39298
- les organismes nuisibles aux végétaux listés en application de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, faisant l'objet de mesures de lutte obligatoire ou présentant un caractère anormal ou exceptionnel.
   

                    
39300
####### Article R361-52
39301

                        
39302
Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
39303

                        
39304
Les statuts ou les règlements intérieurs des fonds de mutualisation excluent l'indemnisation des pertes subies par des agriculteurs à l'origine de l'incident environnemental dommageable.
   

                    
39306
####### Article R361-53
39307

                        
39308
Les coûts et pertes économiques suivants sont considérés comme éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation lorsqu'ils sont consécutifs à l'apparition de l'un des événements mentionnés à l'article R. 361-51 ou à l'article R. 361-52 :
39309
- les coûts ou pertes liés à la perte d'animaux ou de végétaux ;
39310
- les coûts ou pertes liés à une perte d'activité sur l'exploitation, notamment inhérente à une baisse des performances zootechniques des animaux ou de rendement des végétaux ;
39311
- les coûts ou pertes, d'ordre économique et commercial, notamment ceux issus d'une restriction ou d'une interdiction de circulation ou d'échange, d'une limitation des zones de pâturage, d'un changement de destination de la production, de la restriction d'utilisation ou de la destruction de produits de l'exploitation, de traitements sanitaires, de la restriction de l'usage des sols ou d'un déclassement commercial de la production.
39312

                        
39313
Ces coûts sont détaillés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39314

                        
39315
Les pertes économiques imputables à l'événement sont éligibles qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'expertise technique du fonds de mutualisation qui en confirme le caractère indemnisable.
   

                    
39317
####### Article R361-54
39318

                        
39319
Les fonds de mutualisation sont administrés par un conseil d'administration. Le conseil élit son président parmi ses membres et désigne le directeur général du fonds.
39320

                        
39321
La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds de mutualisation et ne peut excéder cinq ans.
39322

                        
39323
Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration des fonds de mutualisation sont fixées dans leurs statuts et règlement intérieur.
   

                    
39325
####### Article R361-55
39326

                        
39327
Les fonds de mutualisation disposent d'une section commune et de sections spécialisées couvrant une ou plusieurs filières de production distinctes. Chacune de ces sections spécialisées est représentée au sein de leur conseil d'administration.
39328

                        
39329
Les fonds de mutualisation interviennent financièrement en faisant appel simultanément aux ressources de la section commune et des sections spécialisées, sauf dispositions contraires de leurs statuts ou de leurs règlements intérieurs.
39330

                        
39331
La création ou la modification de toute section spécialisée au sein d'un fonds de mutualisation est soumise à l'accord du conseil d'administration du fonds.
39332

                        
39333
Les sections ont notamment pour mission :
39334

                        
39335
- de faire des propositions d'intervention au conseil d'administration du fonds de mutualisation pour les filières de production qui les concernent ;
39336
- d'assurer le suivi de l'utilisation de leurs ressources financières.
39337

                        
39338
Les ressources d'une section ne peuvent être utilisées qu'au bénéfice des agriculteurs ayant contribué au financement de cette section.
39339

                        
39340
Les différentes sections d'un même fonds de mutualisation tiennent des comptabilités séparées.
   

                    
39342
####### Article R361-56
39343

                        
39344
I. ― Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées de celles énumérées au 5 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat et de l'Union européenne.
39345

                        
39346
Le capital de base des fonds est constitué :
39347

                        
39348
1° Des cotisations des adhérents à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;
39349

                        
39350
2° Des ressources des sections qui peuvent comprendre :
39351

                        
39352
a) Les cotisations versées par les agriculteurs adhérents à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ;
39353

                        
39354
b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs adhérents agriculteurs, ainsi que les créances correspondantes ;
39355

                        
39356
c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole et les créances correspondantes, à l'exception de celles décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués.
39357

                        
39358
II. ― Les fonds ne peuvent avoir recours à l'emprunt que pour un montant représentant au maximum trois années de cotisations et pour une durée comprise entre un an et cinq ans. La décision de recourir à l'emprunt est soumise au vote du conseil d'administration.
39359

                        
39360
III. ― Les dépenses des fonds de mutualisation comprennent les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
39361

                        
39362
IV. ― Les dépenses des fonds de mutualisation peuvent être couvertes par :
39363

                        
39364
a) Le capital de base des fonds visés au point I du présent article ;
39365

                        
39366
b) Les contributions décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués et les créances correspondantes.
39367

                        
39368
V. ― Les fonds de mutualisation sont tenus de désigner un commissaire aux comptes.
39369

                        
39370
Leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative dans les trois mois suivant leur approbation, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
   

                    
39372
####### Article R361-57
39373

                        
39374
Les fonds de mutualisation ont la possibilité de déléguer à des tiers, dans le cadre de conventions formalisées, une partie des tâches liées à leur activité définie au premier alinéa de l'article R. 361-50, à l'exception de celles impliquées :
39375
- par la mobilisation des aides publiques, qu'il s'agisse de la prise en charge partielle de leurs coûts administratifs, de l'établissement des programmes d'indemnisation ou des demandes de remboursements correspondantes ;
39376
- par leur concours à l'organisation des contrôles justifiés par le versement des aides européennes.
39377

                        
39378
Lorsqu'une délégation concerne une organisation mentionnée au b, au c, du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56 et que celle-ci couvre des tâches de collecte et de gestion des ressources financières allouées aux activités du fonds, celui-ci prévoit tous les moyens nécessaires lui permettant de s'assurer de la réalité et de la disponibilité des contributions financières décidées.
   

                    
39380
####### Article R361-58
39381

                        
39382
Les statuts des fonds de mutualisation prévoient les conditions d'établissement par leur conseil d'administration de programmes d'indemnisation comprenant :
39383
- le descriptif de la maladie animale ou de l'organisme nuisible aux végétaux ou de l'incident environnemental à l'origine de la demande d'indemnisation, une évaluation du nombre d'agriculteurs concernés ;
39384
- la liste des pertes économiques générées par l'événement sanitaire ou environnemental considéré ;
39385
- par section, le montant des pertes économiques associées et les modalités d'intervention du fonds de mutualisation, notamment le nombre de sections intervenant dans le programme d'indemnisation ainsi que la répartition du financement de l'indemnisation entre les sections intervenantes.
39386

                        
39387
Les statuts des fonds prévoient également que le montant de l'indemnisation qu'ils versent à chaque exploitation est égal au montant total de pertes économiques constatées multiplié par le taux d'indemnisation déterminé par son conseil d'administration. Le montant des pertes économiques éligibles à indemnisation est calculé conformément aux modalités de calcul des pertes économiques définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds délivrée en application de l'article R. 361-60.
   

                    
39389
####### Article R361-59
39390

                        
39391
Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :
39392

                        
39393
a) La constatation sur leur exploitation de pertes économiques consécutives à un foyer de maladie animale ou d'organisme nuisible aux végétaux ou par un incident environnemental au sens des articles R. 361-51 et R. 361-52 ;
39394

                        
39395
b) La justification de pertes économiques au sens de l'article R. 361-53 ;
39396

                        
39397
c) Leur affiliation à la section commune du fonds de mutualisation et le paiement des cotisations correspondantes ;
39398

                        
39399
d) Le respect des règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux figurant dans un cahier des charges technique défini par le fonds de mutualisation ;
39400

                        
39401
e) Leur engagement à céder leur éventuel droit à réparation au fonds de mutualisation ;
39402

                        
39403
f) En cas d'indemnisation par une section spécialisée, leur affiliation à cette section, le cas échéant par l'intermédiaire d'un des organismes mentionnés au b, au c du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56, et le paiement des cotisations correspondantes.
   

                    
39407
####### Article R361-60
39408

                        
39409
L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
39410

                        
39411
Le ministre agrée les fonds remplissant les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d'au moins une section spécialisée opérationnelle. Est considérée comme opérationnelle une section spécialisée disposant, conformément à l'article R. 361-55, de modalités effectives de collecte des cotisations et d'un ou plusieurs cahiers des charges technique.
39412

                        
39413
Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :
39414

                        
39415
- d'une capacité d'expertise technique ;
39416
- d'une capacité financière suffisante ;
39417
- d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.
   

                    
39419
####### Article R361-61
39420

                        
39421
La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier. Leur contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39422

                        
39423
Le dossier de présentation du fonds comprend notamment ses statuts, son règlement intérieur, les cahiers des charges techniques répertoriant les règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux dans les exploitations agricoles et un calendrier prévisionnel de mise en place des différentes sections spécialisées.
39424

                        
39425
Le dossier technique indique notamment le mode de calcul des pertes économiques indemnisables par le fonds.
39426

                        
39427
Le dossier comptable et financier comporte notamment un état prévisionnel des recettes et des dépenses de la structure, incluant ses frais de fonctionnement, et le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation.
   

                    
39429
####### Article R361-62
39430

                        
39431
L'agrément peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans, après réexamen d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39432

                        
39433
Au cours de la période pour laquelle il a reçu un agrément, le fonds de mutualisation informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de deux mois de toute modification relative au nombre ou à l'objet des sections spécialisées. Le ministre peut s'opposer à ces modifications dans les deux mois suivant son information.
39434

                        
39435
En cas de méconnaissance des dispositions des articles R. 361-50 à R. 361-59 ou si un fonds ne prend pas en compte l'opposition prévue au précédent alinéa, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, décider de retirer ou de suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément qu'il lui a délivré. Cette décision est motivée.
   

                    
39439
####### Article R361-63
39440

                        
39441
Toutes les entreprises exerçant une activité agricole au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ont l'obligation d'adhérer à un fonds de mutualisation agréé. Elles devront l'avoir fait avant le 1er janvier 2013.
   

                    
39443
####### Article R361-64
39444

                        
39445
Le préfet peut sanctionner la méconnaissance de l'obligation d'adhésion prévue à l'article R. 361-63 d'une amende administrative de 500 euros maximum. Le respect de cette obligation s'apprécie pour chaque année, au 1er janvier de l'année suivante.
39446

                        
39447
L'amende mentionnée au précédent alinéa est versée au Trésor et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
42443
###### Article D514-25
42444

                        
42445
Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 sont créés après délibération concordante des établissements participants et de l'établissement auquel ils sont rattachés.
42446

                        
42447
Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.
42448

                        
42449
Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.
42450

                        
42451
La création de chaque service commun est portée à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
42453
###### Article D514-26
42454

                        
42455
Un comité de gestion administre le service commun. A ce titre, il définit les orientations et les programmes annuels et éventuellement pluriannuels de travail, établit les modalités de fonctionnement du service et rend compte de sa gestion au bureau de l'établissement auquel le service est rattaché. Un même comité de gestion peut administrer plusieurs services communs relevant des mêmes établissements.
   

                    
42457
###### Article D514-27
42458

                        
42459
Les opérations financières réalisées par chaque service commun font l'objet d'un suivi budgétaire spécifique à l'intérieur du budget de la chambre d'agriculture à laquelle il est rattaché, sous forme d'un programme spécifique. Conformément aux règles budgétaires applicables aux chambres d'agriculture, ses recettes et ses dépenses détaillent les opérations de fonctionnement et les opérations financières.
42460

                        
42461
Le compte rendu annuel d'activité, les budgets et le compte financier de chaque service commun sont annexés aux budgets et au compte financier de l'établissement auquel il est rattaché. Ils sont transmis pour information à chaque établissement participant et à son agent comptable ainsi qu'à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et aux autorités de tutelle de l'établissement auquel le service est rattaché.
42462

                        
42463
Toute chambre d'agriculture participant à un ou plusieurs services communs inclut dans la délibération prise en session à l'occasion de l'approbation de son budget et de son compte financier la liste des services communs auxquels elle participe et les contributions correspondantes.
   

                    
44776
###### Article D551-117
44777

                        
44778
La présente section est relative à la reconnaissance des organisations de producteurs de plants de pommes de terre.
   

                    
44780
###### Article D551-118
44781

                        
44782
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
44783

                        
44784
Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et de cinq équivalents temps plein salariés.
   

                    
44786
###### Article D551-119
44787

                        
44788
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation, soit qu'elle met en œuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement des producteurs de pommes de terre sans assurer la vente de la production de ses membres.
44789

                        
44790
Lorsque l'organisation de producteurs procède à la commercialisation de la production de ses membres dans le cadre d'un mandat de commercialisation, elle doit disposer des moyens techniques et matériels nécessaires à l'exécution de cette mission.
44791

                        
44792
Dans le cas contraire, elle doit néanmoins mettre ces moyens à la disposition de ses membres.
44793

                        
44794
Dans tous les cas, l'organisation de producteurs dite non commerciale doit disposer de cinq équivalents temps plein salariés.
   

                    
44796
###### Article D551-120
44797

                        
44798
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs membres au moins égal à soixante-quinze et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.
44799

                        
44800
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
44801

                        
44802
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone dans laquelle cette organisation est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de producteurs ou de la surface de production.
44803

                        
44804
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone dans laquelle cette organisation est reconnue si elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
   

                    
44806
###### Article D551-121
44807

                        
44808
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs fixent les conditions de l'adhésion des producteurs, avec une durée minimale de trois ans. Ils précisent quel est, au regard des possibilités ouvertes par les articles D. 551-118 et D. 551-119, l'objet exact de l'organisation.
44809

                        
44810
Ils donnent compétence au conseil d'administration de l'organisation de producteurs pour édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les modalités de leur financement.
   

                    
44812
###### Article D551-122
44813

                        
44814
Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre toute personne physique ou morale se livrant à la production de plants de pommes de terre.
44815

                        
44816
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de plants de pommes de terre sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
44817

                        
44818
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
44819

                        
44820
Un membre d'une organisation de producteurs ne peut la quitter qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires ou s'il cesse son activité.
   

                    
44822
###### Article D551-123
44823

                        
44824
Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
44825

                        
44826
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
44827

                        
44828
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de fixation des frais de gestion.
44829

                        
44830
Dans le cas où l'organisation de producteurs non commerciale agit comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres, elle le fait en application d'un mandat écrit, non cessible et établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur et qui comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44832
###### Article D551-124
44833

                        
44834
L'organisation de producteurs met en place :
44835

                        
44836
a) Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié, qui permet au producteur de pérenniser la production, de préserver l'environnement sanitaire et de promouvoir les variétés à offrir sur le marché ;
44837

                        
44838
b) Des instruments permettant à l'organisation de producteurs de connaître la production de ses membres, les rendements et, le cas échéant, les volumes stockés ;
44839

                        
44840
c) Un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser et de structurer cette offre par variété en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
   

                    
44842
###### Article D551-125
44843

                        
44844
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 et portant sur la totalité de la production des membres de l'organisation de producteurs est précisée dans un plan de contrôle adopté par l'organisation de producteurs.
   

                    
46569 47219
####### Article D615-62
46570 47220

                                                                                    
46571 47221
I. - En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV.
46572 47222

                                                                                    
46573 47223
II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz, l'aide pour les fruits à coques et l'aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières, respectivement mentionnées aux b à e du 1 de l'annexe XI du même règlement, les aides mentionnées au 2 de cette annexe ainsi que l'aide aux semences mentionnée au 3 de la même annexe sont découplées à compter du 1er janvier 2012.
46574 47224

                                                                                    
46575 47225
III. - En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.
46576 47226

                                                                                    
46577 47227
IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009
,
 :
47228

                                                                                    
46577 47229
-
 la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates
, les prunes d'ente, les pêches et les poires,
 destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement n'est pas intégrée dans le régime de paiement unique
 ;
46577 47230
- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement est intégrée dans le régime de paiement unique à hauteur de 25 %
.
   

                    
47301
####### Article D615-62-6
47302

                        
47303
I.-Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants mentionnés au deuxième tiret du IV de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
47304

                        
47305
II.-Les montants à découpler pour les pêches destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.
47306

                        
47307
Les montants à découpler pour les poires destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.
47308

                        
47309
Les montants à découpler pour les prunes d'ente destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visée au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 et qui étaient titulaires du droit d'exploiter des vergers de prune d'ente au 31 août 2007.
47310

                        
47311
III.-Les montants à inclure dans le montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009 correspondent aux produits de la surface utilisée en 2007 par un montant unitaire fixé pour chaque catégorie de fruits par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
47312

                        
47313
Les modalités de détermination des surfaces utilisées en prunes d'ente, en pêches et en poires destinées à la transformation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47314

                        
47315
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances exceptionnelles visées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009.
47316

                        
47317
IV.-Le montant final à découpler correspond au montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 2011. Il est incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2011.
47318

                        
47319
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en compte des événements mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur.
   

                    
60262
######## Article R725-4-1
60263

                        
60264
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les employeurs de salariés agricoles. Elles disposent à cette fin des pouvoirs mentionnés à l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale.
60265

                        
60266
Ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.
   

                    
60268
######## Article R725-4-2
60269

                        
60270
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la caisse de mutualité sociale agricole envisage un redressement, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve du remplacement, au huitième alinéa, de la référence à l'article R. 244-1 de ce code par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.
   

                    
60470
####### Article D725-22-5
60471

                        
60472
Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole. A cet effet, la référence à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 741-5 du présent code.
   

                    
60592 61283
######## Article D731-77
60593 61284

                                                                                    
60594 61285
La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,
 36
38
 %.
   

                    
60596 61287
######## Article D731-78
60597 61288

                                                                                    
60598 61289
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 1,
04
02
 %.
   

                    
60660 61351
######## Article D731-90
60661 61352

                                                                                    
60662 61353
La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,
2
24
 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
60663 61354

                                                                                    
60664 61355
Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 
1
0,96
 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
   

                    
60666 61357
######## Article D731-91
60667 61358

                                                                                    
60668 61359
Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,
 13
17
 %.
60669 61360

                                                                                    
60670 61361
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,
 63
67
 %.
   

                    
60714 61405
######### Article D731-94
60715 61406

                                                                                    
60716 61407
Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 2,
71
67
 %.
60717 61408

                                                                                    
60718 61409
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
60719 61410

                                                                                    
60720 61411
Le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
60721 61412

                                                                                    
60722 61413
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
60723 61414

                                                                                    
60724 61415
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
60725 61416

                                                                                    
60726 61417
Le montant de cette cotisation est arrondi à l'euro le plus proche.
60727 61418

                                                                                    
60728 61419
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
   

                    
60910 61601
######## Article D731-122
60911 61602

                                                                                    
60912 61603
La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,
 64
67
 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
60914 61605
######## Article D731-123
60915 61606

                                                                                    
60916 61607
Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,
 64
67
 %.
   

                    
60918 61609
######## Article D731-124
60919 61610

                                                                                    
60920 61611
Pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,
 39
41
 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
   

                    
60922 61613
######## Article D731-125
60923 61614

                                                                                    
60924 61615
Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,
53
50
 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,
25
23
 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
   

                    
60926 61617
######## Article D731-126
60927 61618

                                                                                    
60928 61619
Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,
53
50
 % sur cette assiette minimale.
   

                    
63487
####### Article R741-1-1
63488

                        
63489
Sous réserve des dispositions de l'article R. 741-1-2, les cotisations et contributions dues pour l'emploi de salariés agricoles, ainsi que celles recouvrées pour le compte d'organismes tiers en application de l'article L. 723-7, sont calculées par les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
63491
####### Article R741-1-2
63492

                        
63493
L'employeur peut choisir de calculer les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 741-1-1 et d'en déclarer le montant, avec les éléments qui lui ont permis de procéder au calcul, au moyen d'une déclaration de données sociales transmise par voie électronique. Il conclut à cet effet une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole compétente. L'objet et le contenu de la convention, qui prévoit notamment les modalités techniques de mise en œuvre de la déclaration, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. La convention ne peut être conclue que si l'employeur est à jour du versement des cotisations et des contributions dues au titre des salariés de l'ensemble de ses établissements.
   

                    
62796 63495
####### Article R741-2
62797 63496

                                                                                    
62798 63497
Les employeurs de salariés agricoles sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé
 conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale
, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent
.
63498

                                                                                    
62798 63499
Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmettent à la caisse en lieu et place du bordereau, dans le même délai et par voie électronique, la déclaration de données sociales définie au même article
.
62799 63500

                                                                                    
62800 63501
Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai prévu 
à l'alinéa précédent pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations
aux deux alinéas précédents
.
62801 63502

                                                                                    
62802 63503
Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.
62803

                                                                                    
62804
Le bordereau prévu au premier alinéa doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
62834 63533
####### Article R741-6
62835 63534

                                                                                    
62836 63535
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
62837 63536

                                                                                    
62838 63537
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
63538

                                                                                    
63539
Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent, en établissant leur déclaration de données sociales, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents. Le solde éventuellement dû par ces employeurs doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.
63540

                                                                                    
63541
Les cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2, ainsi que les cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés qui ont exercé la même option doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.
   

                    
62840 63543
####### Article R741-7
62841 63544

                                                                                    
62842 63545
Par dérogation aux dispositions 
du deuxième alinéa
des deuxième et quatrième alinéas
 de l'article R. 741-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 741-3 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il en avise par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.
62843 63546

                                                                                    
62844 63547
Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
62845 63548

                                                                                    
62846 63549
Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.
   

                    
62848 63551
####### Article R741-8
62849 63552

                                                                                    
62850 63553
Pour l'application de l'article L. 741-28, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau 
mentionné
ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés
 à l'article R. 741-2 qui 
comporte
comportent
 les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles 
à la date
aux dates
 de paiement 
définie au second alinéa de
définies à
 l'article R. 741-6 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
62851 63554

                                                                                    
62852 63555
La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
62853 63556

                                                                                    
62854 63557
En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.
   

                    
62856 63559
####### Article R741-8-1
62857 63560

                                                                                    
62858 63561
L'employeur dont l'exploitation ou l'entreprise agricoles répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.
62859 63562

                                                                                    
62860 63563
Les cotisations dont le paiement peut être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée.
62861 63564

                                                                                    
62862 63565
En cas de changement de périodicité de versement des cotisations en raison soit de la modification de l'effectif des salariés de l'exploitation ou de l'entreprise agricole calculé au 31 décembre de chaque année, soit en raison de l'exercice ou de la dénonciation de l'option prévue à l'article R. 741-7, l'employeur bénéficie du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre des échéances trimestrielles. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance trimestrielle correspondante de l'année suivante.
62863 63566

                                                                                    
62864 63567
II.-Les employeurs mentionnés aux articles R. 741-3 et R. 741-7 doivent informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent de l'application du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-5 afférent au mois d'activité au titre duquel le différé de paiement est appliqué.
62865 63568

                                                                                    
62866 63569
L'employeur soumis à l'obligation du paiement trimestriel des cotisations prévue à l'article R. 741-6 doit présenter une demande de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard à la date de retour du bordereau 
mentionné
ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés
 à l'article R. 741-2 
afférent
afférents
 au trimestre d'activité au titre duquel le différé de paiement est sollicité.
62867 63570

                                                                                    
62868 63571
Dans tous les cas, l'employeur doit fournir, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée, copie de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 quater-0 YW de l'annexe III du code général des impôts.
62869 63572

                                                                                    
62870 63573
III.-Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application des majorations de retard mentionnées à l'article R. 741-23.
   

                    
62872 63575
####### Article R741-9
62873 63576

                                                                                    
62874 63577
En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article R. 741-2.
62875 63578

                                                                                    
62876 63579
Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recouvrement.
62877 63580

                                                                                    
63581
L'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmet dans les dix jours, en lieu et place du bordereau, la déclaration de données sociales définie au même article. Le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours suivant la date limite de transmission de cette déclaration.
63582

                                                                                    
62878 63583
Le délai prévu 
au
aux
 premier 
alinéa
et troisième alinéas
 du présent article court :
62879 63584

                                                                                    
62880 63585
1° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;
62881 63586

                                                                                    
62882 63587
2° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
62883 63588

                                                                                    
62884 63589
3° Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.
   

                    
62890 63595
####### Article R741-11
62891 63596

                                                                                    
62892 63597
Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite d'ajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :
62893 63598

                                                                                    
62894 63599
1° Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
62895 63600

                                                                                    
62896 63601
2° Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
62897 63602

                                                                                    
62898 63603
Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.
63604

                                                                                    
63605
En cas d'ajustements opérés par l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé, les compléments de cotisations devant être recouvrés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées font l'objet d'une régularisation par l'employeur lors de l'établissement de la déclaration de données sociales correspondant à la prochaine échéance trimestrielle.
   

                    
62912 63619
####### Article R741-14
62913 63620

                                                                                    
62914 63621
Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau 
prévu
ou la déclaration de données sociales prévus
 à l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.
   

                    
62916 63623
####### Article R741-15
62917 63624

                                                                                    
62918 63625
Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au a) du II de l'article L. 741-9, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.
62919 63626

                                                                                    
62920 63627
A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article R. 741-2. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement est effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes sont versées au plus tard le dernier jour du même mois.
62921 63628

                                                                                    
62922 63629
En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du code général des impôts.
63630

                                                                                    
63631
Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent eux-mêmes aux régularisations prévues au présent article, qu'ils déclarent par voie électronique dans le délai prévu à l'article R. 741-2. Les compléments de cotisations dus par l'employeur doivent être versés dans les délais prévus à l'article R. 741-6.
   

                    
62924 63633
####### Article R741-16
62925 63634

                                                                                    
62926 63635
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
62927 63636

                                                                                    
62928
Dans ce cas
63637
Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 peuvent procéder, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre à l'occasion de l'établissement de leur déclaration de données sociales.
63638

                                                                                    
62928 63639
En cas de régularisation progressive
, les employeurs ne sont pas tenus de produire 
la déclaration mentionnée au dernier alinéa
les déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas
 de l'article R. 741-15.
   

                    
62944 63655
####### Article R741-20
62945 63656

                                                                                    
62946 63657
Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse
 ou l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2
 procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.
62947 63658

                                                                                    
62948 63659
Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.
   

                    
62954 63665
####### Article R741-22
62955 63666

                                                                                    
62956 63667
Le défaut de production dans les délais prescrits des documents mentionnés 
au premier alinéa de
à
 l'article R. 741-2, à l'article R. 741-5 et 
au
aux
 troisième 
alinéa
et quatrième alinéas
 de l'article R. 741-15 donne lieu, indépendamment des sanctions prévues à l'article R. 741-23, à l'application d'une pénalité de huit euros par salarié ou assimilé figurant sur le bordereau ou la déclaration produits hors délais ou dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'exploitation ou entreprise lorsque ces documents n'ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau
 ou par déclaration de données sociales
.
62957 63668

                                                                                    
62958 63669
Une pénalité de huit euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau 
ou sur la déclaration de données sociales 
transmis par l'employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau
 ou par déclaration de données sociales
, s'ajoutent éventuellement à celles prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
63060 63771
###### Article D741-32
63061 63772

                                                                                    
63062 63773
Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,
05
07
 % sont affectés au service des prestations et 1,
35
33
 % sont affectés aux dépenses complémentaires.
   

                    
63084 63795
######### Article D741-35
63085 63796

                                                                                    
63086 63797
Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
63087 63798

                                                                                    
63088 63799
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,
 75
78
 %, soit 11,
 00
03
 % à la charge de l'employeur et 0,
 
75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,
 50
53
 %, soit 11
,03
 % à la charge de l'employeur et 5,
 
50 % à la charge du salarié ;
63089 63800

                                                                                    
63090 63801
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,
 45
47
 %, soit 7,
 30
31
 % à la charge de l'employeur et 6,
 
65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,
 40
41
 % à la charge de l'employeur et 0,
 
10 % à la charge du salarié.
63091 63802

                                                                                    
63092 63803
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
63093 63804

                                                                                    
63094 63805
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,
 
80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
63095 63806

                                                                                    
63096 63807
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,
 
80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
   

                    
63098 63809
######### Article D741-35-1
63099 63810

                                                                                    
63100 63811
1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
63101 63812

                                                                                    
63102 63813
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,
 80
77
 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
63103 63814

                                                                                    
63104 63815
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 
1
0,99
 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,
 20
19
 % ;
63105 63816

                                                                                    
63106 63817
c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,
 
20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.
63107 63818

                                                                                    
63108 63819
2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au 1°.
63109 63820

                                                                                    
63110 63821
3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,
 
45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
63111 63822

                                                                                    
63112 63823
4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,
 
65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
63113 63824

                                                                                    
63114 63825
5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,
 
65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
63115 63826

                                                                                    
63116 63827
6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité :
63117 63828

                                                                                    
63118 63829
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 0,
 
10 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;
63119 63830

                                                                                    
63120 63831
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé conformément au b du 1° du présent article.
   

                    
63281 63992
######### Article D741-63
63282 63993

                                                                                    
63283 63994
Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti 
à la déclaration prévue
aux déclarations prévues
 à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
   

                    
63285 63996
######### Article D741-63-1
63286 63997

                                                                                    
63287 63998
Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour 
de la déclaration trimestrielle des salaires
des déclarations prévues à l'article R. 741-2
, les éléments suivants :
63288 63999

                                                                                    
63289 64000
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
63290 64001

                                                                                    
63291 64002
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.
   

                    
64615 65326
######## Article D751-75
64616 65327

                                                                                    
64617 65328
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques.
64618 65329

                                                                                    
64619 65330
Ces taux s'obtiennent par l'addition du taux de risque corrigé par un coefficient fixé conformément à l'article D. 751-77
 et d'une
, de la
 majoration forfaitaire prévue à l'article D. 751-78
 ainsi que d'une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9
.
64620 65331

                                                                                    
64621 65332
Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet.
64622 65333

                                                                                    
64623 65334
Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque trajet de l'ensemble des catégories de risque et de la masse salariale totale versée au personnel de l'ensemble de ces catégories au cours des trois dernières années connues.
   

                    
65771 66482
######## Article D752-56
65772 66483

                                                                                    
65773 66484
Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 752-16 sont modulées en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent paragraphe.
65774 66485

                                                                                    
65775 66486
L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine sur la base des prévisions présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29, au financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux dépenses de prévention
 et
,
 au financement du fonds de réserve des rentes
 et au financement du dispositif de compensation de la pénibilité
. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application de l'article L. 752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
65776 66487

                                                                                    
65777 66488
Ces montants sont fixés après consultation de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
65778 66489

                                                                                    
65779 66490
La commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles est consultée, ainsi que la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et sur le projet de budget du fonds de prévention établi conformément à l'article L. 752-29.