Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 décembre 2011 (version eb4af93)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2011.

... ...
@@ -62557,9 +62557,9 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
62557 62557
 
62558 62558
 ######## Article D732-165
62559 62559
 
62560
-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2010, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2010.
62560
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2011, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2011.
62561 62561
 
62562
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2010, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2010.
62562
+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2011, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2011.
62563 62563
 
62564 62564
 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
62565 62565
 
... ...
@@ -62567,7 +62567,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
62567 62567
 
62568 62568
 ######## Article D732-166
62569 62569
 
62570
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2010 à 0,3188 euros.
62570
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2011 à 0,324 5 euros.
62571 62571
 
62572 62572
 ###### Sous-section 4 : Retraite progressive
62573 62573
 
... ...
@@ -67382,7 +67382,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
67382 67382
 
67383 67383
 ###### Article D762-101
67384 67384
 
67385
-Pour l'année 2010, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
67385
+Pour l'année 2011, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
67386 67386
 
67387 67387
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
67388 67388