Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 17 juin 2011 (version dbd2962)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2011.

33636
###### Article D311-19
33637

                        
33638
L'inventaire des vergers a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de production arboricole française. Il porte sur les espèces fruitières suivantes :
33639

                        
33640
a) Pomme ;
33641

                        
33642
b) Poire ;
33643

                        
33644
c) Pêche-nectarine ;
33645

                        
33646
d) Abricot ;
33647

                        
33648
e) Noix ;
33649

                        
33650
f) Cerise ;
33651

                        
33652
g) Prune ;
33653

                        
33654
h) Raisin de table ;
33655

                        
33656
i) Kiwi ;
33657

                        
33658
j) Agrume.
   

                    
33660
###### Article D311-20
33661

                        
33662
Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces énumérées au D. 311-19, dont la production est commercialisée, les données suivantes :
33663
- les superficies plantées ;
33664
- leur localisation par commune ;
33665
- le nombre d'arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ;
33666
- l'âge des arbres.
33667

                        
33668
Pour les productions de cerises et raisin de table, la surface minimale des vergers concernés est fixée à 0,5 ha.
   

                    
33670
###### Article D311-21
33671

                        
33672
Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D. 311-19 en informe le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture, selon des modalités précisées par arrêté, en fournissant pour chaque surface plantée, surgreffée, arrachée ou abandonnée, et pour chaque espèce concernée, les données mentionnées à l'article D. 311-20, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
   

                    
33674
###### Article D311-22
33675

                        
33676
Les données mentionnées à l'article D. 311-20 sont réunies dans une base de données et font l'objet de traitements automatisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
33677

                        
33678
La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des exploitants mentionnés à l'article D. 311-20 par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations professionnelles agricoles.
33679

                        
33680
Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce.