Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
59334 | 59334 |
####### Article R732-3 |
59335 | 59335 | |
59336 | 59336 |
Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans prévu à l'article L. 732-18 , alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail. |
59337 | 59337 | |
59338 | 59338 |
L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné. |
59339 | 59339 | |
59340 | 59340 |
Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa. |
59341 | 59341 | |
59342 | 59342 |
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle. |
59343 | 59343 | |
59344 | 59344 |
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu au premier alinéa de à l'article R L . 732- 39 18 . Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. |
59345 | 59345 | |
59346 | 59346 |
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans prévu à l'article L. 732-25 . Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole. |
59348 | 59348 |
####### Article R732-3-1 |
59349 | 59349 | |
59350 | 59350 |
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732- 1 3 , la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'intéressé en fait expressément la demande. |
59351 | 59351 | |
59352 | 59352 |
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu au premier alinéa de à l'article R L . 732- 39 18 , l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné au deuxième alinéa de à l'article R L . 732- 39 25 . Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3. |
59646 | 59646 |
########## Article R732-39 |
59647 | 59647 | |
59648 | 59648 |
L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18, L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans. |
59649 | ||
59650 | 59648 |
L'âge mentionné à partir de l'âge prévu à l'article L. 732- 25 en deçà duquel s'applique un 18. |
59649 | ||
59650 | 59650 |
Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article . |
59651 | 59651 | |
59652 | 59652 |
La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 : |
59653 | 59653 | |
59654 | 59654 |
1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
59655 | 59655 | |
59656 | 59656 |
2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ; |
59657 | 59657 | |
59658 | 59658 |
3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ; |
59659 | 59659 | |
59660 | 59660 |
4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ; |
59661 | 59661 | |
59662 | 59662 |
5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ; |
59663 | 59663 | |
59664 | 59664 |
6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948. |
59665 | 59665 | |
59666 | 59666 |
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
59966 | 59966 |
######### Article R732-61 |
59967 | 59967 | |
59968 | 59968 |
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après : |
59969 | 59969 | |
59970 | 59970 |
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 : |
59971 | 59971 | |
59972 | 59972 |
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24. |
59973 | 59973 | |
59974 | 59974 |
Cette durée est fixée : |
59975 | 59975 | |
59976 | 59976 |
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
59977 | 59977 |
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ; |
59978 | 59978 |
- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ; |
59979 | 59979 |
- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ; |
59980 | 59980 |
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ; |
59981 | 59981 |
- à 40 années pour l'assuré né en 1948. |
59982 | 59982 | |
59983 | 59983 |
Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; |
59984 | 59984 | |
59985 | 59985 |
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus. |
59986 | 59986 | |
59987 | 59987 |
Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire l'âge prévu à l'article L. 732-25 , soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant : |
59988 | 59988 | |
59989 | 59989 |
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
59990 | 59990 |
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ; |
59991 | 59991 |
- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ; |
59992 | 59992 |
- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ; |
59993 | 59993 |
- 2 % pour l'assuré né en 1947 ; |
59994 | 59994 |
- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ; |
59995 | 59995 |
- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ; |
59996 | 59996 |
- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ; |
59997 | 59997 |
- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ; |
59998 | 59998 |
- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ; |
59999 | 59999 |
- 1,25 % pour l'assuré né après 1952. |
60081 | 60081 |
########## Article R732-70 |
60082 | 60082 | |
60083 | 60083 |
A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 à L. 731-21. |
60084 | 60084 | |
60085 | 60085 |
Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante : |
60086 | 60086 | |
60087 | 60087 |
M = PM - AVTS / -AVTS/ 37,5 x VP |
60088 | 60088 | |
60089 | 60089 |
où : |
60090 | 60090 | |
60091 | 60091 |
PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à soixante-cinq ans l'âge prévu à l'article L. 732-25 ; |
60092 | 60092 | |
60093 | 60093 |
AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; |
60094 | 60094 | |
60095 | 60095 |
VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle. |