Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2011 (version fe55442)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2011.

59334 59334
####### Article R732-3
59335 59335

                                                                                    
59336 59336
Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge 
de soixante ans
prévu à l'article L. 732-18
, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
59337 59337

                                                                                    
59338 59338
L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.
59339 59339

                                                                                    
59340 59340
Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.
59341 59341

                                                                                    
59342 59342
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
59343 59343

                                                                                    
59344 59344
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu 
au premier alinéa de
à
 l'article 
R
L
. 732-
39
18
. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
59345 59345

                                                                                    
59346 59346
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge 
de soixante-cinq ans
prévu à l'article L. 732-25
. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
   

                    
59348 59348
####### Article R732-3-1
59349 59349

                                                                                    
59350 59350
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-
1
3
, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'intéressé en fait expressément la demande.
59351 59351

                                                                                    
59352 59352
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu 
au premier alinéa de
à
 l'article 
R
L
. 732-
39
18
, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné 
au deuxième alinéa de
à
 l'article 
R
L
. 732-
39
25
. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
   

                    
59646 59646
########## Article R732-39
59647 59647

                                                                                    
59648 59648
L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18,
L'assuré peut
 demander la liquidation de sa pension de retraite 
est fixé à soixante ans.
59649

                                                                                    
59650 59648
L'âge mentionné
à partir de l'âge prévu
 à l'article L. 732-
25 en deçà duquel s'applique un
18.
59649

                                                                                    
59650 59650
Un
 coefficient de minoration 
s'applique 
au montant de la pension 
lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension 
de retraite 
est fixé à soixante-cinq ans
avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article
.
59651 59651

                                                                                    
59652 59652
La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
59653 59653

                                                                                    
59654 59654
1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
59655 59655

                                                                                    
59656 59656
2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;
59657 59657

                                                                                    
59658 59658
3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;
59659 59659

                                                                                    
59660 59660
4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;
59661 59661

                                                                                    
59662 59662
5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;
59663 59663

                                                                                    
59664 59664
6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.
59665 59665

                                                                                    
59666 59666
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
59966 59966
######### Article R732-61
59967 59967

                                                                                    
59968 59968
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :
59969 59969

                                                                                    
59970 59970
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :
59971 59971

                                                                                    
59972 59972
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
59973 59973

                                                                                    
59974 59974
Cette durée est fixée :
59975 59975

                                                                                    
59976 59976
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
59977 59977
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;
59978 59978
- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;
59979 59979
- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;
59980 59980
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;
59981 59981
- à 40 années pour l'assuré né en 1948.
59982 59982

                                                                                    
59983 59983
Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
59984 59984

                                                                                    
59985 59985
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
59986 59986

                                                                                    
59987 59987
Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de 
son soixante-cinquième anniversaire
l'âge prévu à l'article L. 732-25
, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
59988 59988

                                                                                    
59989 59989
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
59990 59990
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
59991 59991
- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
59992 59992
- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
59993 59993
- 2 % pour l'assuré né en 1947 ;
59994 59994
- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
59995 59995
- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
59996 59996
- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
59997 59997
- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
59998 59998
- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
59999 59999
- 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
   

                    
60081 60081
########## Article R732-70
60082 60082

                                                                                    
60083 60083
A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 à L. 731-21.
60084 60084

                                                                                    
60085 60085
Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :
60086 60086

                                                                                    
60087 60087
M = PM
 - AVTS / 
-AVTS/
37,5 x VP
60088 60088

                                                                                    
60089 60089
où :
60090 60090

                                                                                    
60091 60091
PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à 
soixante-cinq ans
l'âge prévu à l'article L. 732-25
 ;
60092 60092

                                                                                    
60093 60093
AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
60094 60094

                                                                                    
60095 60095
VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.