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@@ -836,11 +836,11 @@ Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle at |
836 | 836 |
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837 | 837 |
###### Article L123-17 |
838 | 838 |
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839 |
-En vue de conserver les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où l'aménagement foncier agricole et forestier a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès. |
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839 |
+En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès. |
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840 | 840 |
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841 | 841 |
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls. |
842 | 842 |
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843 |
-Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°,2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. |
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843 |
+Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. |
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844 | 844 |
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845 | 845 |
##### Section 4 : Dispositions particulières |
846 | 846 |
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... | ... |
@@ -2659,9 +2659,9 @@ I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent : |
2659 | 2659 |
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2660 | 2660 |
2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ; |
2661 | 2661 |
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2662 |
-3° Recueillir les de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations (1). |
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2662 |
+3° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. |
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2663 | 2663 |
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2664 |
-II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.L'analyse est confiée à l'un des laboratoires habilités mentionnés à l'article L. 202-1. A défaut, le choix du laboratoire est soumis à l'accord du procureur de la République. |
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2664 |
+II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle. L'analyse est confiée à l'un des laboratoires habilités mentionnés à l'article L. 202-1. A défaut, le choix du laboratoire est soumis à l'accord du procureur de la République. |
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2665 | 2665 |
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2666 | 2666 |
Ils peuvent consigner les produits dans l'attente des résultats de l'analyse. |
2667 | 2667 |
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... | ... |
@@ -2943,7 +2943,7 @@ Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à d |
2943 | 2943 |
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2944 | 2944 |
###### Article L211-15 |
2945 | 2945 |
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2946 |
-I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. |
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2946 |
+I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. |
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2947 | 2947 |
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2948 | 2948 |
II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. |
2949 | 2949 |
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... | ... |
@@ -3094,7 +3094,7 @@ Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquell |
3094 | 3094 |
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3095 | 3095 |
Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d'utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l'autorité administrative. |
3096 | 3096 |
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3097 |
-Lorsqu'un agent mentionné aux articles L. 221-5 et L. 221-6 constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite. |
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3097 |
+Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite. |
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3098 | 3098 |
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3099 | 3099 |
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit. |
3100 | 3100 |
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... | ... |
@@ -3112,7 +3112,7 @@ L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règl |
3112 | 3112 |
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3113 | 3113 |
####### Article L212-10 |
3114 | 3114 |
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3115 |
-Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois.L'identification est à la charge du cédant. |
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3115 |
+Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant. |
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3116 | 3116 |
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3117 | 3117 |
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. |
3118 | 3118 |
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... | ... |
@@ -3298,7 +3298,7 @@ Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence |
3298 | 3298 |
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3299 | 3299 |
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. |
3300 | 3300 |
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3301 |
-Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20. |
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3301 |
+Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5 ou L. 214-20. |
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3302 | 3302 |
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3303 | 3303 |
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. |
3304 | 3304 |
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... | ... |
@@ -3508,7 +3508,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions |
3508 | 3508 |
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3509 | 3509 |
##### Article L215-12 |
3510 | 3510 |
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3511 |
-La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12. |
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3511 |
+La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11. |
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3512 | 3512 |
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3513 | 3513 |
##### Article L215-13 |
3514 | 3514 |
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... | ... |
@@ -3536,7 +3536,8 @@ Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des ani |
3536 | 3536 |
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3537 | 3537 |
##### Article L221-4 |
3538 | 3538 |
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3539 |
-I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance.A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables. |
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3539 |
+I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles |
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3540 |
+L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables. |
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3540 | 3541 |
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3541 | 3542 |
II.-Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes. |
3542 | 3543 |
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... | ... |
@@ -4129,9 +4130,9 @@ I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs foncti |
4129 | 4130 |
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4130 | 4131 |
3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ; |
4131 | 4132 |
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4132 |
-4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. |
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4133 |
+4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. |
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4133 | 4134 |
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4134 |
-II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire. |
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4135 |
+II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire. |
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4135 | 4136 |
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4136 | 4137 |
III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent : |
4137 | 4138 |
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... | ... |
@@ -4145,7 +4146,7 @@ IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, da |
4145 | 4146 |
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4146 | 4147 |
2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ; |
4147 | 4148 |
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4148 |
-3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits, dans les conditions prévues à l'article L. 943-8. |
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4149 |
+3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits, dans les conditions prévues à l'article L. 943-8. |
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4149 | 4150 |
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4150 | 4151 |
###### Article L231-3 |
4151 | 4152 |
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... | ... |
@@ -4179,7 +4180,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des pr |
4179 | 4180 |
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4180 | 4181 |
###### Article L231-6 |
4181 | 4182 |
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4182 |
-Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, de l'article L. 227-2, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités. |
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4183 |
+Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités. |
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4183 | 4184 |
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4184 | 4185 |
#### Chapitre II : Dispositions relatives aux produits |
4185 | 4186 |
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... | ... |
@@ -4245,7 +4246,8 @@ II.-Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont |
4245 | 4246 |
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4246 | 4247 |
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. |
4247 | 4248 |
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4248 |
-Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 205-1, L. 214-20, L. 221-5 et L. 231-2. |
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4249 |
+Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles |
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4250 |
+L. 205-1, L. 214-20, L. 221-5et L. 231-2. |
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4249 | 4251 |
|
4250 | 4252 |
La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
4251 | 4253 |
|
... | ... |
@@ -4555,7 +4557,7 @@ III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires pré |
4555 | 4557 |
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4556 | 4558 |
##### Article L241-1 |
4557 | 4559 |
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4558 |
-Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. |
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4560 |
+Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. |
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4559 | 4561 |
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4560 | 4562 |
Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la connaissance du public. |
4561 | 4563 |
|
... | ... |
@@ -4609,7 +4611,7 @@ Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur |
4609 | 4611 |
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4610 | 4612 |
##### Article L241-4 |
4611 | 4613 |
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4612 |
-Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 à L. 241-5 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi. |
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4614 |
+Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 et L. 241-3 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi. |
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4613 | 4615 |
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4614 | 4616 |
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante. |
4615 | 4617 |
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... | ... |
@@ -4759,7 +4761,7 @@ II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent i |
4759 | 4761 |
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4760 | 4762 |
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ; |
4761 | 4763 |
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4762 |
-2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer. |
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4764 |
+2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer. |
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4763 | 4765 |
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4764 | 4766 |
##### Article L243-2 |
4765 | 4767 |
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... | ... |
@@ -5298,20 +5300,18 @@ Au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptoga |
5298 | 5300 |
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5299 | 5301 |
###### Article L253-14 |
5300 | 5302 |
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5301 |
-I.-L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. |
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5303 |
+I. (Abrogé) |
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5302 | 5304 |
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5303 |
-II.-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
|
5305 |
+II.-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-16 et L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
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5304 | 5306 |
|
5305 | 5307 |
###### Article L253-16 |
5306 | 5308 |
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5307 |
-I.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal. |
|
5309 |
+I.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal. |
|
5308 | 5310 |
|
5309 | 5311 |
II.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal. |
5310 | 5312 |
|
5311 | 5313 |
III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations. |
5312 | 5314 |
|
5313 |
-IV.-L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits. |
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5314 |
- |
|
5315 | 5315 |
###### Article L253-17 |
5316 | 5316 |
|
5317 | 5317 |
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
... | ... |
@@ -5326,7 +5326,9 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
5326 | 5326 |
|
5327 | 5327 |
5° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. |
5328 | 5328 |
|
5329 |
-I bis. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : 1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ; |
|
5329 |
+I bis. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : |
|
5330 |
+ |
|
5331 |
+1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ; |
|
5330 | 5332 |
|
5331 | 5333 |
2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ; |
5332 | 5334 |
|
... | ... |
@@ -5344,9 +5346,9 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : |
5344 | 5346 |
|
5345 | 5347 |
4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ; |
5346 | 5348 |
|
5347 |
-5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14. |
|
5349 |
+5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. |
|
5348 | 5350 |
|
5349 |
-III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14. |
|
5351 |
+III. (Abrogé) |
|
5350 | 5352 |
|
5351 | 5353 |
IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
5352 | 5354 |
|
... | ... |
@@ -5544,9 +5546,9 @@ Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispos |
5544 | 5546 |
|
5545 | 5547 |
##### Article L256-2-1 |
5546 | 5548 |
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5547 |
-Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1. |
|
5549 |
+Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1. |
|
5548 | 5550 |
|
5549 |
-Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée. |
|
5551 |
+Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par décret. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée. |
|
5550 | 5552 |
|
5551 | 5553 |
Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément. |
5552 | 5554 |
|
... | ... |
@@ -5586,7 +5588,7 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont habilités à procéder au con |
5586 | 5588 |
|
5587 | 5589 |
###### Article L257-10 |
5588 | 5590 |
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5589 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, des tâches particulières liées au contrôle du respect par les exploitants des prescriptions générales de la législation alimentaire et des règles sanitaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations et les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle. |
|
5591 |
+Des tâches particulières liées au contrôle du respect par les exploitants des prescriptions générales de la législation alimentaire et des règles sanitaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations et les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle. |
|
5590 | 5592 |
|
5591 | 5593 |
###### Article L257-11 |
5592 | 5594 |
|
... | ... |
@@ -5645,7 +5647,7 @@ L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des |
5645 | 5647 |
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre : |
5646 | 5648 |
|
5647 | 5649 |
I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat ", "décret" et "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 223-3, |
5648 |
-L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 231-5 et L. 232-3. |
|
5650 |
+L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18 et L. 231-5. |
|
5649 | 5651 |
|
5650 | 5652 |
II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement. |
5651 | 5653 |
|
... | ... |
@@ -5679,7 +5681,7 @@ II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code |
5679 | 5681 |
|
5680 | 5682 |
##### Article L273-1 |
5681 | 5683 |
|
5682 |
-Les articles L. 211-31 et L. 211-32, le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, les articles L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
5684 |
+Les articles L. 211-31 et L. 211-32, L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
5683 | 5685 |
|
5684 | 5686 |
##### Article L273-2 |
5685 | 5687 |
|
... | ... |
@@ -10032,7 +10034,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à l |
10032 | 10034 |
|
10033 | 10035 |
###### Article L525-1 |
10034 | 10036 |
|
10035 |
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole , après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère. |
|
10037 |
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère. |
|
10036 | 10038 |
|
10037 | 10039 |
L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement. |
10038 | 10040 |
|
... | ... |
@@ -10240,18 +10242,6 @@ Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonct |
10240 | 10242 |
|
10241 | 10243 |
4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées. |
10242 | 10244 |
|
10243 |
-##### Article L529-5 |
|
10244 |
- |
|
10245 |
-Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende : |
|
10246 |
- |
|
10247 |
-1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ; |
|
10248 |
- |
|
10249 |
-2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d'"union de coopératives agricoles" ou de "fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole. |
|
10250 |
- |
|
10251 |
-Les dispositions de l'article 131-35 du code pénal sont applicables. |
|
10252 |
- |
|
10253 |
-Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. |
|
10254 |
- |
|
10255 | 10245 |
##### Article L529-6 |
10256 | 10246 |
|
10257 | 10247 |
Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -10306,10 +10296,6 @@ Les dispositions de l'article L. 529-3 sont applicables aux directeurs de socié |
10306 | 10296 |
|
10307 | 10297 |
Les dispositions de l'article L. 529-4 sont applicables aux commissaires aux comptes de sociétés d'intérêt collectif agricole. |
10308 | 10298 |
|
10309 |
-##### Article L535-3 |
|
10310 |
- |
|
10311 |
-Les dispositions de l'article L. 529-5 sont applicables aux dirigeants qui ont utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole pour un organisme qui n'observe pas la réglementation relative auxdites sociétés et n'a pas satisfait à la publicité exigée. |
|
10312 |
- |
|
10313 | 10299 |
##### Article L535-4 |
10314 | 10300 |
|
10315 | 10301 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 529-1 sont applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole. |
... | ... |
@@ -10775,12 +10761,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de recouvrement et d'affectatio |
10775 | 10761 |
|
10776 | 10762 |
En cas de défaut de paiement des cotisations professionnelles rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé de la gestion du fonds de promotion peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2. |
10777 | 10763 |
|
10778 |
-#### Article L611-3 |
|
10779 |
- |
|
10780 |
-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agroalimentaires. |
|
10781 |
- |
|
10782 |
-Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation agricole et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article. |
|
10783 |
- |
|
10784 | 10764 |
#### Article L611-4 |
10785 | 10765 |
|
10786 | 10766 |
La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé. |
... | ... |
@@ -11167,7 +11147,8 @@ Le présent article est d'ordre public. |
11167 | 11147 |
Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur : |
11168 | 11148 |
- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ; |
11169 | 11149 |
- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ; |
11170 |
-- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24. |
|
11150 |
+- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ; |
|
11151 |
+- ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 3° de l'article L. 443-1 du code de commerce. |
|
11171 | 11152 |
|
11172 | 11153 |
Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l'article L. 631-24. |
11173 | 11154 |
|
... | ... |
@@ -11177,9 +11158,9 @@ L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trés |
11177 | 11158 |
|
11178 | 11159 |
###### Article L631-26 |
11179 | 11160 |
|
11180 |
-Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. |
|
11161 |
+Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1° et 3° à 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. |
|
11181 | 11162 |
|
11182 |
-Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code. |
|
11163 |
+Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code. |
|
11183 | 11164 |
|
11184 | 11165 |
L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. |
11185 | 11166 |
|
... | ... |
@@ -11575,7 +11556,7 @@ L. 641-12 et L. 641-13 peuvent, afin d'assurer le respect des conditions de cont |
11575 | 11556 |
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11576 | 11557 |
###### Article L642-2 |
11577 | 11558 |
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11578 |
-Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle. |
|
11559 |
+Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, cidricole ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle. |
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11579 | 11560 |
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11580 | 11561 |
###### Article L642-3 |
11581 | 11562 |
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... | ... |
@@ -11840,7 +11821,7 @@ L'opérateur est tenu de fournir tous les éléments d'information relatifs aux |
11840 | 11821 |
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11841 | 11822 |
####### Article L642-35 |
11842 | 11823 |
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11843 |
-Les agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel. |
|
11824 |
+Les agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel. |
|
11844 | 11825 |
|
11845 | 11826 |
#### Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine |
11846 | 11827 |
|
... | ... |
@@ -12075,7 +12056,7 @@ Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté |
12075 | 12056 |
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12076 | 12057 |
###### Article L653-3 |
12077 | 12058 |
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12078 |
-Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément. |
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12059 |
+Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine et porcine. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément. |
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12079 | 12060 |
|
12080 | 12061 |
Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopératives concernée. |
12081 | 12062 |
|
... | ... |
@@ -12481,7 +12462,7 @@ Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de cul |
12481 | 12462 |
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12482 | 12463 |
##### Article L663-3 |
12483 | 12464 |
|
12484 |
-Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission. |
|
12465 |
+Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission. |
|
12485 | 12466 |
|
12486 | 12467 |
En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures. |
12487 | 12468 |
|
... | ... |
@@ -12737,11 +12718,11 @@ Sont définis par décret en Conseil d'Etat les principes selon lesquels les dif |
12737 | 12718 |
|
12738 | 12719 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application : |
12739 | 12720 |
|
12740 |
-1° Les agents de(s) établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
12721 |
+1° Les agents de (s) établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
12741 | 12722 |
|
12742 | 12723 |
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
12743 | 12724 |
|
12744 |
-3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
|
12725 |
+3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
|
12745 | 12726 |
|
12746 | 12727 |
4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ; |
12747 | 12728 |
|
... | ... |
@@ -12757,11 +12738,11 @@ Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. |
12757 | 12738 |
|
12758 | 12739 |
#### Article L671-1-1 |
12759 | 12740 |
|
12760 |
-I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 611-4-2, L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application. |
|
12741 |
+I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 611-4-2, L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application. |
|
12761 | 12742 |
|
12762 |
-Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application. |
|
12743 |
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application. |
|
12763 | 12744 |
|
12764 |
-II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours. |
|
12745 |
+II.-Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours. |
|
12765 | 12746 |
|
12766 | 12747 |
Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
12767 | 12748 |
|
... | ... |
@@ -12858,7 +12839,7 @@ Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l' |
12858 | 12839 |
|
12859 | 12840 |
#### Article L671-16 |
12860 | 12841 |
|
12861 |
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3. |
|
12842 |
+Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11. |
|
12862 | 12843 |
|
12863 | 12844 |
#### Article L671-17 |
12864 | 12845 |
|
... | ... |
@@ -13248,9 +13229,9 @@ Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des |
13248 | 13229 |
|
13249 | 13230 |
###### Article L717-1 |
13250 | 13231 |
|
13251 |
-Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente. |
|
13232 |
+Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente. |
|
13252 | 13233 |
|
13253 |
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
13234 |
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
13254 | 13235 |
|
13255 | 13236 |
###### Article L717-2 |
13256 | 13237 |
|
... | ... |
@@ -13705,7 +13686,7 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app |
13705 | 13686 |
|
13706 | 13687 |
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
13707 | 13688 |
|
13708 |
-8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
|
13689 |
+8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
|
13709 | 13690 |
|
13710 | 13691 |
9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ; |
13711 | 13692 |
|
... | ... |
@@ -15555,12 +15536,10 @@ En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou d'e |
15555 | 15536 |
|
15556 | 15537 |
###### Article L741-1 |
15557 | 15538 |
|
15558 |
-Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles sont calculées et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale. |
|
15539 |
+Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale. |
|
15559 | 15540 |
|
15560 | 15541 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des salariés. |
15561 | 15542 |
|
15562 |
-L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. |
|
15563 |
- |
|
15564 | 15543 |
###### Article L741-1-1 |
15565 | 15544 |
|
15566 | 15545 |
L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -16859,7 +16838,7 @@ Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du ve |
16859 | 16838 |
|
16860 | 16839 |
####### Article L762-9 |
16861 | 16840 |
|
16862 |
-Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations. |
|
16841 |
+Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations. |
|
16863 | 16842 |
|
16864 | 16843 |
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret. |
16865 | 16844 |
|
... | ... |
@@ -17329,18 +17308,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
17329 | 17308 |
|
17330 | 17309 |
Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. |
17331 | 17310 |
|
17332 |
-##### Article L812-5 |
|
17333 |
- |
|
17334 |
-Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin : |
|
17335 |
- |
|
17336 |
-1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ; |
|
17337 |
- |
|
17338 |
-2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. |
|
17339 |
- |
|
17340 |
-Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus au présent article. |
|
17341 |
- |
|
17342 |
-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
17343 |
- |
|
17344 | 17311 |
#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat |
17345 | 17312 |
|
17346 | 17313 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -17523,6 +17490,8 @@ Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur l |
17523 | 17490 |
|
17524 | 17491 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. |
17525 | 17492 |
|
17493 |
+Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. |
|
17494 |
+ |
|
17526 | 17495 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation. |
17527 | 17496 |
|
17528 | 17497 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction. |
... | ... |
@@ -17708,7 +17677,7 @@ b) D'assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entrepri |
17708 | 17677 |
|
17709 | 17678 |
I.-Le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1. En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. |
17710 | 17679 |
|
17711 |
-II.-Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin. |
|
17680 |
+II.-Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre. |
|
17712 | 17681 |
|
17713 | 17682 |
Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux. |
17714 | 17683 |
|
... | ... |
@@ -17818,7 +17787,7 @@ En cas de carence d'une organisation de producteurs, l'autorité administrative |
17818 | 17787 |
|
17819 | 17788 |
###### Article L912-13 |
17820 | 17789 |
|
17821 |
-En cas de violation des règles de discipline professionnelle adoptées par les organisations de producteurs et étendues dans les conditions déterminées en Conseil d'Etat, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice causé à la profession. |
|
17790 |
+En cas de violation des règles de discipline professionnelle adoptées par les organisations de producteurs et étendues dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice causé à la profession. |
|
17822 | 17791 |
|
17823 | 17792 |
###### Article L912-14 |
17824 | 17793 |
|
... | ... |
@@ -17974,14 +17943,6 @@ Il précise les conditions et modalités d'enregistrement des navires de pêche |
17974 | 17943 |
|
17975 | 17944 |
Il fixe les sanctions en cas de non-respect des conditions d'attribution d'un permis de mise en exploitation. |
17976 | 17945 |
|
17977 |
-###### Article L921-8 |
|
17978 |
- |
|
17979 |
-Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation. |
|
17980 |
- |
|
17981 |
-En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord de ces navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. |
|
17982 |
- |
|
17983 |
-Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche. |
|
17984 |
- |
|
17985 | 17946 |
##### Section 2 : Dispositions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat étranger |
17986 | 17947 |
|
17987 | 17948 |
###### Article L921-9 |
... | ... |
@@ -18641,7 +18602,7 @@ a) Le navire est sans immatriculation ; |
18641 | 18602 |
|
18642 | 18603 |
b) L'immatriculation du navire a été retirée ; |
18643 | 18604 |
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18644 |
-c) Le navire est inscrit sur une des listes mentionnées aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1005 / 2008 du 29 septembre 2008 ou sur une liste issue d'une organisation régionale de gestion des pêches recensant les navires qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non autorisée ; |
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18605 |
+c) Le navire est inscrit sur une des listes mentionnées aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1005 / 2008 du 29 septembre 2008 ou sur une liste issue d'une organisation régionale de gestion des pêches recensant les navires qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; |
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18645 | 18606 |
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18646 | 18607 |
d) L'Etat de pavillon du navire est inscrit sur la liste mentionnée à l'article 33 du même règlement. |
18647 | 18608 |
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... | ... |
@@ -18687,7 +18648,7 @@ Est puni de 22 500 € d'amende le fait : |
18687 | 18648 |
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18688 | 18649 |
14° De mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine pratiquées dans les conditions visées aux 1°, 3°, 5°, 8°, 10°, 12° et 13° ; |
18689 | 18650 |
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18690 |
-15° De pêcher, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures ; |
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18651 |
+15° De pêcher, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures ; |
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18691 | 18652 |
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18692 | 18653 |
16° De ne pas respecter l'obligation de débarquement d'espèces capturées au cours d'une opération de pêche lorsque la réglementation l'exige ; |
18693 | 18654 |
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... | ... |
@@ -18939,25 +18900,66 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant |
18939 | 18900 |
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18940 | 18901 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
18941 | 18902 |
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18942 |
-#### Chapitre II : Aménagement rural |
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18903 |
+##### Article D111-1 |
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18943 | 18904 |
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18944 |
-##### Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier |
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18905 |
+I. - Le plan régional de l'agriculture durable comprend : |
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18906 |
+- un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à l'échelle des territoires pertinents au sein de la région ; |
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18907 |
+- l'exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région ; |
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18908 |
+- l'énoncé des actions de l'Etat correspondant à ces orientations et des actions spécifiques ou complémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-2-1 ainsi que, le cas échéant, des recommandations faites aux acteurs des secteurs concernés et aux collectivités territoriales pour contribuer à leur réalisation ; |
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18909 |
+- en tant que de besoin, des documents cartographiques indicatifs ; |
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18910 |
+- la liste des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des orientations pendant la durée du plan et les modalités de ce suivi. |
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18945 | 18911 |
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18946 |
-###### Sous-section 1 : Document de gestion de l'espace agricole et forestier. |
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18912 |
+II. - Les orientations stratégiques tiennent notamment compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux suivants : |
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18947 | 18913 |
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18948 |
-####### Article R112-1-1 |
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18914 |
+- l'aménagement et le développement durable des territoires ruraux ; |
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18915 |
+- les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, et, le cas échéant, la préservation de l'agriculture de montagne ; |
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18916 |
+- la préservation et la gestion des ressources naturelles, des milieux naturels et de la biodiversité ; |
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18917 |
+- la conception et le développement de pratiques et de systèmes de production innovants, conciliant efficacité économique et performance écologique ; |
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18918 |
+- le développement des productions bénéficiant d'un mode de valorisation de la qualité et de l'origine et notamment le développement de l'agriculture biologique ; |
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18919 |
+- le développement des filières de production, de transformation et de commercialisation ; |
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18920 |
+- l'engagement des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale ; |
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18921 |
+- la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables d'origine agricole ; |
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18922 |
+- la préservation et la déclinaison régionale de modèles alimentaires visant à garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et l'accès de tous à une alimentation de qualité. |
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18949 | 18923 |
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18950 |
-Le document de gestion de l'espace agricole et forestier est élaboré à l'initiative du préfet du département. |
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18924 |
+##### Article R111-2 |
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18951 | 18925 |
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18952 |
-####### Article R112-1-2 |
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18926 |
+Les grandes orientations du plan régional de l'agriculture durable prennent en compte les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement, pour le secteur agricole, ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation des territoires et des activités aux changements climatiques et la réduction ou la prévention de la pollution atmosphérique ainsi que les objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable de ce schéma. |
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18953 | 18927 |
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18954 |
-Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au Centre national de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui interesse le parc national. |
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18928 |
+##### Article R111-3 |
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18955 | 18929 |
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18956 |
-Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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18930 |
+Pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 111-2-1, assisté par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45. |
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18931 |
+ |
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18932 |
+Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région. |
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18933 |
+ |
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18934 |
+S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis. |
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18935 |
+ |
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18936 |
+Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région. |
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18937 |
+ |
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18938 |
+Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national. |
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18939 |
+ |
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18940 |
+A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est approuvé par un arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
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18941 |
+ |
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18942 |
+Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région. |
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18957 | 18943 |
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18958 |
-Après avoir recueilli leur avis, le préfet approuve le document de gestion, éventuellement modifié. |
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18944 |
+##### Article R111-4 |
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18959 | 18945 |
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18960 |
-L'arrêté préfectoral approuvant le document de gestion est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Ce document de gestion de l'espace agricole et forestier est tenu à la disposition du public à la préfecture. |
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18946 |
+Le suivi de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est assuré par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, qui en établit un état annuel. |
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18947 |
+ |
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18948 |
+La commission peut, à cette occasion, présenter des projets de modification du plan. Lorsqu'elles sont retenues par le préfet de région, les modifications sont effectuées conformément à la procédure prévue pour son élaboration. |
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18949 |
+ |
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18950 |
+##### Article D111-5 |
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18951 |
+ |
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18952 |
+L'établissement du bilan de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est décidé par le préfet au vu des états annuels, et au plus tard avant la fin de la septième année suivant la date d'approbation de ce plan. |
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18953 |
+ |
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18954 |
+Le bilan est établi par le préfet de région avec l'assistance de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45. |
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18955 |
+ |
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18956 |
+A l'issue de ce bilan, le préfet de région décide le maintien en vigueur du plan ou sa révision. Il est procédé à la révision du plan selon la procédure prévue pour son élaboration. |
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18957 |
+ |
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18958 |
+Si un bilan du plan régional de l'agriculture durable n'a pas été établi huit ans après la date de publication de l'arrêté l'approuvant, ce plan est réputé caduc. |
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18959 |
+ |
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18960 |
+#### Chapitre II : Aménagement rural |
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18961 |
+ |
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18962 |
+##### Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier |
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18961 | 18963 |
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18962 | 18964 |
###### Sous-section 2 : Zones agricoles protégées. |
18963 | 18965 |
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... | ... |
@@ -34430,6 +34432,7 @@ La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l |
34430 | 34432 |
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34431 | 34433 |
Elle est notamment chargée : |
34432 | 34434 |
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34435 |
+- d'assister le préfet de région pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 ainsi que pour l'établissement du bilan de sa mise en œuvre, et, dans l'intervalle, de dresser les états annuels de cette mise en œuvre et de proposer s'il y a lieu les modifications pouvant être apportées au plan ; |
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34433 | 34436 |
- de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ; |
34434 | 34437 |
- d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ; |
34435 | 34438 |
- d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ; |
... | ... |
@@ -34451,6 +34454,8 @@ La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidé |
34451 | 34454 |
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34452 | 34455 |
Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. |
34453 | 34456 |
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34457 |
+Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45, la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature. |
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34458 |
+ |
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34454 | 34459 |
###### Article R313-47 |
34455 | 34460 |
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34456 | 34461 |
L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation. |