Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 avril 2011 (version 6622df7)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2011.

52113
###### Article D666-10
52114

                        
52115
I.-Les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont celles dont la détention, par eux ou leurs mandataires, est effective et contrôlable, soit :
52116

                        
52117
a) Les céréales dont le collecteur est propriétaire et qui proviennent directement de la production ;
52118

                        
52119
b) Les céréales en position de livraison différée dans la limite des deux tiers de la base de financement ;
52120

                        
52121
c) Les céréales en stockage intermédiaire chez un collecteur, dans un silo portuaire, ou à l'étranger ;
52122

                        
52123
d) Les céréales d'intervention pendant le délai de paiement par l'établissement et à condition que la créance du collecteur sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ne soit pas financée par un autre moyen.
52124

                        
52125
La valeur des céréales prises en compte pour la création de ces effets peut comprendre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
52126

                        
52127
Ne peuvent être regardées comme effectivement détenues par le collecteur ou contrôlables par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 :
52128

                        
52129
- les céréales en dépôt dont les producteurs sont toujours propriétaires ;
52130
- les céréales de semences dès lors qu'elles sont conditionnées ;
52131
- les céréales placées en entrepôt d'exportation ou bénéficiant d'un régime de préfinancement de restitution ;
52132
- les céréales stockées dans des silos ne permettant pas aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-50 d'effectuer leurs opérations de contrôle en toute sécurité.
52133

                        
52134
Les unions de coopératives et les groupements d'intérêt économique (GIE) peuvent faire financer, avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, les céréales provenant de la collecte de leurs adhérents.
52135

                        
52136
II.-A l'appui de chaque demande de financement avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le collecteur de céréales déclare les stocks de céréales qu'il détient, dans les conditions fixées à l'article D. 666-7. Il s'engage à permettre aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-50 le libre accès à ses magasins de stockage, à tenir une comptabilité matière par magasin et à différencier physiquement les lots dans les magasins stockant des céréales détenues par d'autres collecteurs.
52137

                        
52138
Le collecteur de céréales met en œuvre les moyens permettant d'assurer la bonne conservation des céréales stockées en contrepartie desquelles ont été émis des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, entre le moment de leur achat et celui de leur commercialisation. Les obligations qui lui incombent à ce titre, ainsi que les obligations des collecteurs bénéficiant de l'aval en matière d'assurances, de stockage intermédiaire, portuaire et à l'étranger sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
52113 52140
###### Article D666-11
52114 52141

                                                                                    
52115 52142
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 
procède à une évaluation de la solidité financière des collecteurs de céréales souhaitant bénéficier de l'aval. Ceux-ci lui fournissent, à sa demande, toutes informations et tous documents économiques et financiers utiles.
52143

                                                                                    
52115 52144
Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère au préalable à une société de caution mutuelle, il 
ne peut donner son aval aux effets créés
 par des négociants en grains
 que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par 
une
cette
 société de caution mutuelle
 constituée
,
 conformément aux dispositions 
des articles
de l'article
 L. 515-4
 à L. 515-12
 du code monétaire et financier
.
52116

                                                                                    
52117 52144
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs
.
52118 52145

                                                                                    
52119 52146
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
52147

                                                                                    
52148
Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
   

                    
52121 52150
###### Article D666-12
52122 52151

                                                                                    
52123
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
52124

                                                                                    
52125 52152
La comptabilité des 
négociants en grains
collecteurs de céréales
 et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article 
D. 621-115.
R. 622-50.
   

                    
52127 52154
###### Article D666-13
52128 52155

                                                                                    
52129 52156
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
52130 52157

                                                                                    
52131 52158
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs 
agréés
de céréales
 répondant aux conditions fixées par le conseil 
central
d'administration de l'établissement
.
52132 52159

                                                                                    
52133 52160
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs 
agréés
de céréales
 bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
   

                    
52135 52162
###### Article D666-14
52136 52163

                                                                                    
52137 52164
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les
Les
 conditions 
et selon les modalités arrêtées par
générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de
 l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, 
les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.