Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -8801,7 +8801,7 @@ Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit l
8801 8801
 
8802 8802
 Les articles L. 451-1 à L. 451-12 sont applicables à Mayotte.
8803 8803
 
8804
-### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.
8804
+### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer  et dans le Département de Mayotte.
8805 8805
 
8806 8806
 #### Chapitre Ier : Régime de droit commun
8807 8807
 
... ...
@@ -9269,8 +9269,6 @@ Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le pé
9269 9269
 
9270 9270
 Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
9271 9271
 
9272
-Toutefois, à Mayotte, les compétences mentionnées au précédent alinéa sont exercées par le tribunal de première instance.
9273
-
9274 9272
 #### Chapitre II : Composition du tribunal.
9275 9273
 
9276 9274
 ##### Article L492-1
... ...
@@ -34004,13 +34002,6 @@ Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire da
34004 34002
 
34005 34003
 Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5, R. 211-5-1, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5, R. 214-21, R. 215-1, R. 215-2, R. 215-5-1, R. 215-5-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
34006 34004
 
34007
-##### Article R272-2
34008
-
34009
-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
34010
-
34011
-- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
34012
-- "juge d'instance", "juge du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance ou son délégataire".
34013
-
34014 34005
 #### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
34015 34006
 
34016 34007
 ##### Article R273-1
... ...
@@ -44241,12 +44232,7 @@ Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
44241 44232
 
44242 44233
 - toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
44243 44234
 - les mots : "établissements ou services d'utilité agricole" sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole" ;
44244
-- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
44245
-- les mots : "trésorier-payeur général du département" sont remplacés par les mots : "trésorier-payeur général de Mayotte" ;
44246
-- le mot : "département" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte" ;
44247
-- les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
44248
-
44249
-"tribunal de première instance".
44235
+- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte".
44250 44236
 
44251 44237
 ##### Article R571-3
44252 44238
 
... ...
@@ -44423,8 +44409,6 @@ I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte s
44423 44409
 
44424 44410
 II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
44425 44411
 
44426
-III - Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
44427
-
44428 44412
 ###### Article R572-1-1
44429 44413
 
44430 44414
 L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
... ...
@@ -47038,6 +47022,126 @@ Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède
47038 47022
 
47039 47023
 #### Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
47040 47024
 
47025
+##### Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles.
47026
+
47027
+###### Sous-section 1 : Les contrats de vente de lait de vache.
47028
+
47029
+####### Article R631-7
47030
+
47031
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
47032
+
47033
+a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;
47034
+
47035
+b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;
47036
+
47037
+c) Acheteur : l'acheteur de lait de vache au sens du e de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ;
47038
+
47039
+d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
47040
+
47041
+####### Article R631-8
47042
+
47043
+En application de l'article L. 631-24, l'achat de lait de vache livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
47044
+
47045
+####### Article R631-9
47046
+
47047
+La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-8 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-10.
47048
+
47049
+####### Article R631-10
47050
+
47051
+Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :
47052
+
47053
+1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
47054
+
47055
+2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.
47056
+
47057
+Le contrat précise à cette fin :
47058
+
47059
+a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
47060
+
47061
+- les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.
47062
+
47063
+Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ;
47064
+
47065
+b) Les caractéristiques du lait à livrer ;
47066
+
47067
+c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;
47068
+
47069
+d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;
47070
+
47071
+3° Les modalités de collecte.
47072
+
47073
+Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.
47074
+
47075
+A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;
47076
+
47077
+4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-29 à D. 654-31 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.
47078
+
47079
+Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.
47080
+
47081
+Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.
47082
+
47083
+Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;
47084
+
47085
+5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.
47086
+
47087
+Le contrat prévoit à cette fin :
47088
+
47089
+- les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;
47090
+- les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;
47091
+- si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
47092
+
47093
+6° Les modalités de révision du contrat.
47094
+
47095
+Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;
47096
+
47097
+7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture qui ne peut être inférieure à douze mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8.
47098
+
47099
+###### Sous-Section 2 : Les contrats de vente de fruits et légumes frais
47100
+
47101
+####### Article R631-11
47102
+
47103
+On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
47104
+
47105
+####### Article R631-12
47106
+
47107
+En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
47108
+
47109
+####### Article R631-13
47110
+
47111
+La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-14.
47112
+
47113
+####### Article R631-14
47114
+
47115
+Les contrats mentionnés à l'article R. 631-11 doivent comporter :
47116
+
47117
+1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
47118
+
47119
+2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.
47120
+
47121
+Le contrat précise à cette fin :
47122
+
47123
+a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;
47124
+
47125
+b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;
47126
+
47127
+c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;
47128
+
47129
+d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;
47130
+
47131
+e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;
47132
+
47133
+3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.
47134
+
47135
+Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;
47136
+
47137
+4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
47138
+
47139
+5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
47140
+
47141
+6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;
47142
+
47143
+7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.
47144
+
47041 47145
 #### Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
47042 47146
 
47043 47147
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -50147,13 +50251,7 @@ Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés
50147 50251
 
50148 50252
 ######## Article D654-31
50149 50253
 
50150
-Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
50151
-
50152
-Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
50153
-
50154
-Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29.
50155
-
50156
-Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi.
50254
+Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, les modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi établi.
50157 50255
 
50158 50256
 ######## Article D654-32
50159 50257
 
... ...
@@ -54783,9 +54881,9 @@ Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatif
54783 54881
 
54784 54882
 Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
54785 54883
 
54786
-###### Sous-section 3 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
54884
+###### Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
54787 54885
 
54788
-####### Article R717-83
54886
+####### Article R717-76
54789 54887
 
54790 54888
 Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
54791 54889
 
... ...
@@ -54793,7 +54891,7 @@ Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisation
54793 54891
 
54794 54892
 Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
54795 54893
 
54796
-####### Article R717-84
54894
+####### Article R717-76-1
54797 54895
 
54798 54896
 Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.
54799 54897
 
... ...
@@ -54801,7 +54899,244 @@ Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative
54801 54899
 
54802 54900
 Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
54803 54901
 
54804
-##### Section 4 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers
54902
+##### Section 4 :  Travaux forestiers et sylvicoles
54903
+
54904
+###### Sous-section 1 : Champ d'application
54905
+
54906
+####### Article R717-77
54907
+
54908
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier et aux chantiers sylvicoles mentionnés au 2° de l'article L. 722-3 du présent code.
54909
+
54910
+####### Article R717-77-1
54911
+
54912
+Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 et R. 717-78-2.
54913
+
54914
+Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.
54915
+
54916
+####### Article R717-77-2
54917
+
54918
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77.
54919
+
54920
+####### Article R717-77-3
54921
+
54922
+L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section.
54923
+
54924
+Il en va de même de l'activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans le concours de tiers des travaux pour leur usage domestique.
54925
+
54926
+###### Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
54927
+
54928
+####### Article R717-78
54929
+
54930
+Les travaux du chantier sont organisés dans les conditions définies ci-après.
54931
+
54932
+####### Paragraphe 1 : Obligations des donneurs d'ordre
54933
+
54934
+######## Article R717-78-1
54935
+
54936
+Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs. Ces informations sont complétées le cas échéant auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.
54937
+
54938
+Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux entreprises auxquelles il a passé commande.
54939
+
54940
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.
54941
+
54942
+######## Article R717-78-2
54943
+
54944
+Lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un calendrier prévisionnel des interventions avec les responsables des entreprises en question. Ce calendrier est établi de telle sorte que les interventions simultanées puissent être exécutées en toute sécurité et que celles susceptibles de présenter des risques aggravés soient, dans la mesure du possible, évitées.
54945
+
54946
+S'il est impossible d'éviter par des mesures d'organisation du chantier l'intervention simultanée de plusieurs entreprises susceptible de présenter des risques aggravés, le donneur d'ordre arrête d'un commun accord avec les représentants de ces entreprises, avant le début des travaux, les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques en question.
54947
+
54948
+####### Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux
54949
+
54950
+######## Article R717-78-3
54951
+
54952
+Après l'évaluation des risques réalisée par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, les travaux à effectuer sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d'hygiène appropriées.
54953
+
54954
+L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
54955
+
54956
+Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.
54957
+
54958
+####### Paragraphe 3 : Instructions aux travailleurs
54959
+
54960
+######## Article R717-78-4
54961
+
54962
+Avant le début des travaux, l'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.
54963
+
54964
+Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques soudains.
54965
+
54966
+Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres.
54967
+
54968
+####### Paragraphe 4 : Organisation des secours
54969
+
54970
+######## Article R717-78-5
54971
+
54972
+Les secours sont organisés de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
54973
+
54974
+######## Article R717-78-6
54975
+
54976
+Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.
54977
+
54978
+######## Article R717-78-7
54979
+
54980
+Une trousse à pharmacie de premiers soins, adaptée aux risques encourus, est disponible sur le chantier.
54981
+
54982
+Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
54983
+
54984
+######## Article R717-78-8
54985
+
54986
+Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.
54987
+
54988
+Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.
54989
+
54990
+Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
54991
+
54992
+####### Paragraphe 5 : Intempéries
54993
+
54994
+######## Article R717-78-9
54995
+
54996
+Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.
54997
+
54998
+###### Sous-section 3 : Périmètres de sécurité
54999
+
55000
+####### Article R717-79
55001
+
55002
+Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque travailleur, dans laquelle aucun autre travailleur ne peut intervenir.
55003
+
55004
+####### Paragraphe 1 : Périmètres de sécurité
55005
+
55006
+######## Article R717-79-1
55007
+
55008
+I. ― Les périmètres de sécurité sont établis de la façon suivante :
55009
+- pour l'élagage, le périmètre est délimité autour de l'arbre à élaguer de manière à éviter qu'une personne soit mise en danger par la chute d'une partie de l'arbre ou par la chute d'un objet ;
55010
+- pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est délimité, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de l'arbre ;
55011
+- pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement de travail ou dans son manuel d'utilisation.
55012
+
55013
+II. ― Lorsque la configuration de la parcelle ou la nature des travaux, tels que l'abattage d'arbres difficiles ou encroués, le réglage ou l'étalonnage d'une machine, ou la formation d'un opérateur, nécessitent à titre exceptionnel l'intervention simultanée de deux travailleurs à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, des règles spécifiques de sécurité sont définies au préalable et portées à la connaissance des intéressés.
55014
+
55015
+Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.
55016
+
55017
+III. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
55018
+
55019
+####### Paragraphe 2 : Intrusion dans un périmètre de sécurité
55020
+
55021
+######## Article R717-79-2
55022
+
55023
+Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un travailleur, toute personne doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et l'a autorisée à y pénétrer.
55024
+
55025
+######## Article R717-79-3
55026
+
55027
+Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que ces zones sont dangereuses.
55028
+
55029
+Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.
55030
+
55031
+######## Article R717-79-4
55032
+
55033
+Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
55034
+
55035
+###### Sous-section 4 : Travaux particuliers
55036
+
55037
+####### Article R717-80
55038
+
55039
+Les mesures d'organisation du chantier prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-après.
55040
+
55041
+####### Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente
55042
+
55043
+######## Article R717-80-1
55044
+
55045
+Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les travailleurs du fait de leur propre activité ou de celles d'autres travailleurs.
55046
+
55047
+Ces travaux sont organisés de telle manière que soient évités les risques pour les travailleurs d'être atteints par des arbres, grumes, pierres et autres objets susceptibles de glisser sur la pente ou de la dévaler.
55048
+
55049
+######## Article R717-80-2
55050
+
55051
+Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le sens du dévers.
55052
+
55053
+Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
55054
+
55055
+######## Article R717-80-3
55056
+
55057
+Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain.
55058
+
55059
+####### Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère
55060
+
55061
+######## Article R717-80-4
55062
+
55063
+Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les travailleurs d'être heurtés par des grumes en cours de manutention.
55064
+
55065
+Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
55066
+
55067
+####### Paragraphe 3 : Entreposage des produits forestiers
55068
+
55069
+######## Article R717-80-5
55070
+
55071
+Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence de travailleurs à proximité de la zone d'entreposage.
55072
+
55073
+Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.
55074
+
55075
+Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.
55076
+
55077
+####### Paragraphe 4 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
55078
+
55079
+######## Article R717-80-6
55080
+
55081
+Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des travailleurs et des personnes.
55082
+
55083
+####### Paragraphe 5 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et d'autres fluides
55084
+
55085
+######## Article R717-80-7
55086
+
55087
+Pour l'application des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-3 sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées, et mettent des personnes en danger.
55088
+
55089
+###### Sous-section 5 : Travail isolé
55090
+
55091
+####### Article R717-81
55092
+
55093
+Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.
55094
+
55095
+Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.
55096
+
55097
+En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.
55098
+
55099
+Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.
55100
+
55101
+###### Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
55102
+
55103
+####### Article R717-82
55104
+
55105
+Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
55106
+- d'un casque de protection de la tête ;
55107
+- de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
55108
+- d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.
55109
+
55110
+Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.
55111
+
55112
+####### Paragraphe 1 : Travailleurs utilisant une scie à chaîne
55113
+
55114
+######## Article R717-82-1
55115
+
55116
+Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-82, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :
55117
+- d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;
55118
+- de protecteurs contre le bruit ;
55119
+- d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
55120
+
55121
+Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
55122
+
55123
+####### Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins
55124
+
55125
+######## Article R717-82-2
55126
+
55127
+Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
55128
+
55129
+Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.
55130
+
55131
+###### Sous-section 7 : Hygiène
55132
+
55133
+####### Article R717-83
55134
+
55135
+Les travailleurs exercent leurs activités dans des conditions décentes d'hygiène.
55136
+
55137
+Des mesures appropriées sont mises en œuvre pour qu'ils disposent d'eau potable en quantité suffisante.
55138
+
55139
+##### Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres
54805 55140
 
54806 55141
 ###### Sous-section 1 : Prescriptions générales.
54807 55142
 
... ...
@@ -54926,7 +55261,7 @@ Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les ar
54926 55261
 
54927 55262
 3° Articles R. 4534-124 à R. 4534-125 relatifs aux litiges et à la prévention, à l'exception du 2° de l'article R. 4534-125.
54928 55263
 
54929
-##### Section 5 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
55264
+##### Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
54930 55265
 
54931 55266
 ###### Article R717-86
54932 55267