Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2011 (version 0859def)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2011.

43345
###### Article D551-111
43346

                        
43347
Dans le secteur de la banane, l'organisation de producteurs est constituée à l'initiative des producteurs dans le but notamment de promouvoir la concentration de l'offre de ses membres en vue de sa commercialisation et la régularisation des prix au stade de la production, de favoriser l'adaptation de leur production aux exigences du marché, de déterminer et de faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de pratiques culturales respectueuses de l'environnement et de qualité des produits.
   

                    
43349
###### Article D551-112
43350

                        
43351
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier :
43352

                        
43353
a) D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Ces dernières sont prises en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs ;
43354

                        
43355
b) D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.
43356

                        
43357
La production à prendre en compte est la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation de producteurs reconnue ou, pour une organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
43358

                        
43359
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa structure d'origine ou en cas de cessation d'activité de l'organisation de producteurs.
   

                    
43361
###### Article D551-113
43362

                        
43363
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
43364

                        
43365
1° Une procédure d'adhésion des producteurs pour une durée minimale d'engagement d'un an renouvelable, ne prenant effet qu'au début d'une campagne de commercialisation. Cependant, l'adhésion des producteurs qui deviennent membres d'une organisation de producteurs pour la première fois peut prendre effet en cours de campagne ;
43366

                        
43367
2° Que l'organisation de producteurs :
43368

                        
43369
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
43370

                        
43371
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
43372

                        
43373
c) Organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ;
43374

                        
43375
3° Que chaque adhérent s'engage à notifier par écrit son retrait de l'organisation au moins quatre mois à l'avance, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ;
43376

                        
43377
4° Des cotisations à la charge des adhérents.
43378

                        
43379
Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type figurant dans le règlement intérieur de l'organisation. La résiliation du mandat prend effet après un préavis de quatre mois.
43380

                        
43381
Les dispositions du 2° ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des bananes.
   

                    
43383
###### Article D551-114
43384

                        
43385
L'organisation de producteurs s'assure que ses adhérents ont accès, pour l'exercice de leur activité, à des moyens techniques adaptés au conditionnement et à la commercialisation de leur production.L'organisation de producteurs est tenue de mettre de tels moyens à la disposition des producteurs qui n'en disposent pas en propre.
43386

                        
43387
Ces moyens comprennent au moins des équipements destinés aux opérations de conditionnement d'une capacité adaptée au volume de la production de bananes livrées par les adhérents, à la gestion de l'activité technique et commerciale et à la tenue d'une comptabilité centralisée.
43388

                        
43389
L'organisation de producteurs peut confier la tâche mentionnée au premier alinéa à des tiers. Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et le prestataire auquel est confiée l'exécution de cette tâche.
43390

                        
43391
L'organisation de producteurs assure, par le recours à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique à ses adhérents en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement, en fonction des caractéristiques de leur exploitation, aux disciplines communes.
   

                    
43393
###### Article D551-115
43394

                        
43395
L'organisation de producteurs adopte des règles prévoyant :
43396

                        
43397
a) En vue de la connaissance de la production, la déclaration par les producteurs des superficies cultivées, des volumes prévisionnels de récolte ainsi que des quantités livrées à l'organisation de producteurs ;
43398

                        
43399
b) En matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, la définition des techniques culturales respectueuses de l'environnement à appliquer et l'échelonnement de la récolte ;
43400

                        
43401
c) En matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de conditionnement, de présentation et de marquage.
43402

                        
43403
Les informations mentionnées au a sont mises à la disposition des autorités publiques compétentes.
43404

                        
43405
L'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant notamment, pour chaque producteur, les superficies plantées, les rendements historiques et les quantités livrées à l'organisation de producteurs.
43406

                        
43407
Pour la mise en œuvre du a, l'organisation de producteurs met en place un dispositif de recensement à partir des déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
43408

                        
43409
Elle oriente et assiste ses adhérents en vue d'une bonne application des règles qu'elle édicte. Elle sanctionne d'une manière appropriée les manquements constatés.
   

                    
43411
###### Article D551-116
43412

                        
43413
Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par l'autorité compétente au moins tous les trois ans.