Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 21 mars 2011 (version 1fad852)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2011.

56477 56477
####### Article R723-116
56478 56478

                                                                                    
56479 56479
Les caisses de
La Caisse centrale de la
 mutualité sociale agricole et les organismes 
tels que définis à l'article
mentionnés aux articles
 L. 731-
30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles,
31 et L. 752-14
 communiquent chaque année 
avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au
au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du
 contrôle des conditions d'attribution des aides 
à caractère économique.
économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article L. 723-43.
   

                    
56481 56481
####### Article R723-117
56482 56482

                                                                                    
56483 56483
Les informations mentionnées à l'article 
R
L
. 723-
116 concernent les personnes physiques et morales affiliées au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
56484

                                                                                    
56485 56483
La liste des informations transmises comporte
43 comprennent
, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles
 ayant son siège dans le département
, les indications suivantes :
56486 56484

                                                                                    
56487 56485
Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, en cas de co-exploitation ou d'exploitation sous forme sociale, dénomination et adresse du groupement ou de la société ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse des co-exploitants ou associés assujettis ;
56488

                                                                                    
56489 56485
2° Adresse
Données relatives à l'identification, à la situation familiale et à la vie professionnelle des personnes
 de l'exploitation 
;
56490

                                                                                    
56491
3° Numéro d'identification
56485
ou de l'entreprise relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;
56486

                                                                                    
56487
2° Données relatives à l'identification et à l'assujettissement de l'exploitation ou de l'entreprise ;
56488

                                                                                    
56491 56489
3° Situation
 de l'exploitation ou de l'entreprise 
lorsque celle-ci est sous forme sociale ;
56492

                                                                                    
56493 56489
4° Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d'assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées
et de ses membres non salariés
 des professions agricoles
 ;
56494

                                                                                    
56495 56489
5° Situation de l'exploitant au regard du paiement des cotisations sociales agricoles
,
 au 1er janvier de l'année considérée
 ;
56497
6° Superficie de l'exploitation.
56489
, au regard de leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.
56497 56489
6° Superficie de l'exploitation.
, au regard de leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.
   

                    
56499 56491
####### Article R723-118
56500 56492

                                                                                    
56501 56493
Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises 
par chacun des organismes et caisses mentionnés à l'article R. 723-116 sur papier ou éventuellement sur un support magnétique. Ce support est accompagné
sous forme numérisée. La transmission est accompagnée
 d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. 
Copie
Une copie
 de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur
 et tenue
 à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.
56502 56494

                                                                                    
56503 56495
Les informations 
communiquées dans les conditions fixées aux articles R. 723-117 ainsi qu'au
mentionnées au
 premier alinéa
 du présent article
 conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à 
une autre fin que celle prévue à
d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43.
56496

                                                                                    
56503 56497
Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de
 l'article R. 723-
116. Pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement des aides.
117.
   

                    
57763 57757
######## Article R725-2
57764 57758

                                                                                    
57765 57759
En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit
 justifier
, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte
, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, 
qu'elle s'est acquittée de la totalité
de ses obligations concernant le paiement
 des cotisations
 et contributions
 légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole
 pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants :
57766

                                                                                    
57767
1° Subvention pour la restauration de l'habitat rural (art. R. 346-1, R. 346-5 et R. 346-8) ;
57768

                                                                                    
57769
2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) ;
57770

                                                                                    
57771
3° Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne.
57759
. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.
57760

                                                                                    
57761
La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.