Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
56477 | 56477 |
####### Article R723-116 |
56478 | 56478 | |
56479 | 56479 |
Les caisses de La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article mentionnés aux articles L. 731- 30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, 31 et L. 752-14 communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique. économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article L. 723-43. |
56481 | 56481 |
####### Article R723-117 |
56482 | 56482 | |
56483 | 56483 |
Les informations mentionnées à l'article R L . 723- 116 concernent les personnes physiques et morales affiliées au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles. |
56484 | ||
56485 | 56483 |
La liste des informations transmises comporte 43 comprennent , pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles ayant son siège dans le département , les indications suivantes : |
56486 | 56484 | |
56487 | 56485 |
1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, en cas de co-exploitation ou d'exploitation sous forme sociale, dénomination et adresse du groupement ou de la société ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse des co-exploitants ou associés assujettis ; |
56488 | ||
56489 | 56485 |
2° Adresse Données relatives à l'identification, à la situation familiale et à la vie professionnelle des personnes de l'exploitation ; |
56490 | ||
56491 |
3° Numéro d'identification |
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56485 |
ou de l'entreprise relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ; |
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56486 | ||
56487 |
2° Données relatives à l'identification et à l'assujettissement de l'exploitation ou de l'entreprise ; |
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56488 | ||
56491 | 56489 |
3° Situation de l'exploitation ou de l'entreprise lorsque celle-ci est sous forme sociale ; |
56492 | ||
56493 | 56489 |
4° Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d'assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées et de ses membres non salariés des professions agricoles ; |
56494 | ||
56495 | 56489 |
5° Situation de l'exploitant au regard du paiement des cotisations sociales agricoles , au 1er janvier de l'année considérée ; |
56497 |
6° Superficie de l'exploitation. |
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56489 |
, au regard de leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations. |
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56497 | 56489 |
6° Superficie de l'exploitation. , au regard de leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations. |
56499 | 56491 |
####### Article R723-118 |
56500 | 56492 | |
56501 | 56493 |
Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises par chacun des organismes et caisses mentionnés à l'article R. 723-116 sur papier ou éventuellement sur un support magnétique. Ce support est accompagné sous forme numérisée. La transmission est accompagnée d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Copie Une copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur et tenue à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier. |
56502 | 56494 | |
56503 | 56495 |
Les informations communiquées dans les conditions fixées aux articles R. 723-117 ainsi qu'au mentionnées au premier alinéa du présent article conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle prévue à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43. |
56496 | ||
56503 | 56497 |
Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 723- 116. Pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement des aides. 117. |
57763 | 57757 |
######## Article R725-2 |
57764 | 57758 | |
57765 | 57759 |
En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit justifier , pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte , au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité de ses obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants : |
57766 | ||
57767 |
1° Subvention pour la restauration de l'habitat rural (art. R. 346-1, R. 346-5 et R. 346-8) ; |
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57768 | ||
57769 |
2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) ; |
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57770 | ||
57771 |
3° Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne. |
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57759 |
. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations. |
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57760 | ||
57761 |
La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118. |