Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -19057,6 +19057,36 @@ Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orien
19057 19057
 
19058 19058
 Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent.
19059 19059
 
19060
+###### Sous-section 3 : Consommation des espaces agricoles
19061
+
19062
+####### Article D112-1-11
19063
+
19064
+La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :
19065
+
19066
+1° Le président du conseil général ou son représentant ;
19067
+
19068
+2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;
19069
+
19070
+3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;
19071
+
19072
+4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;
19073
+
19074
+5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
19075
+
19076
+6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;
19077
+
19078
+7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
19079
+
19080
+8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;
19081
+
19082
+9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
19083
+
19084
+II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.
19085
+
19086
+III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
19087
+
19088
+Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
19089
+
19060 19090
 ##### Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
19061 19091
 
19062 19092
 ###### Article R112-2-1
... ...
@@ -34074,6 +34104,14 @@ Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les
34074 34104
 
34075 34105
 En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.
34076 34106
 
34107
+##### Section 4 : Production et commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation
34108
+
34109
+###### Article D311-18
34110
+
34111
+Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont des personnes physiques ou des personnes morales satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 341-2.
34112
+
34113
+Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.
34114
+
34077 34115
 #### Chapitre II : Eléments de référence.
34078 34116
 
34079 34117
 ##### Article R312-1
... ...
@@ -54653,7 +54691,7 @@ La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article
54653 54691
 
54654 54692
 ####### Article D718-7
54655 54693
 
54656
-Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle agricole et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
54694
+Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
54657 54695
 
54658 54696
 ####### Article D718-8
54659 54697
 
... ...
@@ -65455,33 +65493,23 @@ Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques
65455 65493
 
65456 65494
 ### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
65457 65495
 
65458
-#### Article D810-1
65459
-
65460
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de l'éducation compatibles avec les dispositions du présent titre, le mot : " recteur " désigne le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
65461
-
65462
-#### Article D810-2
65463
-
65464
-Pour l'application des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation à l'enseignement agricole, et par dérogation à l'article D. 810-1, le mot : "recteur" désigne le ministre chargé de l'agriculture.
65465
-
65466
-#### Article R810-3
65496
+#### Article R810-1
65467 65497
 
65468
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots : " autorité académique " ou " inspecteur d'académie " désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
65498
+Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
65469 65499
 
65470
-#### Article R810-4
65500
+Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.
65471 65501
 
65472
-La décision d'attribution des bourses nationales mentionnées à l'article L. 531-4 du code de l'éducation aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
65473
-
65474
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
65502
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
65475 65503
 
65476 65504
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
65477 65505
 
65478 65506
 ###### Article R811-1
65479 65507
 
65480
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de l'agriculture.
65508
+L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires relèvent du ministre de l'agriculture.
65481 65509
 
65482 65510
 Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
65483 65511
 
65484
-Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
65512
+Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
65485 65513
 
65486 65514
 Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.
65487 65515
 
... ...
@@ -65503,6 +65531,8 @@ Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissem
65503 65531
 
65504 65532
 Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
65505 65533
 
65534
+Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail.
65535
+
65506 65536
 ####### Article R811-6
65507 65537
 
65508 65538
 Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 214-5 du code de l'éducation
... ...
@@ -65740,9 +65770,11 @@ Ses délibérations portent notamment sur :
65740 65770
 
65741 65771
 18° Les actions en justice.
65742 65772
 
65773
+Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
65774
+
65743 65775
 ######## Article R811-24
65744 65776
 
65745
-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
65777
+I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
65746 65778
 
65747 65779
 Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
65748 65780
 
... ...
@@ -65752,6 +65784,79 @@ Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote
65752 65784
 
65753 65785
 Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
65754 65786
 
65787
+II.-La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président.
65788
+
65789
+La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration.
65790
+
65791
+Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration.
65792
+
65793
+Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
65794
+
65795
+Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration.
65796
+
65797
+####### Paragraphe 1 bis : Le conseil de l'éducation et de la formation
65798
+
65799
+######## Article D811-24-1
65800
+
65801
+Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :
65802
+
65803
+1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;
65804
+
65805
+2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;
65806
+
65807
+3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;
65808
+
65809
+4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ;
65810
+
65811
+5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés au 4° de l'article R. 6233-33 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime du conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis, ou son suppléant ;
65812
+
65813
+6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;
65814
+
65815
+7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;
65816
+
65817
+8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.
65818
+
65819
+Chacun des conseils visés aux 3°,4°,5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.
65820
+
65821
+Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.
65822
+
65823
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.
65824
+
65825
+Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.
65826
+
65827
+######## Article D811-24-2
65828
+
65829
+Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.
65830
+
65831
+1° Il est obligatoirement consulté sur :
65832
+
65833
+- les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;
65834
+- la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;
65835
+- la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
65836
+- les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;
65837
+- les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;
65838
+- les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
65839
+
65840
+2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :
65841
+
65842
+- sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;
65843
+- sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;
65844
+- sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;
65845
+
65846
+3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.
65847
+
65848
+######## Article D811-24-3
65849
+
65850
+Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
65851
+
65852
+######## Article D811-24-4
65853
+
65854
+Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
65855
+
65856
+######## Article D811-24-5
65857
+
65858
+Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
65859
+
65755 65860
 ####### Paragraphe 2 : Le directeur de l'établissement public local.
65756 65861
 
65757 65862
 ######## Article R811-25
... ...
@@ -65762,7 +65867,7 @@ Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du
65762 65867
 
65763 65868
 ######## Article R811-26
65764 65869
 
65765
-Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé.
65870
+Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.
65766 65871
 
65767 65872
 Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
65768 65873
 
... ...
@@ -65772,9 +65877,9 @@ Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualit
65772 65877
 
65773 65878
 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
65774 65879
 
65775
-4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
65880
+4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement. Il prépare également, le cas échéant, les travaux de la commission permanente ;
65776 65881
 
65777
-5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;
65882
+5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et le cas échéant, celles de la commission permanente, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;
65778 65883
 
65779 65884
 6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8.
65780 65885
 
... ...
@@ -67569,7 +67674,7 @@ En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agr
67569 67674
 
67570 67675
 ######## Article R811-156
67571 67676
 
67572
-La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154.
67677
+La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154.
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67574 67679
 ######## Article R811-157
67575 67680
 
... ...
@@ -67731,7 +67836,7 @@ Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon
67731 67836
 
67732 67837
 Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
67733 67838
 
67734
-a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
67839
+a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
67735 67840
 
67736 67841
 b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
67737 67842
 
... ...
@@ -67940,7 +68045,7 @@ Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement
67940 68045
 
67941 68046
 Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
67942 68047
 
67943
-- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
68048
+- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires . Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
67944 68049
 - des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
67945 68050
 
67946 68051
 Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.