Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 janvier 2011 (version d699357)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2011.

4752 4752
##### Article L243-1
4753 4753

                                                                                    
4754
Est considéré comme exercice illégal de
4754
I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
4755
- " acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
4756
- " acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
4757

                                                                                    
4754 4758
II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement
 la médecine ou
 de
 la chirurgie des animaux :
4755 4759

                                                                                    
4756 4760
Le fait pour toute
Toute
 personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, 
même en présence d'un vétérinaire, pratique 
à titre habituel
 des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou
, en matière médicale ou chirurgicale
, même en présence d'un vétérinaire
, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, 
rédige des ordonnances, 
délivre des prescriptions ou certificats,
 pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance
 ou procède à des implantations sous-cutanées ;
4757 4761

                                                                                    
4758 4762
2° Le 
fait pour le 
vétérinaire 
ainsi que
ou
 l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13
 qui, frappés
, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé
 de suspension 
ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
   

                    
4760 4764
##### Article L243-2
4761 4765

                                                                                    
4762
Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :
4763

                                                                                    
4764
1° Les interventions faites par :
4765

                                                                                    
4766
a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
4767

                                                                                    
4768
b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
4769

                                                                                    
4770 4766
c) Les vétérinaires inspecteurs
Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée
 dans le cadre de 
leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
4771

                                                                                    
4772
d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux catégories désignées conformément à l'article L. 241-16 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
4773

                                                                                    
4774 4766
e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde
leur exploitation
, dans le respect des dispositions 
légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent
relatives à
 la protection 
animale, les soins et les
des animaux, certains
 actes 
d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
4775

                                                                                    
4776 4766
f) Les directeurs des laboratoires agréés par le
de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du
 ministre chargé de l'agriculture
 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
4777

                                                                                    
4778
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4779

                                                                                    
4780
g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L. 681-5 ;
4781

                                                                                    
4782
h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
4783

                                                                                    
4784
Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4785

                                                                                    
4786 4766
i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à
. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de
 l'article L. 
273-4 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
4787

                                                                                    
4788 4766
2° Les castrations des animaux autres
5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus
 que les 
équidés et les carnivores domestiques ;
4789

                                                                                    
4790
3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.
4766
actes liés à l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.
   

                    
4792 4768
##### Article L243-3
4793 4769

                                                                                    
4794 4770
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de
 médecine ou de
 la
 chirurgie des animaux 
est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de
peuvent être réalisés par :
4771

                                                                                    
4772
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
4773

                                                                                    
4774
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
4775

                                                                                    
4776
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles ;
4777

                                                                                    
4778
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
4779

                                                                                    
4794 4780
5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à
 l'établissement 
et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
d'un diagnostic vétérinaire ;
4781

                                                                                    
4782
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
4783

                                                                                    
4784
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
4785

                                                                                    
4786
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
4787

                                                                                    
4788
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.
   

                    
4790
##### Article L243-4
4791

                        
4792
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.