Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2011 (version 1b6486e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

64519 64519
####### Article D762-4
64520 64520

                                                                                    
64521 64521
Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret
. Elles sont dues
 pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
   

                    
64539 64539
####### Article D762-8
64540 64540

                                                                                    
64541 64541
Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est
, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %. Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique à l'expiration de chaque période de douze mois suivant
 majorée de 5 %.
64542

                                                                                    
64541 64543
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de
 la date limite 
à laquelle devait être versée la dernière fraction appelée.
d'exigibilité des cotisations.
64544

                                                                                    
64545
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
   

                    
64543 64547
####### Article D762-9
64544 64548

                                                                                    
64545 64549
Les
I. ― Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 762-8 font l'objet d'une remise automatique lorsque les
 conditions 
dans lesquelles
suivantes sont réunies :
64550
- aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
64551
- leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
64552
- dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues.
64553

                                                                                    
64545 64554
II. ― Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 762-76 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée
 la remise
 gracieuse
 des majorations de retard 
prévues au premier alinéa de l'article D. 762-8 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
64555

                                                                                    
64556
La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-8 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
64557

                                                                                    
64558
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
64559

                                                                                    
64560
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64561

                                                                                    
64562
Les décisions sont motivées.
64563

                                                                                    
64564
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.
64565

                                                                                    
64545 64566
Aucune remise ne 
peut être accordée 
sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget de l'outre-mer et de la sécurité sociale.
sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
   

                    
64569 64590
####### Article D762-14
64570 64591

                                                                                    
64571 64592
Pour l'année 2009, le
Le
 plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est 
fixé à :
64572

                                                                                    
64573
1 737, 28 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
64574

                                                                                    
64575
1 470, 01 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
64576

                                                                                    
64577
935, 46 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
64578

                                                                                    
64579
668, 19 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
64580

                                                                                    
64581
400, 91 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
64592
égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations techniques et complémentaires dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.
64593

                                                                                    
64594
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.
64595

                                                                                    
64596
Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.
   

                    
64621 64636
####### Article D762-20
64622 64637

                                                                                    
64623 64638
Pour l'année 2009, la
La
 cotisation prévue à l'article L. 762-9 est 
égale à 1,74 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,70 € par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.
calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
64639

                                                                                    
64640
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64641

                                                                                    
64642
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64643

                                                                                    
64644
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64645

                                                                                    
64646
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
   

                    
64755 64778
####### Article D762-40
64756 64779

                                                                                    
64757 64780
Pour l'année 2009, la
La
 cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée 
suivant les modalités fixées ci-dessous :
64758 64780
- lorsque
en fonction de
 la superficie 
réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares,
pondérée des exploitations.
64781

                                                                                    
64782
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64783

                                                                                    
64758 64784
Le montant de
 la cotisation est 
égale à 265,37 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 65,05 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
64759
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares,
64784
revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64785

                                                                                    
64760
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la
64786
revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64760 64786
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la
revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64787

                                                                                    
64760 64788
Le montant de cette
 cotisation est 
égale à 5 660,82 € majorés de 24,20 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
64761 64788
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 22 115,69 € majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares
arrondi au centième d'euro le plus proche
.
64762 64789

                                                                                    
64763 64790
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
   

                    
64765 64792
####### Article D762-41
64766 64793

                                                                                    
64767 64794
Pour l'année 2009, la
La
 cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs collaborateurs d'exploitation 
ou d'entreprise agricole 
est fixée 
à 22, 16 €.
chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64795

                                                                                    
64796
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC, à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64797

                                                                                    
64798
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64799

                                                                                    
64800
Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
   

                    
64769 64802
####### Article D762-42
64770 64803

                                                                                    
64771 64804
Pour l'année 2009, la
La
 cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée 
suivant les modalités fixées ci après :
64772 64804
- lorsque
en fonction de
 la superficie 
réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares,
pondérée des exploitations.
64805

                                                                                    
64806
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64807

                                                                                    
64772 64808
Le montant de
 la cotisation est 
égale à 238, 83 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 58, 54 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
64773
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares,
64808
revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64809

                                                                                    
64774
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la
64810
revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64774 64810
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la
revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64811

                                                                                    
64774 64812
Le montant de cette
 cotisation est 
égale à 5 094, 74 € majorés de 21, 78 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
64775 64812
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 904, 12 € majorés de 0, 31 € par hectare au-delà de 800 hectares
arrondi au centième d'euro le plus proche
.
64776 64813

                                                                                    
64777 64814
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
   

                    
64779 64816
####### Article D762-43
64780 64817

                                                                                    
64781 64818
Pour l'année 2009, la
La
 cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée 
ainsi qu'il suit :
64782

                                                                                    
64783
<table><tbody>
64784
 <tr>
64785
  <td align="center">Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°)</td>
64786
  <td align="center">224, 05 €</td>
64787
 </tr>
64788
 <tr>
64789
  <td align="center">Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation</td>
64790
  <td align="center">149, 37 €</td>
64791
 </tr>
64792
 <tr>
64793
  <td align="center">Aide familial âgé de moins de dix-huit ans</td>
64794
  <td align="center">74, 68 €</td>
64795
 </tr>
64796
 <tr>
64797
  <td align="center">Chef d'exploitation à titre secondaire</td>
64798
  <td align="center">29, 77 €</td>
64799
 </tr>
64800
 <tr>
64801
  <td align="center">Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins</td>
64802
  <td align="center">19, 85 €</td>
64803
 </tr>
64804
 <tr>
64805
  <td align="center">Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans</td>
64806
  <td align="center">9, 92 €</td>
64807
 </tr>
64808
</tbody></table>
64818
forfaitairement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64819

                                                                                    
64820
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64821

                                                                                    
64822
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64823

                                                                                    
64824
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
   

                    
64989 65005
####### Article D762-68
64990 65006

                                                                                    
64991 65007
Pour l'année 2009, le montant de la
La
 cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est 
fixé comme suit :
64992 65007
- lorsque la superficie réelle
calculée en fonction de la surface
 pondérée 
de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés,
des exploitations.
65008

                                                                                    
65009
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
65010

                                                                                    
64992 65011
Le montant de
 la cotisation est 
égale à 34, 01 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 64, 10 € entre 20, 01 et 28 hectares ;
64993
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28, 01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés,
65011
revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
65012

                                                                                    
64994
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80, 01 et 120 hectares, la
65013
revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64994 65013
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80, 01 et 120 hectares, la
revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64995
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 277, 32 €.
65015
arrondi au centième d'euro le plus proche.
64994 65015
Le montant de cette
 cotisation est 
égale à 150, 92 € majorés de 3, 16 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
64995 65015
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 277, 32 €.
arrondi au centième d'euro le plus proche.
   

                    
64997 65017
####### Article D762-69
64998 65018

                                                                                    
64999 65019
Pour l'année 2009, la
La
 cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est 
égale à 2, 13 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 11, 81 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
65000

                                                                                    
65001 65019
Lorsque la superficie réelle
calculée en fonction de la surface
 pondérée 
de l'exploitation est supérieure à 100 hectares,
des exploitations.
65020

                                                                                    
65021
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
65022

                                                                                    
65001 65023
Le montant de
 la cotisation est 
égale à 987, 40 €.
revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
65024

                                                                                    
65025
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
65026

                                                                                    
65027
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.