Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -13631,7 +13631,7 @@ Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions ag
13631 13631
 
13632 13632
 2° L'assurance maladie, invalidité et maternité ;
13633 13633
 
13634
-3° L'assurance veillesse ;
13634
+3° L'assurance vieillesse et veuvage ;
13635 13635
 
13636 13636
 4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
13637 13637
 
... ...
@@ -13713,12 +13713,16 @@ La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'obje
13713 13713
 
13714 13714
 Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.
13715 13715
 
13716
-####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
13716
+####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
13717 13717
 
13718 13718
 ######## Article L722-15
13719 13719
 
13720 13720
 Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7.
13721 13721
 
13722
+######## Article L722-16
13723
+
13724
+En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-54-5.
13725
+
13722 13726
 ####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
13723 13727
 
13724 13728
 ######## Article L722-17
... ...
@@ -13891,7 +13895,7 @@ Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
13891 13895
 
13892 13896
 2° Prestations familiales ;
13893 13897
 
13894
-3° Assurance vieillesse des non-salariés ;
13898
+3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
13895 13899
 
13896 13900
 4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
13897 13901
 
... ...
@@ -14637,7 +14641,7 @@ Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en m
14637 14641
 
14638 14642
 ###### Article L725-18
14639 14643
 
14640
-Sont applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés :
14644
+Sont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés :
14641 14645
 
14642 14646
 1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;
14643 14647
 
... ...
@@ -14839,7 +14843,7 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressou
14839 14843
 
14840 14844
 ####### Article L731-10
14841 14845
 
14842
-Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité et vieillesse des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
14846
+Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
14843 14847
 
14844 14848
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
14845 14849
 
... ...
@@ -15057,11 +15061,11 @@ Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-sal
15057 15061
 
15058 15062
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément de ce régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire d'assurance.
15059 15063
 
15060
-####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
15064
+####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
15061 15065
 
15062 15066
 ######## Article L731-42
15063 15067
 
15064
-Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
15068
+Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
15065 15069
 
15066 15070
 1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins seize ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;
15067 15071
 
... ...
@@ -15211,7 +15215,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de
15211 15215
 
15212 15216
 Des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale prévoient toutes mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé mentionnés à l'article L. 732-16, avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire et notamment en application des dispositions relatives aux services de santé au travail qui figurent au chapitre VI du titre Ier.
15213 15217
 
15214
-##### Section 3 : Assurance vieillesse
15218
+##### Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
15215 15219
 
15216 15220
 ###### Sous-section 1 : Assurance vieillesse
15217 15221
 
... ...
@@ -15227,7 +15231,7 @@ L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exerc
15227 15231
 
15228 15232
 ######## Article L732-18-2
15229 15233
 
15230
-La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
15234
+La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
15231 15235
 
15232 15236
 La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
15233 15237
 
... ...
@@ -15491,6 +15495,14 @@ Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du mont
15491 15495
 
15492 15496
 Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond.
15493 15497
 
15498
+###### Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
15499
+
15500
+####### Article L732-54-5
15501
+
15502
+Les dispositions relatives à l'assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
15503
+
15504
+Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.
15505
+
15494 15506
 ###### Sous-section 2 : Paiement des pensions.
15495 15507
 
15496 15508
 ####### Article L732-55
... ...
@@ -15501,7 +15513,7 @@ Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente secti
15501 15513
 
15502 15514
 ####### Article L732-56
15503 15515
 
15504
-I. - Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.
15516
+I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.
15505 15517
 
15506 15518
 Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.
15507 15519
 
... ...
@@ -15512,13 +15524,15 @@ Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entr
15512 15524
 - titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;
15513 15525
 - titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.
15514 15526
 
15515
-II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
15527
+II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
15516 15528
 
15517 15529
 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;
15518 15530
 
15519 15531
 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.
15520 15532
 
15521
-III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.
15533
+III.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.
15534
+
15535
+IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.
15522 15536
 
15523 15537
 ####### Article L732-57
15524 15538
 
... ...
@@ -15533,7 +15547,7 @@ Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assura
15533 15547
 ####### Article L732-58
15534 15548
 
15535 15549
 Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
15536
-- par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime ;
15550
+- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
15537 15551
 - par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
15538 15552
 
15539 15553
 Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
... ...
@@ -15549,6 +15563,8 @@ Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité
15549 15563
 
15550 15564
 Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.
15551 15565
 
15566
+Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret.
15567
+
15552 15568
 Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
15553 15569
 
15554 15570
 Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
... ...
@@ -15557,7 +15573,7 @@ Un décret fixe le taux de la cotisation.
15557 15573
 
15558 15574
 ####### Article L732-60
15559 15575
 
15560
-Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.
15576
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.
15561 15577
 
15562 15578
 Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.
15563 15579
 
... ...
@@ -15583,6 +15599,8 @@ En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pens
15583 15599
 
15584 15600
 La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès.
15585 15601
 
15602
+En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré.
15603
+
15586 15604
 ### Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
15587 15605
 
15588 15606
 #### Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
... ...
@@ -15845,7 +15863,7 @@ Le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être acco
15845 15863
 
15846 15864
 ###### Article L742-3
15847 15865
 
15848
-Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
15866
+Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
15849 15867
 
15850 15868
 1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
15851 15869
 
... ...
@@ -16995,11 +17013,11 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par ch
16995 17013
 
16996 17014
 Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section. Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 726-2, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.
16997 17015
 
16998
-##### Section 4 : Assurance vieillesse.
17016
+##### Section 4 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
16999 17017
 
17000 17018
 ###### Article L762-26
17001 17019
 
17002
-Les dispositions des articles L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
17020
+Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
17003 17021
 
17004 17022
 Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
17005 17023
 
... ...
@@ -17059,19 +17077,17 @@ Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité so
17059 17077
 
17060 17078
 ###### Article L762-35
17061 17079
 
17062
-Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
17063
-
17064
-Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003.
17080
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
17065 17081
 
17066 17082
 ###### Article L762-36
17067 17083
 
17068
-Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
17084
+Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
17069 17085
 
17070 17086
 Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le bailleur et le preneur selon des proportions fixées par décret.
17071 17087
 
17072 17088
 ###### Article L762-37
17073 17089
 
17074
-Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.
17090
+Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire non-salariés agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.
17075 17091
 
17076 17092
 ###### Article L762-38
17077 17093
 
... ...
@@ -48808,7 +48824,7 @@ L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres ch
48808 48824
 
48809 48825
 L'établissement est administré par un conseil d'administration.
48810 48826
 
48811
-I. - Le conseil d'administration comprend 21 membres ainsi répartis :
48827
+I. - Le conseil d'administration comprend 22 membres ainsi répartis :
48812 48828
 
48813 48829
 1° Sept représentants de l'Etat :
48814 48830
 
... ...
@@ -48842,7 +48858,7 @@ e) Pour le secteur des sports :
48842 48858
 - le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
48843 48859
 - un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur proposition du président de la Fédération française d'équitation ;
48844 48860
 
48845
-3° Trois représentants élus du personnel de l'établissement issus respectivement des personnels enseignants, des personnels techniques et des personnels administratifs.
48861
+3° Quatre représentants élus du personnel de l'établissement.
48846 48862
 
48847 48863
 II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur proposition du ministre intéressé.
48848 48864