Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 2010 (version e50cf8a)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2010.

51479 51479
######## Article D664-9
51480 51480

                                                                                    
51481 51481
Pour l'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
51482 51482

                                                                                    
51483 51483
1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
51484 51484

                                                                                    
51485 51485
2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de 
transformation, de 
livraison et de transport pour l'application du 
c
b
 du 6 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580
 / 
/
2007.
51486 51486

                                                                                    
51487 51487
Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au h du 1 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
   

                    
51579 51579
####### Article D664-21
51580 51580

                                                                                    
51581 51581
I.-En application du 4 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :
51582 51582

                                                                                    
51583 51583
1° Œuvres de bienfaisance ou fondations charitables ;
51584 51584

                                                                                    
51585 51585
2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.
51586 51586

                                                                                    
51587 51587
II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580
 / 2004
/2007
 susmentionné.
51588 51588

                                                                                    
51589 51589
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
51590 51590

                                                                                    
51591 51591
III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de 
la communauté
l'Union
 européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés
. Dans ce cas, ces organismes sont autorisés à demander une contribution symbolique aux bénéficiaires finaux des produits concernés
.
51592 51592

                                                                                    
51593 51593
IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580
 / 2004
/2007
 susmentionné.
   

                    
51677 51679
#
##### Article R665-2
51678 51680

                                                                                    
51679 51681
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil modifié
 (1)
 portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
51680 51682

                                                                                    
51681 51683
1° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;
51682 51684

                                                                                    
51683 51685
2° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
51684 51686

                                                                                    
51685 51687
3° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement ;
51686 51688

                                                                                    
51687 51689
4° Des droits de plantation mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, dans les conditions du second alinéa de cet article.
   

                    
51801
####### Article R665-18
51802

                        
51803
Doit obtenir un agrément tout opérateur qui réalise, pour un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des opérations suivantes :
51804
- la mise à la consommation sur le territoire national d'un vin non conditionné ;
51805
- l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné ;
51806
- le conditionnement d'un vin,
51807

                        
51808
pour autant que la mention du ou des cépages ou du millésime figure, ou qu'il est envisagé de la faire figurer, sur l'étiquetage ou dans la désignation de ce vin.
51809

                        
51810
Cet opérateur est responsable de la véracité des informations, mentionnées sur l'étiquetage ou dans la désignation du vin, relatives au cépage ou au millésime. Il s'assure de la traçabilité des cépages ou du millésime pour les matières premières, pour les produits dans les processus internes de l'entreprise et pour le produit qu'il met sur le marché. Il met en place un système documentaire de maîtrise de cette traçabilité et enregistre les preuves de cette maîtrise. L'agrément doit permettre d'assurer que l'opérateur dispose des moyens de maîtriser la traçabilité du ou des cépages ou du millésime portés sur l'étiquetage du vin ou dans sa désignation.
   

                    
51812
####### Article R665-19
51813

                        
51814
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R. 665-18. L'agrément est délivré par le directeur général de cet établissement, sur demande de l'opérateur.
51815

                        
51816
L'agrément est préalable à toute opération mentionnée à l'article R. 665-18.
51817

                        
51818
La demande d'agrément transmise au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comporte, dans des conditions et selon les modalités définies par ce dernier, l'identité du demandeur, son adresse, la description du système documentaire permettant d'assurer la traçabilité du cépage ou du millésime, l'engagement de l'opérateur d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant et son accord pour figurer dans la liste des opérateurs agréés.
   

                    
51820
####### Article R665-20
51821

                        
51822
Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) statue sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables. En cas d'acceptation de celle-ci, il notifie au demandeur son numéro d'agrément.
51823

                        
51824
La liste des opérateurs agréés est publiée sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
51825

                        
51826
L'agrément est valable pour une campagne vitivinicole, soit du 1er août au 31 juillet de l'année suivante. Toutefois, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut agréer un opérateur qui en fait la demande pour une durée maximale de trois ans.
51827

                        
51828
L'opérateur transmet sans délai à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification des éléments de sa demande.
   

                    
51830
####### Article R665-21
51831

                        
51832
L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une assurance suffisante de la maîtrise par l'opérateur des mentions de cépage ou de millésime inscrites sur l'étiquetage et dans la désignation du vin.
51833

                        
51834
Le refus d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
   

                    
51836
####### Article R665-22
51837

                        
51838
L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.
51839

                        
51840
Le retrait d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
   

                    
51844
####### Article R665-23
51845

                        
51846
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente au sens de l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 susvisé, responsable de la certification des vins sans appellation d'origine protégée ni indication géographique et portant une mention de cépage ou de millésime.
51847

                        
51848
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut déléguer à des organismes de contrôle, dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 et par le point 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 607/2009, des tâches spécifiques de la procédure de certification.
   

                    
51850
####### Article R665-24
51851

                        
51852
Préalablement aux opérations visées à l'article R. 665-18, pour obtenir la certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime, l'opérateur doit en faire la demande auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
51853

                        
51854
Le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) délivre un numéro d'enregistrement valant certificat à l'opérateur dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Les vins ne peuvent être expédiés ou commercialisés avec la mention de cépage ou de millésime avant la réception de ce certificat par l'opérateur.
51855

                        
51856
La demande d'enregistrement est effectuée selon des modalités fixées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle comporte :
51857

                        
51858
1° L'identité de l'opérateur, son adresse et son numéro d'agrément ;
51859

                        
51860
2° Le volume que l'opérateur a l'intention de commercialiser par cépage ou par millésime ;
51861

                        
51862
3° Le cas échéant, les procédures internes ou externes d'assurance qualité ou de certification mises en place, relatives au produit ou à l'entreprise ;
51863

                        
51864
4° L'engagement du demandeur :
51865

                        
51866
- de se soumettre aux vérifications réalisées conformément au plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27 ;
51867
- de tenir à disposition des organismes de contrôle, les documents et enregistrements nécessaires à celui-ci, notamment le système documentaire prévu à l'article R. 665-18 ;
51868
- de supporter les frais liés aux contrôles ;
51869
- d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant ;
51870
- d'indiquer avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé en hectolitres, par cépage ou par millésime au cours de la campagne précédente.
   

                    
51872
####### Article R665-25
51873

                        
51874
L'opérateur indique à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé, en hectolitres, par cépage ou par millésime.
   

                    
51876
####### Article R665-26
51877

                        
51878
Lorsque le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a délégué des tâches spécifiques à des organismes de contrôle conformément à l'article R. 665-23, l'opérateur peut choisir ledit organisme sur une liste mise à disposition par l'établissement.
   

                    
51880
####### Article R665-27
51881

                        
51882
En vue de garantir les informations relatives au cépage ou au millésime mentionnées sur l'étiquetage des vins et transmises dans les demandes de certification, des contrôles documentaires sont réalisés par sondage, par tirage aléatoire ou sur la base d'une analyse de risque, conformément à un plan de contrôle fixé par le directeur général l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Ces contrôles doivent permettre de vérifier la certification du vin à toute étape de la production, y compris lors du conditionnement.
51883

                        
51884
Le plan de contrôle comporte la liste des mesures sanctionnant les manquements. Cette liste peut prévoir la prescription de toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, la suspension ou le retrait de la possibilité d'utiliser la mention du cépage ou du millésime, pour un lot ou pour l'ensemble de la production de l'opérateur en cause.
51885

                        
51886
Le plan de contrôle est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
51888
####### Article R665-28
51889

                        
51890
Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) adresse à l'opérateur une notification du constat effectué, dans le délai prévu par le plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27, et peut le mettre en demeure de procéder, dans un délai de trente jours ouvrables, à des actions correctives.
51891

                        
51892
L'opérateur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire valoir ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
51893

                        
51894
A l'expiration du délai imparti, s'il est constaté que la mise en demeure est fondée et qu'elle est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) notifie à l'opérateur, par une décision motivée, la sanction encourue à raison de ce manquement conformément au plan de contrôle.
   

                    
51898
####### Article R665-29
51899

                        
51900
Les frais d'agrément sont payés à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les tarifs et modalités fixés par son directeur général.
51901

                        
51902
Les frais de certification, y compris les frais inhérents aux contrôles consécutifs au constat d'une non-conformité, sont payés par le demandeur de la certification à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les modalités et les tarifs définis par son directeur général.
51903

                        
51904
Dans les cas où certaines tâches ont été déléguées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à un organisme de contrôle conformément à l'article R. 665-23, ces mêmes frais sont payés par le demandeur de la certification à l'organisme de contrôle, sur la base des tarifs fixés par celui-ci ou, le cas échéant, par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).