Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38219 | 38219 |
####### Article R411-9-1 |
38220 | 38220 | |
38221 | 38221 |
Le résultat brut d'exploitation mentionné à l'article L. 411-11 du présent code est un revenu annuel évalué selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. Il est dénommé " " revenu brut d'entreprise agricole ". |
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38223 |
Ce revenu constaté sur le plan national est évalué par solde entre les recettes et charges annuelles courantes de l'agriculture retenues par les comptes de l'agriculture dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année. |
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38225 | 38221 |
Le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des "revenus bruts d'entreprise agricole" annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information comptable agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce revenu est constaté (RICA France), institué par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par décret n° 2010-178 du 23 février 2010, actualisées pour l'année n-1 et telles que présentées à la commission des comptes de l'agriculture de la nation , instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964. |
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L'indice du " |
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. |
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38223 |
Ce revenu, constaté sur le plan national, est calculé par solde entre les recettes et les charges annuelles courantes, hors dotations aux amortissements, des exploitations agricoles et par hectare de surface agricole utilisée en rapportant le revenu moyen par exploitation à la surface moyenne des exploitations suivies dans le réseau d'information comptable agricole. |
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38224 | ||
38227 | 38225 |
Pour une année n, la variation du revenu brut d'entreprise agricole " à l'hectare constaté sur le plan national correspond au rapport entre le est calculée en rapportant la moyenne du revenu brut constaté dans ces conditions au cours des cinq les années précédentes et le n-1 à n-5 à la moyenne du revenu brut constaté au cours des années 1993 à 1997, multiplié par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare national de l'année 1997 constaté en 1998 et le " n-2 à n-6. |
38226 | ||
38227 | 38227 |
L'indice du revenu brut d'entreprise agricole " à l'hectare national pour la même année. est obtenu en appliquant cette variation à l'indice du revenu brut d'entreprise agricole arrêté l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100. |
38229 | 38229 |
####### Article R411-9-2 |
38230 | 38230 | |
38231 |
Le " niveau général des prix " mentionné au septième alinéa de l'article L. 411-11 correspond à l'évolution annuelle du prix du produit intérieur brut (PIB) établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre des comptes de la nation. |
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38232 | ||
38231 | 38233 |
L'indice du résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une catégorie d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique (Otex) est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les seules exploitations classées dans prix du PIB est obtenu en appliquant cette catégorie. |
38232 | ||
38233 | 38233 |
La définition des critères de classification et la liste des catégories qui peuvent contribuer évolution à l'indice des fermages sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100. |
38235 | 38235 |
####### Article R411-9-3 |
38236 | 38236 | |
38237 | 38237 |
L'indice du résultat national des fermages de l'année correspond à la moyenne pondérée de l'indice du revenu brut d'exploitation départemental à l'hectare est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les exploitations dont le siège est situé dans le département. d'entreprise agricole et de l'indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices étant de 60 % et de 40 %. |
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####### Article R411-9-4 |
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38240 | ||
38241 |
Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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38247 |
####### Article R411-9-6 |
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38248 | ||
38249 |
Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1. |
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38251 |
Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée. |
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38252 | ||
38253 |
La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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38263 |
####### Article R411-9-8 |
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38264 | ||
38265 |
L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. |