Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2010 (version 29065b6)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2010.

38219 38219
####### Article R411-9-1
38220 38220

                                                                                    
38221 38221
Le 
résultat brut d'exploitation mentionné à l'article L. 411-11 du présent code est un revenu annuel évalué selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. Il est dénommé "
" 
revenu brut d'entreprise agricole
".
38222

                                                                                    
38223
Ce revenu constaté sur le plan national est évalué par solde entre les recettes et charges annuelles courantes de l'agriculture retenues par les comptes de l'agriculture dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année.
38224

                                                                                    
38225 38221
Le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des "revenus bruts d'entreprise agricole" annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie
 " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information comptable
 agricole 
utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce revenu est constaté
(RICA France), institué
 par le 
ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par
décret n° 2010-178 du 23 février 2010, actualisées pour l'année n-1 et telles que présentées à
 la commission des comptes de l'agriculture de la nation
, instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
38226

                                                                                    
38227
L'indice du "
38221
.
38222

                                                                                    
38223
Ce revenu, constaté sur le plan national, est calculé par solde entre les recettes et les charges annuelles courantes, hors dotations aux amortissements, des exploitations agricoles et par hectare de surface agricole utilisée en rapportant le revenu moyen par exploitation à la surface moyenne des exploitations suivies dans le réseau d'information comptable agricole.
38224

                                                                                    
38227 38225
Pour une année n, la variation du 
revenu brut d'entreprise agricole
"
 à l'hectare 
constaté sur le plan 
national 
correspond au rapport entre le
est calculée en rapportant la moyenne du
 revenu brut constaté 
dans ces conditions au cours des cinq
les
 années 
précédentes et le
n-1 à n-5 à la moyenne du
 revenu brut 
constaté au cours 
des années 
1993 à 1997, multiplié par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare national de l'année 1997 constaté en 1998 et le "
n-2 à n-6.
38226

                                                                                    
38227 38227
L'indice du 
revenu brut d'entreprise agricole
" à l'hectare national pour la même année.
 est obtenu en appliquant cette variation à l'indice du revenu brut d'entreprise agricole arrêté l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100.
   

                    
38229 38229
####### Article R411-9-2
38230 38230

                                                                                    
38231
Le " niveau général des prix " mentionné au septième alinéa de l'article L. 411-11 correspond à l'évolution annuelle du prix du produit intérieur brut (PIB) établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre des comptes de la nation.
38232

                                                                                    
38231 38233
L'indice du 
résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une catégorie d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique (Otex) est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les seules exploitations classées dans
prix du PIB est obtenu en appliquant
 cette 
catégorie.
38232

                                                                                    
38233 38233
La définition des critères de classification et la liste des catégories qui peuvent contribuer
évolution
 à l'indice 
des fermages sont fixées par 
arrêté 
du ministre chargé de l'agriculture.
l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100.
   

                    
38235 38235
####### Article R411-9-3
38236 38236

                                                                                    
38237 38237
L'indice 
du résultat
national des fermages de l'année correspond à la moyenne pondérée de l'indice du revenu
 brut 
d'exploitation départemental à l'hectare est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les exploitations dont le siège est situé dans le département.
d'entreprise agricole et de l'indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices étant de 60 % et de 40 %.
   

                    
38239
####### Article R411-9-4
38240

                        
38241
Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38247
####### Article R411-9-6
38248

                        
38249
Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.
38250

                        
38251
Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.
38252

                        
38253
La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
38263
####### Article R411-9-8
38264

                        
38265
L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.