Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54912 | 54912 |
######## Article D722-3 |
54913 | 54913 | |
54914 | 54914 |
Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque département région par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers. |
54915 | 54915 | |
54916 | 54916 |
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également à la commission mentionnée à l'alinéa précédent les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23. |
54917 | 54917 | |
54918 | 54918 |
La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33. |
54919 | 54919 | |
54920 | 54920 |
Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat. |
54922 | 54922 |
######## Article D722-3-1 |
54923 | 54923 | |
54924 | 54924 |
Pour l'application de l'article L. 371-4 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et remise transmise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière . Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à l'avis de la commission mentionnée à l'article D. 722-3, la caisse établit l'attestation et la transmet spontanément à la personne intéressée . Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article. |
54925 | 54925 | |
54926 | 54926 |
La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime. |
54927 | 54927 | |
54928 | 54928 |
Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception. |
54929 | 54929 | |
54930 | 54930 |
Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours. |