Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2010 (version f890f3b)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2010.

23660 23660
####### Article R214-28
23661 23661

                                                                                    
23662 23662
Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
23663 23663

                                                                                    
23664 23664
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
23665 23665

                                                                                    
23666 23666
Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève des dispositions des articles L. 512-1
 et
, L. 512-7 ou
 L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation
 ou d'enregistrement
 ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6.
   

                    
24298 24298
######## Article R214-108
24299 24299

                                                                                    
24300 24300
Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 :
24301 24301

                                                                                    
24302 24302
1° La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
24303 24303

                                                                                    
24304 24304
2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;
24305 24305

                                                                                    
24306 24306
3° La demande d'autorisation ou 
d'enregistrement ou 
la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou 
d'enregistrement ou 
la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.