Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2010 (version 01ed33f)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2010.

... ...
@@ -27427,13 +27427,13 @@ Les zones de production sont classées de la façon suivante :
27427 27427
 
27428 27428
 ######## Article R231-38
27429 27429
 
27430
-Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
27430
+Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
27431 27431
 
27432 27432
 Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
27433 27433
 
27434 27434
 ######## Article R231-39
27435 27435
 
27436
-En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
27436
+En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
27437 27437
 
27438 27438
 Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.
27439 27439
 
... ...
@@ -31846,7 +31846,7 @@ Le conseil d'administration comprend, outre son président :
31846 31846
 
31847 31847
 a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
31848 31848
 
31849
-b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
31849
+b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
31850 31850
 
31851 31851
 c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
31852 31852
 
... ...
@@ -54397,13 +54397,13 @@ Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administra
54397 54397
 
54398 54398
 ######### Article D723-134
54399 54399
 
54400
-L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie et l'agence régionale de l'hospitalisation. Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction.
54400
+L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'agence régionale de santé. Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction.
54401 54401
 
54402 54402
 ######### Article D723-135
54403 54403
 
54404
-Au sein de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil d'administration dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
54404
+Au sein de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil d'administration en tenant compte du programme régional de santé mentionné à l'article L. 1434-14 du code de la santé publique.
54405 54405
 
54406
-En liaison avec les services du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil. Il assure, au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de tous autres organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coordonne au plan technique les actions des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
54406
+En liaison avec les services du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil. Il assure, au sein de tous organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coordonne au plan technique les actions des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
54407 54407
 
54408 54408
 Suivant des objectifs et des procédures définies par l'échelon national, il participe à l'évaluation du fonctionnement des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
54409 54409
 
... ...
@@ -57150,13 +57150,13 @@ Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux pères
57150 57150
 
57151 57151
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes.
57152 57152
 
57153
-L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
57153
+L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'agence régionale de santé.
57154 57154
 
57155 57155
 ####### Article R732-31
57156 57156
 
57157 57157
 Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29.
57158 57158
 
57159
-Il a, en outre, pour objet de servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique.
57159
+Il a, en outre, pour objet de servir aux agences régionales de santé, ainsi qu'à l'agence de santé Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-1 du code de la santé publique et à l'agence de santé de l'océan Indien mentionnée à l'article L. 1443-1 du même code ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique.
57160 57160
 
57161 57161
 ####### Article R732-32
57162 57162
 
... ...
@@ -59434,9 +59434,9 @@ Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3, dans les
59434 59434
 
59435 59435
 1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) :
59436 59436
 
59437
-a) Les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ;
59437
+a) Les chapitres 3,4 et 5 du titre Ier ;
59438 59438
 
59439
-b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2, 3 et 4 du titre II ;
59439
+b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2,3 et 4 du titre II ;
59440 59440
 
59441 59441
 c) Les titres III et IV ;
59442 59442
 
... ...
@@ -59446,7 +59446,7 @@ e) Les titres VI et VII ;
59446 59446
 
59447 59447
 2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
59448 59448
 
59449
-Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie.
59449
+Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
59450 59450
 
59451 59451
 ####### Article D742-3
59452 59452
 
... ...
@@ -59718,7 +59718,7 @@ Les dispositions des articles R. 732-30 à R. 732-36 s'appliquent aux salariés
59718 59718
 
59719 59719
 Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 :
59720 59720
 
59721
-1° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires et aux caisses régionales d'assurance maladie ;
59721
+1° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
59722 59722
 
59723 59723
 2° L'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles exerce les attributions de l'inspecteur du travail.
59724 59724
 
... ...
@@ -60934,7 +60934,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définie
60934 60934
 
60935 60935
 Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.
60936 60936
 
60937
-Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
60937
+Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail ou son délégué, un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
60938 60938
 
60939 60939
 Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.
60940 60940