Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 28be996)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2009.

... ...
@@ -4206,6 +4206,14 @@ Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le min
4206 4206
 
4207 4207
 Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
4208 4208
 
4209
+La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :
4210
+
4211
+R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.
4212
+
4213
+Le montant de x ne peut excéder 30 euros.
4214
+
4215
+Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.
4216
+
4209 4217
 Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.
4210 4218
 
4211 4219
 La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -6392,7 +6400,7 @@ Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisati
6392 6400
 
6393 6401
 ##### Article L325-2
6394 6402
 
6395
-Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la taxe professionnelle. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.
6403
+Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.
6396 6404
 
6397 6405
 ##### Article L325-3
6398 6406
 
... ...
@@ -11505,9 +11513,13 @@ Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'instit
11505 11513
 
11506 11514
 0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;
11507 11515
 
11516
+0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;
11517
+
11518
+0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique.
11519
+
11508 11520
 8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
11509 11521
 
11510
-5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.
11522
+5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.
11511 11523
 
11512 11524
 Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.
11513 11525
 
... ...
@@ -12049,19 +12061,9 @@ Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales dél
12049 12061
 
12050 12062
 ###### Sous-section 3 : Taxes et redevances.
12051 12063
 
12052
-####### Article L654-8
12053
-
12054
-L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
12055
-
12056
-" Art.L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
12057
-
12058
-La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, 092 euro par kilogramme de viande nette ".
12059
-
12060 12064
 ####### Article L654-9
12061 12065
 
12062
-Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :
12063
-
12064
-" Art.L. 2333-1 (troisième alinéa) : La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct ".
12066
+Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.
12065 12067
 
12066 12068
 ####### Article L654-10
12067 12069
 
... ...
@@ -13154,7 +13156,7 @@ Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en d
13154 13156
 
13155 13157
 Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
13156 13158
 
13157
-1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une taxe professionnelle en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;
13159
+1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;
13158 13160
 
13159 13161
 2° En ce qui concerne la branche des prestations familiales, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
13160 13162
 
... ...
@@ -14990,6 +14992,12 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints menti
14990 14992
 
14991 14993
 Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité au titre de l'assurance vieillesse régie par la présente sous-section peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis au titre de cette assurance.
14992 14994
 
14995
+######## Article L732-51-1
14996
+
14997
+La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes d'assurance vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
14998
+
14999
+Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
15000
+
14993 15001
 ####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
14994 15002
 
14995 15003
 ######## Article L732-52
... ...
@@ -21583,9 +21591,9 @@ En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires
21583 21591
 
21584 21592
 ###### Article R161-28
21585 21593
 
21586
-I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
21594
+I.-(abrogé)
21587 21595
 
21588
-II. - Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
21596
+II.-Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
21589 21597
 
21590 21598
 ###### Article R161-29
21591 21599
 
... ...
@@ -21597,9 +21605,7 @@ Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dan
21597 21605
 
21598 21606
 ##### Article R162-1
21599 21607
 
21600
-Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 162-5 et sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.
21601
-
21602
-Il est prononcé comme en matière sommaire.
21608
+Le juge du tribunal d'instance statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.
21603 21609
 
21604 21610
 ### Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
21605 21611
 
... ...
@@ -22410,7 +22416,7 @@ La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de gr
22410 22416
 
22411 22417
 ##### Article R205-2
22412 22418
 
22413
-Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le directeur départemental en charge des services vétérinaires ou par son représentant atteste de leur assermentation.
22419
+Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le directeur départemental chargé de la protection des populations ou par son représentant atteste de leur assermentation.
22414 22420
 
22415 22421
 ### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
22416 22422
 
... ...
@@ -22488,13 +22494,19 @@ I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
22488 22494
 
22489 22495
 II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
22490 22496
 
22491
-III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur départemental des services vétérinaires un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.
22497
+III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur départemental chargé de la protection des populations un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.
22492 22498
 
22493 22499
 ###### Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
22494 22500
 
22495 22501
 ####### Article R211-5
22496 22502
 
22497
-La déclaration et le récépissé prévus à l'article L. 211-14 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. Ces documents indiquent le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe et le type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article L. 211-14 sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.
22503
+Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.
22504
+
22505
+Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998 / 2003 du 26 mai 2003, le numéro et la date de délivrance du permis de détention.
22506
+
22507
+####### Article R211-5-1
22508
+
22509
+Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis ou la copie du permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 ou, le cas échéant, le permis provisoire ou la copie du permis provisoire mentionné au II de l'article L. 211-14, du propriétaire ou détenteur du chien.
22498 22510
 
22499 22511
 ####### Article D211-5-2
22500 22512
 
... ...
@@ -22775,7 +22787,7 @@ Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arr
22775 22787
 
22776 22788
 ######## Article D212-16-1
22777 22789
 
22778
-Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental des services vétérinaires. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
22790
+Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental chargé de la protection des populations. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
22779 22791
 
22780 22792
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin
22781 22793
 
... ...
@@ -22875,9 +22887,9 @@ Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en
22875 22887
 
22876 22888
 1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;
22877 22889
 
22878
-2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;
22890
+2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur départemental chargé de la protection des populations du département dans lequel l'établissement est situé ;
22879 22891
 
22880
-3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.
22892
+3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur départemental chargé de la protection des populations qui délivre le certificat sanitaire.
22881 22893
 
22882 22894
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
22883 22895
 
... ...
@@ -22912,7 +22924,7 @@ L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'iden
22912 22924
 
22913 22925
 ######## Article D212-28
22914 22926
 
22915
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
22927
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental chargé de la protection des populations en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
22916 22928
 
22917 22929
 ######## Article D212-29
22918 22930
 
... ...
@@ -22936,7 +22948,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et l
22936 22948
 
22937 22949
 I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
22938 22950
 
22939
-II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.
22951
+II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation.
22940 22952
 
22941 22953
 ######## Article R212-32
22942 22954
 
... ...
@@ -22964,7 +22976,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli
22964 22976
 
22965 22977
 ######## Article D212-33
22966 22978
 
22967
-I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate.
22979
+I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental chargé de la protection des populations toute anomalie d'identification qu'il constate.
22968 22980
 
22969 22981
 II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22970 22982
 
... ...
@@ -23553,7 +23565,7 @@ Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à tit
23553 23565
 
23554 23566
 Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
23555 23567
 
23556
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
23568
+Le directeur départemental des territoires dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
23557 23569
 
23558 23570
 A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
23559 23571
 
... ...
@@ -23629,6 +23641,10 @@ Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans l
23629 23641
 
23630 23642
 Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
23631 23643
 
23644
+La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
23645
+
23646
+Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention.
23647
+
23632 23648
 ####### Article R214-22
23633 23649
 
23634 23650
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compétences nécessaires, dans des conditions limitant les souffrances infligées.
... ...
@@ -23897,7 +23913,7 @@ Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur
23897 23913
 
23898 23914
 ###### Article R214-54
23899 23915
 
23900
-Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
23916
+Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
23901 23917
 
23902 23918
 Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23903 23919
 
... ...
@@ -24089,7 +24105,7 @@ Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en de
24089 24105
 
24090 24106
 ####### Article R214-79
24091 24107
 
24092
-L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.
24108
+L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental chargé de la protection des populations peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.
24093 24109
 
24094 24110
 ###### Sous-section 4 : Dispositions finales.
24095 24111
 
... ...
@@ -24257,7 +24273,7 @@ Les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter, ressortissants d'un Etat memb
24257 24273
 
24258 24274
 Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
24259 24275
 
24260
-La déclaration doit être adressée à la direction départementale des services vétérinaires du département dans laquelle la prestation est effectuée. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
24276
+La déclaration doit être adressée à la direction départementale chargée de la protection des populations du département dans laquelle la prestation est effectuée. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
24261 24277
 
24262 24278
 Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24263 24279
 
... ...
@@ -24557,11 +24573,17 @@ II.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :
24557 24573
 
24558 24574
 2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;
24559 24575
 
24560
-3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ;
24576
+3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l'article L. 211-14 ;
24577
+
24578
+4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 ;
24561 24579
 
24562
-4° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10.
24580
+5° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10.
24563 24581
 
24564
-III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14.
24582
+III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :
24583
+
24584
+1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ;
24585
+
24586
+2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2.
24565 24587
 
24566 24588
 ##### Article R215-3
24567 24589
 
... ...
@@ -24619,7 +24641,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
24619 24641
 
24620 24642
 2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;
24621 24643
 
24622
-3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ;
24644
+3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;
24623 24645
 
24624 24646
 4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;
24625 24647
 
... ...
@@ -24627,13 +24649,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
24627 24649
 
24628 24650
 6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;
24629 24651
 
24630
-7° De céder à titre onéreux un chien ou un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;
24652
+7° De céder à titre onéreux un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;
24631 24653
 
24632 24654
 8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au V de l'article L. 214-8.
24633 24655
 
24634 24656
 ##### Article R215-5-2
24635 24657
 
24636
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1.
24658
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1.
24637 24659
 
24638 24660
 ##### Article R215-6
24639 24661
 
... ...
@@ -24779,11 +24801,11 @@ I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait p
24779 24801
 
24780 24802
 4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ;
24781 24803
 
24782
-5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article D. 212-28 ;
24804
+5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental chargé de la protection des populations en application de l'article D. 212-28 ;
24783 24805
 
24784 24806
 6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
24785 24807
 
24786
-7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31.
24808
+7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31.
24787 24809
 
24788 24810
 II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33.
24789 24811
 
... ...
@@ -24896,7 +24918,7 @@ La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionn
24896 24918
 - de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
24897 24919
 - de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
24898 24920
 - de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
24899
-- de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
24921
+- de rendre compte au directeur départemental chargé de la protection des populations de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
24900 24922
 
24901 24923
 II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
24902 24924
 
... ...
@@ -24946,7 +24968,7 @@ Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à
24946 24968
 
24947 24969
 Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
24948 24970
 
24949
-Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.
24971
+Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental chargé de la protection des populations et placés sous son autorité.
24950 24972
 
24951 24973
 ######## Article R221-11
24952 24974
 
... ...
@@ -24976,15 +24998,15 @@ Cette commission est ainsi composée :
24976 24998
 
24977 24999
 1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
24978 25000
 
24979
-2. Le directeur départemental des services vétérinaires ;
25001
+2. Le directeur départemental chargé de la protection des populations ;
24980 25002
 
24981
-3. Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
25003
+3. Le directeur départemental chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
24982 25004
 
24983 25005
 4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
24984 25006
 
24985 25007
 La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
24986 25008
 
24987
-Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire.
25009
+Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département rapporte l'affaire.
24988 25010
 
24989 25011
 La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
24990 25012
 
... ...
@@ -25293,8 +25315,7 @@ II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-d
25293 25315
 
25294 25316
 ####### Article D223-2
25295 25317
 
25296
-Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
25297
-
25318
+Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
25298 25319
 - les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
25299 25320
 - les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
25300 25321
 - les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
... ...
@@ -25423,7 +25444,7 @@ Au cas où l'établissement chargé du service public de l'équarrissage constit
25423 25444
 
25424 25445
 ######## Article D223-21
25425 25446
 
25426
-I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
25447
+I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
25427 25448
 
25428 25449
 <table border="1"><tbody>
25429 25450
  <tr>
... ...
@@ -25809,7 +25830,7 @@ Ce réseau comprend :
25809 25830
 
25810 25831
 - les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
25811 25832
 - les vétérinaires sanitaires ;
25812
-- les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
25833
+- les directeurs départementaux chargés de la protection des populations ;
25813 25834
 - les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
25814 25835
 - les laboratoires nationaux de référence ;
25815 25836
 - les groupes nationaux d'experts ;
... ...
@@ -25844,13 +25865,13 @@ A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les p
25844 25865
 
25845 25866
 ######## Article D223-22-7
25846 25867
 
25847
-Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.
25868
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.
25848 25869
 
25849 25870
 ######## Article D223-22-8
25850 25871
 
25851 25872
 Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
25852 25873
 
25853
-Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
25874
+Le directeur départemental chargé de la protection des populations peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
25854 25875
 
25855 25876
 ######## Article D223-22-9
25856 25877
 
... ...
@@ -25866,7 +25887,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techn
25866 25887
 
25867 25888
 ######## Article D223-22-11
25868 25889
 
25869
-Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
25890
+Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection.
25870 25891
 
25871 25892
 Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
25872 25893
 
... ...
@@ -25874,10 +25895,10 @@ Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploit
25874 25895
 
25875 25896
 A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
25876 25897
 
25877
-En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
25898
+En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
25878 25899
 
25879 25900
 - les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
25880
-- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
25901
+- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
25881 25902
 
25882 25903
 Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25883 25904
 
... ...
@@ -25991,7 +26012,7 @@ L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'inf
25991 26012
 
25992 26013
 ######## Article R223-31
25993 26014
 
25994
-L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental des services vétérinaires.
26015
+L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental chargé de la protection des populations.
25995 26016
 
25996 26017
 ######## Article R223-32
25997 26018
 
... ...
@@ -25999,7 +26020,7 @@ Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage da
25999 26020
 
26000 26021
 Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
26001 26022
 
26002
-Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
26023
+Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
26003 26024
 
26004 26025
 ######## Article R223-33
26005 26026
 
... ...
@@ -26009,7 +26030,7 @@ Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue d
26009 26030
 
26010 26031
 Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
26011 26032
 
26012
-Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
26033
+Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
26013 26034
 
26014 26035
 ######## Article R223-34
26015 26036
 
... ...
@@ -26017,13 +26038,13 @@ Un animal éventuellement contaminé de rage est :
26017 26038
 
26018 26039
 1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
26019 26040
 
26020
-2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental des services vétérinaires, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25.
26041
+2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental chargé de la protection des populations, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25.
26021 26042
 
26022 26043
 Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
26023 26044
 
26024 26045
 Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
26025 26046
 
26026
-L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
26047
+L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
26027 26048
 
26028 26049
 ######## Article R223-35
26029 26050
 
... ...
@@ -26031,11 +26052,11 @@ Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L.
26031 26052
 
26032 26053
 Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
26033 26054
 
26034
-Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26055
+Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26035 26056
 
26036 26057
 ######## Article R223-36
26037 26058
 
26038
-La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé, sous la responsabilité du directeur départemental des services vétérinaires, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
26059
+La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé, sous la responsabilité du directeur départemental chargé de la protection des populations, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
26039 26060
 
26040 26061
 Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
26041 26062
 
... ...
@@ -26205,7 +26226,7 @@ Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avort
26205 26226
 
26206 26227
 ####### Article R223-83
26207 26228
 
26208
-Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
26229
+Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
26209 26230
 
26210 26231
 De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.
26211 26232
 
... ...
@@ -26329,7 +26350,7 @@ Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du mi
26329 26350
 
26330 26351
 ######## Article R223-101
26331 26352
 
26332
-1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des services vétérinaires, et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
26353
+1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
26333 26354
 
26334 26355
 a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ;
26335 26356
 
... ...
@@ -26343,7 +26364,7 @@ e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtim
26343 26364
 
26344 26365
 f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion.
26345 26366
 
26346
-2° Le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
26367
+2° Le préfet, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
26347 26368
 
26348 26369
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
26349 26370
 
... ...
@@ -26359,9 +26380,9 @@ La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résul
26359 26380
 
26360 26381
 ######## Article R223-104
26361 26382
 
26362
-Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
26383
+Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection.
26363 26384
 
26364
-Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, des dispositions suivantes :
26385
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :
26365 26386
 
26366 26387
 1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s)
26367 26388
 
... ...
@@ -26423,7 +26444,7 @@ Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un ca
26423 26444
 
26424 26445
 ######## Article R223-111
26425 26446
 
26426
-Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
26447
+Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur départemental chargé de la protection des populations dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
26427 26448
 
26428 26449
 ######## Article R223-112
26429 26450
 
... ...
@@ -26499,7 +26520,7 @@ Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis
26499 26520
 
26500 26521
 ######## Article R224-3
26501 26522
 
26502
-Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
26523
+Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale chargée de la protection des populations du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
26503 26524
 
26504 26525
 1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
26505 26526
 
... ...
@@ -26513,7 +26534,7 @@ Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale des servic
26513 26534
 
26514 26535
 ######## Article R224-4
26515 26536
 
26516
-Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur départemental des services vétérinaires, peuvent être chargés de ces interventions.
26537
+Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, peuvent être chargés de ces interventions.
26517 26538
 
26518 26539
 ######## Article R224-5
26519 26540
 
... ...
@@ -26521,7 +26542,7 @@ Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la prot
26521 26542
 
26522 26543
 ######## Article R224-7
26523 26544
 
26524
-Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental des services vétérinaires qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
26545
+Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental chargé de la protection des populations qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
26525 26546
 
26526 26547
 ####### Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus.
26527 26548
 
... ...
@@ -26537,7 +26558,7 @@ Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne
26537 26558
 
26538 26559
 ######## Article R224-11
26539 26560
 
26540
-Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental des services vétérinaires porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
26561
+Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental chargé de la protection des populations porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
26541 26562
 
26542 26563
 ######## Article R224-12
26543 26564
 
... ...
@@ -26551,7 +26572,7 @@ Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles cons
26551 26572
 
26552 26573
 ######## Article R224-14
26553 26574
 
26554
-Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental des services vétérinaires et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.
26575
+Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental chargé de la protection des populations et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.
26555 26576
 
26556 26577
 ###### Sous-section 2 : Obligation de prophylaxie dans une aire déterminée.
26557 26578
 
... ...
@@ -26607,9 +26628,9 @@ Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine
26607 26628
 
26608 26629
 La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
26609 26630
 
26610
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur départemental des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.
26631
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur départemental chargé de la protection des populations du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.
26611 26632
 
26612
-L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les modalités prévues pour l'identification au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI (partie réglementaire), suivant les directives techniques et sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
26633
+L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les modalités prévues pour l'identification au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI (partie réglementaire), suivant les directives techniques et sous le contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
26613 26634
 
26614 26635
 Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.
26615 26636
 
... ...
@@ -26671,9 +26692,9 @@ Même en l'absence d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie,
26671 26692
 
26672 26693
 ######## Article R224-30
26673 26694
 
26674
-Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
26695
+Le directeur départemental chargé de la protection des populations détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
26675 26696
 
26676
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
26697
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
26677 26698
 
26678 26699
 ######## Article R224-31
26679 26700
 
... ...
@@ -26691,7 +26712,7 @@ Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, les pro
26691 26712
 
26692 26713
 ######## Article R224-33
26693 26714
 
26694
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental des services vétérinaires et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.
26715
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental chargé de la protection des populations et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.
26695 26716
 
26696 26717
 ####### Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques.
26697 26718
 
... ...
@@ -26737,7 +26758,7 @@ Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsq
26737 26758
 
26738 26759
 Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
26739 26760
 
26740
-Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.
26761
+Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où se trouvent les animaux.
26741 26762
 
26742 26763
 ####### Article R224-40
26743 26764
 
... ...
@@ -26755,19 +26776,19 @@ Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre c
26755 26776
 
26756 26777
 ####### Article R224-43
26757 26778
 
26758
-Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur départemental des services vétérinaires.
26779
+Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur départemental chargé de la protection des populations.
26759 26780
 
26760 26781
 Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.
26761 26782
 
26762 26783
 Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
26763 26784
 
26764
-Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires.
26785
+Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental chargé de la protection des populations.
26765 26786
 
26766 26787
 ####### Article R224-44
26767 26788
 
26768 26789
 Il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article R. 224-38.
26769 26790
 
26770
-Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
26791
+Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental chargé de la protection des populations qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
26771 26792
 
26772 26793
 ####### Article R224-45
26773 26794
 
... ...
@@ -26843,9 +26864,9 @@ Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, l
26843 26864
 
26844 26865
 ######## Article R224-53
26845 26866
 
26846
-Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.
26867
+Le directeur départemental chargé de la protection des populations détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.
26847 26868
 
26848
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant.
26869
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental des territoires ou de son représentant.
26849 26870
 
26850 26871
 ######## Article R224-54
26851 26872
 
... ...
@@ -26863,7 +26884,7 @@ Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des anim
26863 26884
 
26864 26885
 Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.
26865 26886
 
26866
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au directeur départemental des services vétérinaires.
26887
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au directeur départemental chargé de la protection des populations.
26867 26888
 
26868 26889
 ######## Article R224-56
26869 26890
 
... ...
@@ -26871,7 +26892,7 @@ Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipe
26871 26892
 
26872 26893
 ######## Article R224-57
26873 26894
 
26874
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental des services vétérinaires. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.
26895
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental chargé de la protection des populations. Le directeur départemental des territoires participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.
26875 26896
 
26876 26897
 ####### Paragraphe 2 : Classification des patentes.
26877 26898
 
... ...
@@ -26887,7 +26908,7 @@ Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois cat
26887 26908
 
26888 26909
 ######## Article R224-59
26889 26910
 
26890
-Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
26911
+Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental chargé de la protection des populations.
26891 26912
 
26892 26913
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.
26893 26914
 
... ...
@@ -26931,7 +26952,7 @@ Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
26931 26952
 
26932 26953
 ######## Article D224-64
26933 26954
 
26934
-La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
26955
+La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
26935 26956
 
26936 26957
 Sa validité ne peut excéder une année.
26937 26958
 
... ...
@@ -26943,9 +26964,9 @@ La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les ca
26943 26964
 
26944 26965
 1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
26945 26966
 
26946
-2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
26967
+2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental chargé de la protection des populations ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
26947 26968
 
26948
-Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
26969
+Aussitôt informé, le directeur départemental chargé de la protection des populations provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
26949 26970
 
26950 26971
 #### Chapitre VI : Des sous-produits animaux
26951 26972
 
... ...
@@ -27084,19 +27105,19 @@ II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e cla
27084 27105
 
27085 27106
 a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;
27086 27107
 
27087
-b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
27108
+b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
27088 27109
 
27089
-c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
27110
+c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
27090 27111
 
27091 27112
 3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;
27092 27113
 
27093 27114
 4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R. 223-25, de :
27094 27115
 
27095
-a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
27116
+a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
27096 27117
 
27097
-b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
27118
+b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
27098 27119
 
27099
-c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
27120
+c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations ;
27100 27121
 
27101 27122
 5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :
27102 27123
 
... ...
@@ -27386,11 +27407,11 @@ centre conchylicole comportant un ensemble d'installations formant une unité fo
27386 27407
 
27387 27408
 La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.
27388 27409
 
27389
-Le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.
27410
+Le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.
27390 27411
 
27391 27412
 ######## Article R231-43
27392 27413
 
27393
-Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.
27414
+Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.
27394 27415
 
27395 27416
 A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations visant la destruction de ces gisements ou leur transfert vers des cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs.
27396 27417
 
... ...
@@ -27404,7 +27425,7 @@ Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'
27404 27425
 
27405 27426
 ######## Article R231-45
27406 27427
 
27407
-La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
27428
+La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
27408 27429
 
27409 27430
 Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.
27410 27431
 
... ...
@@ -27454,7 +27475,7 @@ Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
27454 27475
 
27455 27476
 ######## Article R231-39
27456 27477
 
27457
-En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ou du directeur départemental des services vétérinaires, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
27478
+En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
27458 27479
 
27459 27480
 Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.
27460 27481
 
... ...
@@ -27480,7 +27501,7 @@ La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tu
27480 27501
 
27481 27502
 Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article R. 231-40. Ils déterminent également les modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de reparcage classées.
27482 27503
 
27483
-Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.
27504
+Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.
27484 27505
 
27485 27506
 ######## Article R231-49
27486 27507
 
... ...
@@ -27504,7 +27525,7 @@ Le bénéficiaire de l'autorisation :
27504 27525
 
27505 27526
 ######## Article R231-51
27506 27527
 
27507
-La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis du directeur départemental des affaires maritimes. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
27528
+La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations et après avis du directeur départemental des territoires et de la mer. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
27508 27529
 
27509 27530
 Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
27510 27531
 
... ...
@@ -27532,7 +27553,7 @@ Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre a
27532 27553
 
27533 27554
 ######## Article R231-55
27534 27555
 
27535
-L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après avis du directeur des affaires maritimes, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
27556
+L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, après avis du directeur départemental des territoires et de la mer, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
27536 27557
 
27537 27558
 Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
27538 27559
 
... ...
@@ -27674,11 +27695,11 @@ Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du
27674 27695
 
27675 27696
 ###### Article R233-5
27676 27697
 
27677
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
27698
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
27678 27699
 
27679 27700
 Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.
27680 27701
 
27681
-II. - En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise.
27702
+II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu d'implantation de l'entreprise.
27682 27703
 
27683 27704
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
27684 27705
 
... ...
@@ -27712,7 +27733,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui
27712 27733
 
27713 27734
 III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.
27714 27735
 
27715
-Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental des services vétérinaires, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.
27736
+Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental chargé de la protection des populations, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.
27716 27737
 
27717 27738
 Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
27718 27739
 
... ...
@@ -27855,7 +27876,7 @@ Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut
27855 27876
 
27856 27877
 ####### Article R234-13
27857 27878
 
27858
-Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental des services vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.
27879
+Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental chargé de la protection des populations dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.
27859 27880
 
27860 27881
 Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
27861 27882
 
... ...
@@ -28027,13 +28048,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, da
28027 28048
 
28028 28049
 ###### Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
28029 28050
 
28030
-####### Article R241-1
28051
+####### Article D241-1
28031 28052
 
28032 28053
 Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.
28033 28054
 
28034
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Toulouse et de Nantes soutiennent respectivement leurs thèses devant les universités de Paris-XII, Lyon-I, Toulouse-III et Nantes.
28055
+Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse.
28035 28056
 
28036
-####### Article R241-2
28057
+####### Article D241-2
28037 28058
 
28038 28059
 Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.
28039 28060
 
... ...
@@ -28041,7 +28062,7 @@ L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscr
28041 28062
 
28042 28063
 Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.
28043 28064
 
28044
-####### Article R241-3
28065
+####### Article D241-3
28045 28066
 
28046 28067
 Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
28047 28068
 
... ...
@@ -28049,11 +28070,11 @@ La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires
28049 28070
 
28050 28071
 La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.
28051 28072
 
28052
-####### Article R241-4
28073
+####### Article D241-4
28053 28074
 
28054 28075
 Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.
28055 28076
 
28056
-####### Article R241-5
28077
+####### Article D241-5
28057 28078
 
28058 28079
 Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
28059 28080
 
... ...
@@ -32225,7 +32246,7 @@ Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire da
32225 32246
 
32226 32247
 ##### Article R272-1
32227 32248
 
32228
-Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5, R. 215-1, R. 215-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
32249
+Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5, R. 211-5-1, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5, R. 214-21, R. 215-1, R. 215-2, R. 215-5-1, R. 215-5-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
32229 32250
 
32230 32251
 ##### Article R272-2
32231 32252
 
... ...
@@ -35254,33 +35275,37 @@ A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie
35254 35275
 
35255 35276
 Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
35256 35277
 
35257
-1. L'article D. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
35278
+1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : "des articles L. 722-4 à L. 722-7" sont remplacés par " les mots : "de l'article L. 762-7".
35258 35279
 
35259
-En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 343-3 à D. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article D. 343-4, les aides suivantes :
35280
+2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier alinéa de l'article D. 343-4-1, la date du "1er janvier 1971" est remplacée par la date du "1er janvier 1976".
35260 35281
 
35261
-a) Une dotation d'installation en capital ;
35282
+3° Dans le département de la Guyane :
35262 35283
 
35263
-b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
35284
+a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut, sans tenir compte de la date "du 1er janvier 1976, accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :
35264 35285
 
35265
-Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
35286
+- ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;
35287
+- justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.
35266 35288
 
35267
-2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article D. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
35289
+Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.
35268 35290
 
35269
-Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 % du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
35291
+Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.
35270 35292
 
35271
-Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
35293
+b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35272 35294
 
35273
-3. Pour l'application du 4° de l'article D. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
35295
+Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D. 343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
35274 35296
 
35275
-4. Le premier alinéa de l'article D. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
35297
+- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;
35298
+- lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.
35276 35299
 
35277
-"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
35300
+4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail.
35278 35301
 
35279
-5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
35302
+5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
35280 35303
 
35281 35304
 ##### Article D348-3-1
35282 35305
 
35283
-La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
35306
+La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicable dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2010 sous réserve des adaptations suivantes :
35307
+
35308
+Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées dans les départements d'outre-mer par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
35284 35309
 
35285 35310
 ##### Article D348-4
35286 35311
 
... ...
@@ -43710,9 +43735,9 @@ Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il
43710 43735
 
43711 43736
 ####### Article D615-52
43712 43737
 
43713
-I.-Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
43738
+I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
43714 43739
 
43715
-II.-Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
43740
+II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
43716 43741
 
43717 43742
 III.-Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
43718 43743
 
... ...
@@ -43741,11 +43766,11 @@ Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à
43741 43766
 
43742 43767
 ####### Article D615-55
43743 43768
 
43744
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné.
43769
+Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné.
43745 43770
 
43746 43771
 ####### Article D615-56
43747 43772
 
43748
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
43773
+Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
43749 43774
 
43750 43775
 Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
43751 43776
 
... ...
@@ -43811,7 +43836,7 @@ En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.
43811 43836
 
43812 43837
 ####### Article D615-61
43813 43838
 
43814
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
43839
+Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
43815 43840
 
43816 43841
 Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
43817 43842
 
... ...
@@ -47802,27 +47827,11 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 sont assermentés dans les conditi
47802 47827
 
47803 47828
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
47804 47829
 
47805
-####### Paragraphe 1 : Abattoirs privés.
47830
+####### Paragraphe 1 : Etablissements d'abattage agréés.
47806 47831
 
47807 47832
 ######## Article R654-1
47808 47833
 
47809
-I. - Peuvent seuls être ouverts ou maintenus sous la dénomination d'"abattoirs privés de type industriel" les établissements privés d'abattage répondant aux conditions fixées par le présent article.
47810
-
47811
-II. - Tout abattoir privé de type industriel doit, pour être autorisé :
47812
-
47813
-1° Satisfaire aux prescriptions relatives aux installations classées, édictées par le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
47814
-
47815
-2° Avoir un équipement mécanique, des installations, un matériel et un mode de fonctionnement correspondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
47816
-
47817
-3° Faire l'objet d'une inscription au plan d'équipement en abattoirs approuvé par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
47818
-
47819
-L'autorisation d'ouverture est accordée par le préfet.
47820
-
47821
-III. - Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel de laisser utiliser ses locaux et ses installations d'abattage par des tiers.
47822
-
47823
-IV. - Un abattoir privé de type industriel ne peut être ouvert dans le périmètre déterminé par le préfet autour d'un abattoir public, sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral, que si les viandes abattues sont soit utilisées dans l'établissement pour la fabrication de conserves, de salaisons ou autres produits préparés, soit destinées principalement à l'expédition.
47824
-
47825
-V. - L'exploitant d'un abattoir privé situé hors du périmètre fixé par le préfet autour d'un abattoir public peut abattre des animaux pour le compte de tiers.
47834
+Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel de laisser utiliser ses locaux et ses installations d'abattage par des tiers.
47826 47835
 
47827 47836
 ####### Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés.
47828 47837
 
... ...
@@ -47860,7 +47869,7 @@ II. - Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions
47860 47869
 
47861 47870
 III. - Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans lesquelles le préfet peut l'étendre.
47862 47871
 
47863
-Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent participer à des manifestations annuelles ou bisannuelles sur l'ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation.
47872
+Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent participer à des manifestations au plus deux fois par an sur l'ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation.
47864 47873
 
47865 47874
 La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou transformés qui en sont issus est interdite.
47866 47875
 
... ...
@@ -47880,160 +47889,16 @@ Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve
47880 47889
 
47881 47890
 ######## Article D654-8
47882 47891
 
47883
-Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place une commission consultative mentionnée au I de l'article 35 modifié de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988).
47884
-
47885
-Celle-ci comprend :
47886
-
47887
-1° Quatre représentants de l'Etat : le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur des services vétérinaires et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir ou leurs représentants ;
47888
-
47889
-2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
47890
-
47891
-3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
47892
-
47893
-4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
47894
-
47895
-a) Un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
47896
-
47897
-b) Un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
47898
-
47899
-c) Le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
47900
-
47901
-Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
47902
-
47903
-La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
47904
-
47905
-La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
47906
-
47907
-Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
47892
+Il est créé un observatoire des établissements d'abattage dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales.
47908 47893
 
47909 47894
 ####### Paragraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
47910 47895
 
47911
-######## Article D654-9
47912
-
47913
-L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :
47914
-
47915
-1° La réception des animaux après leur déchargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'à l'abattage ;
47916
-
47917
-2° La mise à disposition des installations nécessaires au nettoyage, au lavage et à la désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ;
47918
-
47919
-3° L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses opérations connexes ;
47920
-
47921
-4° L'abattage des animaux et toutes les opérations d'habillage des carcasses en vue de leur présentation à la pesée ;
47922
-
47923
-5° Le lavage des réservoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le préstockage des abats ;
47924
-
47925
-6° La pesée des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;
47926
-
47927
-7° La mise à disposition des locaux et installations nécessaires à la mise en quartiers et à l'expédition des carcasses, quartiers et abats en l'état ;
47928
-
47929
-8° La collecte du sang, le prélèvement des suifs et graisses ;
47930
-
47931
-9° Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de préstockage et leur conservation jusqu'à l'enlèvement ;
47932
-
47933
-10° Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;
47934
-
47935
-11° Le préstockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise à disposition de l'équarrissage, ainsi que la dénaturation des produits livrés à l'état cru pour la nourriture des animaux ;
47936
-
47937
-12° L'entretien de la fumière, le prétraitement des eaux résiduaires ainsi que tous soins généraux de propreté et de désinfection périodique des locaux, cours, passages et emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement et placés sous sa responsabilité ;
47938
-
47939
-13° Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.
47940
-
47941
-######## Article D654-10
47942
-
47943
-L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
47944
-
47945
-1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
47946
-
47947
-2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
47948
-
47949
-3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;
47950
-
47951
-4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
47952
-
47953
-5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article D. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
47954
-
47955
-######## Article D654-11
47956
-
47957
-Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article D. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
47958
-
47959
-Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article D. 654-10.
47960
-
47961
-Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
47962
-
47963
-######## Article D654-12
47964
-
47965
-Les services rendus énumérés à l'article D. 654-9 et à l'article D. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article D. 654-8.
47966
-
47967 47896
 ###### Sous-section 4 : Suppression et reconversion de certains abattoirs publics
47968 47897
 
47969
-####### Paragraphe 1 : Conditions dans lesquelles peuvent être supprimés d'office les abattoirs publics mentionnés à l'article L. 654-15.
47970
-
47971
-######## Article D654-13
47972
-
47973
-La suppression d'office de tout abattoir public en application de l'article L. 654-15 est prononcée par arrêté du préfet du département dans les conditions ci-après définies.
47974
-
47975
-######## Article D654-14
47976
-
47977
-Toute collectivité publique propriétaire d'un établissement public inscrit au plan des abattoirs peut, par délibération de son conseil, demander la suppression des abattoirs publics mentionnés à l'article D. 654-13 se trouvant dans son périmètre d'action défini par arrêté préfectoral et ayant fait l'objet des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15.
47978
-
47979
-Si les collectivités propriétaires des abattoirs objet de la demande de fermeture appartiennent au même département que la commune demanderesse, le préfet notifie la délibération à chacune d'elles. Dans le cas contraire, il saisit de cette délibération aux fins de notification le ou les préfets intéressés.
47980
-
47981
-######## Article D654-15
47982
-
47983
-Sauf opposition de chacune des collectivités concernées délibérée et transmise dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification au préfet auteur de cette notification, ce dernier prend la décision de suppression.
47984
-
47985
-######## Article D654-16
47986
-
47987
-En cas d'opposition formulée dans le délai de deux mois par la collectivité propriétaire de l'abattoir dont la suppression a été demandée, le préfet intéressé, après avoir recueilli les avis de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai maximum de trois mois, soumet l'ensemble du dossier au conseil général qui formule son avis au cours de sa plus prochaine session.
47988
-
47989
-Le préfet statue, compte tenu de ces différents avis, dans un délai de trois mois.
47990
-
47991
-######## Article D654-17
47992
-
47993
-La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.
47994
-
47995 47898
 ####### Paragraphe 2 : Indemnisation des collectivités publiques ayant fait l'objet de suppressions d'abattoirs en application des articles L. 654-15 ou L. 654-16.
47996 47899
 
47997
-######## Article R654-18
47998
-
47999
-Les communes ou les groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés soit d'office en application du deuxième alinéa de l'article L. 654-15, soit comme il est prévu au premier alinéa de l'article L. 654-16, avec l'accord du Gouvernement, sont indemnisés du préjudice subi dans les conditions fixées par les articles R. 654-19 et R. 654-20.
48000
-
48001
-L'accord du Gouvernement sur les demandes de suppressions d'abattoirs dont il est saisi par les communes ou par leurs groupements est donné par décision conjointe du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture ou, sur délégation, par le préfet de région dans les cas définis par un arrêté conjoint des trois ministres.
48002
-
48003
-######## Article R654-19
48004
-
48005
-I. - L'indemnité due à une commune ou à un groupement de communes dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 654-16 est calculée dans les conditions fixées au présent article afin de réparer le préjudice que lui cause la fermeture de l'abattoir.
48006
-
48007
-II. - Le préjudice est évalué sur la base du montant des charges obligatoires que supporte la commune ou le groupement de communes, diminué de tous les éléments représentant pour la collectivité une recette ou une diminution de charge.
48008
-
48009
-III. - Les charges obligatoires sont les suivantes :
48010
-
48011
-a) Le capital restant dû, augmenté de la pénalité éventuelle entraînée par le remboursement anticipé des emprunts restant à amortir, ou la charge des emprunts restant à amortir lorsque celle-ci est inférieure au montant du capital restant dû augmenté de la pénalité, ou lorsque le remboursement anticipé est exclu dans le contrat ;
48012
-
48013
-b) Les charges nouvelles résultant de la fermeture : sommes à payer pour cause de licenciement ou de reclassement en surnombre du personnel ou pour résiliation du contrat d'affermage ou de concession, lorsque cette résiliation résulte de la seule responsabilité de la collectivité publique.
48014
-
48015
-IV. - Viennent en diminution des charges obligatoires :
48016
-
48017
-a) Le produit de la vente des actifs mobiliers et immobiliers libérés, ou, à défaut, l'estimation de la valeur vénale de ces actifs réalisée par le service des domaines ; dans ce dernier cas, toute vente ultérieure des ensembles mobiliers et immobiliers, dans un délai de cinq ans suivant la décision attributive de l'indemnité, à un prix supérieur à celui indiqué lors de l'estimation de la valeur vénale, entraîne l'obligation du remboursement à l'Etat de la différence ;
48018
-
48019
-b) Les subventions ayant été versées par l'Etat dans les deux ans précédant la fermeture de l'abattoir pour l'allégement des charges, lorsque celles-ci se rapportent à la fermeture de l'abattoir.
48020
-
48021
-######## Article R654-20
48022
-
48023
-L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article R. 654-19, est accordée aux communes et aux groupements de communes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet de région, sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.
48024
-
48025 47900
 ###### Sous-section 5 : Taxes
48026 47901
 
48027
-####### Paragraphe 1 : La taxe d'usage.
48028
-
48029
-######## Article D654-21
48030
-
48031
-Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988, mentionné à l'article D. 654-8, au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
48032
-
48033
-######## Article D654-22
48034
-
48035
-Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-16, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
48036
-
48037 47902
 ####### Paragraphe 2 : La redevance sanitaire d'abattage et de découpage.
48038 47903
 
48039 47904
 ######## Article D654-23
... ...
@@ -55787,7 +55652,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité
55787 55652
 
55788 55653
 ###### Article R725-27
55789 55654
 
55790
-I. - La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
55655
+I.-La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
55791 55656
 
55792 55657
 La demande doit comporter :
55793 55658
 
... ...
@@ -55799,21 +55664,13 @@ La demande doit comporter :
55799 55664
 
55800 55665
 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
55801 55666
 
55802
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les informations et justificatifs qui doivent être joints à la demande pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée.
55803
-
55804 55667
 Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7.
55805 55668
 
55806
-II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 2° de l'article L. 725-24 sont celles prévues par :
55807
-
55808
-1° L'article L. 322-13 du code du travail ;
55669
+II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
55809 55670
 
55810
-2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
55671
+La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
55811 55672
 
55812
-III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
55813
-
55814
-La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
55815
-
55816
-IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.
55673
+III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.
55817 55674
 
55818 55675
 #### Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
55819 55676
 
... ...
@@ -57410,8 +57267,6 @@ c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au prem
57410 57267
 
57411 57268
 Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.
57412 57269
 
57413
-Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination des durées d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnées aux articles D. 732-40 et D. 732-41 lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
57414
-
57415 57270
 Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.
57416 57271
 
57417 57272
 ########## Article D732-46
... ...
@@ -57873,16 +57728,6 @@ L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 s'apprécie dans les mêm
57873 57728
 
57874 57729
 La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-23 est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57875 57730
 
57876
-########## Article D732-86
57877
-
57878
-Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole.
57879
-
57880
-Toutefois, ne fait pas obstacle au service de la pension la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas la superficie visée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
57881
-
57882
-Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
57883
-
57884
-Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non exercice d'une activité non salariée agricole doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
57885
-
57886 57731
 ######### Sous-sous-paragraphe 2 : Anciens prisonniers de guerre.
57887 57732
 
57888 57733
 ########## Article D732-87
... ...
@@ -60336,9 +60181,9 @@ Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux
60336 60181
 
60337 60182
 Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
60338 60183
 
60339
-La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante.
60184
+La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante.
60340 60185
 
60341
-La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
60186
+La notification informe la victime qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
60342 60187
 
60343 60188
 Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant des éléments de calcul de la rente.
60344 60189
 
... ...
@@ -60352,7 +60197,7 @@ En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le
60352 60197
 
60353 60198
 4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
60354 60199
 
60355
-Dans tous les cas, le double de la décision est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
60200
+Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
60356 60201
 
60357 60202
 ######## Article R751-64
60358 60203
 
... ...
@@ -60638,25 +60483,29 @@ Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des
60638 60483
 
60639 60484
 ####### Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole.
60640 60485
 
60641
-######## Article D751-115
60486
+######## Article R751-115
60642 60487
 
60643
-La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
60488
+La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
60644 60489
 
60645 60490
 Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
60646 60491
 
60492
+Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.
60493
+
60647 60494
 ######## Article R751-116
60648 60495
 
60649 60496
 Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
60650 60497
 
60651
-L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
60652
-
60653 60498
 ######## Article D751-117
60654 60499
 
60655
-Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
60500
+I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
60501
+
60502
+Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
60656 60503
 
60657
-En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
60504
+En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur en cause dans l'accident dont la rechute est la conséquence, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
60658 60505
 
60659
-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
60506
+II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
60507
+
60508
+III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
60660 60509
 
60661 60510
 ######## Article D751-118
60662 60511
 
... ...
@@ -60690,18 +60539,20 @@ Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciai
60690 60539
 
60691 60540
 Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
60692 60541
 
60693
-La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
60694
-
60695 60542
 Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime défini au présent chapitre.
60696 60543
 
60697
-Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
60698
-
60699 60544
 ######## Article R751-121
60700 60545
 
60701
-Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-115 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
60546
+Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
60702 60547
 
60703 60548
 En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
60704 60549
 
60550
+Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception
60551
+
60552
+######## Article D751-121-1
60553
+
60554
+La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur. Le médecin traitant est informé de cette décision.
60555
+
60705 60556
 ######## Article D751-122
60706 60557
 
60707 60558
 Les dispositions de l'article R. 442-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
... ...
@@ -61728,13 +61579,15 @@ Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établis
61728 61579
 
61729 61580
 ###### Sous-section 2 : Enquête et décision.
61730 61581
 
61731
-####### Article D752-69
61582
+####### Article R752-69
61732 61583
 
61733
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
61584
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
61734 61585
 
61735
-####### Article D752-70
61586
+Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire
61736 61587
 
61737
-Le délai prévu à l'article D. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
61588
+####### Article R752-70
61589
+
61590
+Le délai prévu à l'article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
61738 61591
 
61739 61592
 Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse de mutualité sociale agricole.
61740 61593
 
... ...
@@ -61742,9 +61595,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision
61742 61595
 
61743 61596
 ####### Article D752-71
61744 61597
 
61745
-Hors les cas de reconnaissance implicite, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement informe la victime ou ses ayants droit, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points qui sont susceptibles de leur faire grief.
61598
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
61746 61599
 
61747
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
61600
+La caisse ou le groupement informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.
61748 61601
 
61749 61602
 ####### Article D752-72
61750 61603
 
... ...
@@ -61752,7 +61605,7 @@ Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants
61752 61605
 
61753 61606
 ####### Article D752-73
61754 61607
 
61755
-Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article D. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
61608
+Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
61756 61609
 
61757 61610
 ####### Article D752-74
61758 61611
 
... ...
@@ -61790,8 +61643,6 @@ Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricol
61790 61643
 
61791 61644
 Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.
61792 61645
 
61793
-Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
61794
-
61795 61646
 ####### Article D752-79
61796 61647
 
61797 61648
 Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole ou par le groupement, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.
... ...
@@ -62532,17 +62383,17 @@ Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d
62532 62383
 
62533 62384
 ####### Article D762-14
62534 62385
 
62535
-Pour l'année 2008, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :
62386
+Pour l'année 2009, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :
62536 62387
 
62537
-1 730, 25 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
62388
+1 737, 28 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
62538 62389
 
62539
-1 464, 06 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
62390
+1 470, 01 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
62540 62391
 
62541
-931, 67 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
62392
+935, 46 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
62542 62393
 
62543
-665, 48 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
62394
+668, 19 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
62544 62395
 
62545
-399, 29 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
62396
+400, 91 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
62546 62397
 
62547 62398
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
62548 62399
 
... ...
@@ -62584,7 +62435,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la séc
62584 62435
 
62585 62436
 ####### Article D762-20
62586 62437
 
62587
-Pour l'année 2008, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1, 73 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8, 67 € par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.
62438
+Pour l'année 2009, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,74 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,70 € par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.
62588 62439
 
62589 62440
 ####### Article D762-21
62590 62441
 
... ...
@@ -62718,64 +62569,56 @@ Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comité
62718 62569
 
62719 62570
 ####### Article D762-40
62720 62571
 
62721
-Pour l'année 2008, la cotisation due au titre des personnes m, entionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
62722
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 264, 31 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 64, 79 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
62723
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 560, 04 €, majorés de 50, 98 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
62724
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 638, 27 €, majorés de 24, 10 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
62725
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 22 027, 58 €, majorés de 0, 35 € par hectare au-delà de 800 hectares.
62572
+Pour l'année 2009, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
62573
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 265,37 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 65,05 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
62574
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 566,28 € majorés de 51,18 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
62575
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 660,82 € majorés de 24,20 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
62576
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 22 115,69 € majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares.
62726 62577
 
62727 62578
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
62728 62579
 
62729 62580
 ####### Article D762-41
62730 62581
 
62731
-Pour l'année 2008, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 22, 07 €.
62582
+Pour l'année 2009, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole est fixée à 22, 16 €.
62732 62583
 
62733 62584
 ####### Article D762-42
62734 62585
 
62735
-Pour l'année 2008, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
62736
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 237, 88 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 58, 31 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
62737
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 404, 04 €, majorés de 45, 88 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
62738
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 074, 44 €, majorés de 21, 69 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
62739
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 824, 82 €, majorés de 0, 31 € par hectare au-delà de 800 hectares.
62586
+Pour l'année 2009, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci après :
62587
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 238, 83 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 58, 54 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
62588
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 409, 65 € majorés de 46, 06 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
62589
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 094, 74 € majorés de 21, 78 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
62590
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 904, 12 € majorés de 0, 31 € par hectare au-delà de 800 hectares.
62740 62591
 
62741 62592
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
62742 62593
 
62743 62594
 ####### Article D762-43
62744 62595
 
62745
-Pour l'année 2008, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
62596
+Pour l'année 2009, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
62746 62597
 
62747 62598
 <table><tbody>
62748 62599
  <tr>
62749
-  <td>Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des
62750
-
62751
-sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°)</td>
62752
-  <td align="center">223, 16 €</td>
62600
+  <td align="center">Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°)</td>
62601
+  <td align="center">224, 05 €</td>
62753 62602
  </tr>
62754 62603
  <tr>
62755
-  <td>Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé
62756
-
62757
-d'exploitation</td>
62758
-  <td align="center">148, 77 €</td>
62604
+  <td align="center">Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation</td>
62605
+  <td align="center">149, 37 €</td>
62759 62606
  </tr>
62760 62607
  <tr>
62761
-  <td>Aide familial âgé de moins de dix-huit ans</td>
62762
-  <td align="center">74, 39 €</td>
62608
+  <td align="center">Aide familial âgé de moins de dix-huit ans</td>
62609
+  <td align="center">74, 68 €</td>
62763 62610
  </tr>
62764 62611
  <tr>
62765
-  <td>Chef d'exploitation à titre secondaire</td>
62766
-  <td align="center">29, 65 €</td>
62612
+  <td align="center">Chef d'exploitation à titre secondaire</td>
62613
+  <td align="center">29, 77 €</td>
62767 62614
  </tr>
62768 62615
  <tr>
62769
-  <td>Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire,
62770
-
62771
-âgé de dix-huit ans au moins</td>
62772
-  <td align="center">19, 77 €</td>
62616
+  <td align="center">Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins</td>
62617
+  <td align="center">19, 85 €</td>
62773 62618
  </tr>
62774 62619
  <tr>
62775
-  <td>Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire,
62776
-
62777
-âgé de moins de dix-huit ans</td>
62778
-  <td align="center">9, 88 €</td>
62620
+  <td align="center">Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans</td>
62621
+  <td align="center">9, 92 €</td>
62779 62622
  </tr>
62780 62623
 </tbody></table>
62781 62624
 
... ...
@@ -62960,17 +62803,17 @@ Les états mensuels sont visés :
62960 62803
 
62961 62804
 ####### Article D762-68
62962 62805
 
62963
-Pour l'année 2008, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :
62964
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, la cotisation est égale à 33, 87 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 63, 84 € entre 20, 01 et 28 hectares ;
62965
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28, 01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, la cotisation est égale à 150, 32 € ;
62966
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 150, 32 €, majorés de 3, 15 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
62967
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 276, 32 €.
62806
+Pour l'année 2009, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :
62807
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, la cotisation est égale à 34, 01 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 64, 10 € entre 20, 01 et 28 hectares ;
62808
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28, 01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, la cotisation est égale à 150, 92 € ;
62809
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 150, 92 € majorés de 3, 16 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
62810
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 277, 32 €.
62968 62811
 
62969 62812
 ####### Article D762-69
62970 62813
 
62971
-Pour l'année 2008, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 2, 12 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 11, 76 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
62814
+Pour l'année 2009, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 2, 13 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 11, 81 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
62972 62815
 
62973
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 983, 20 €.
62816
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 987, 40 €.
62974 62817
 
62975 62818
 ####### Article D762-70
62976 62819
 
... ...
@@ -66010,7 +65853,7 @@ L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agri
66010 65853
 
66011 65854
 ####### Article R812-2
66012 65855
 
66013
-Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants. Toutefois, les articles R. 812-12 à R. 812-17 ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.
65856
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants. Toutefois, les articles R. 812-12 à R. 812-17 ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.
66014 65857
 
66015 65858
 ####### Article R812-3
66016 65859
 
... ...
@@ -66146,7 +65989,7 @@ Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint,
66146 65989
 
66147 65990
 ####### Article R812-11
66148 65991
 
66149
-Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article D. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
65992
+Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux aux 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article D. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
66150 65993
 
66151 65994
 Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.
66152 65995