Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36866 | 36866 |
###### Article R414-3 |
36867 | 36867 | |
36868 | 36868 |
Les élections des représentants des bailleurs et preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux se déroulent aux mêmes dates, selon le même régime de vote par correspondance que celles des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais ont lieu séparément. Dans les départements dépourvus de tribunal paritaire, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où ont lieu dans les autres départements les élections des membres assesseurs de ces tribunaux. |
36869 | 36869 | |
36870 | 36870 |
Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural. |
36871 | 36871 | |
36872 | 36872 |
Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " Election élection des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " Commission commission départementale paritaire des baux ruraux : " sont substitués respectivement aux termes : " Election élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " Juridiction : " ; et juridiction " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-21, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-24 , les termes : " La nombre de membres " et " la dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués respectivement aux termes : " La nombres d'assesseurs " et " la dénomination du tribunal intéressé par l'élection " ; et pour l'application des dispositions de l'article R . 492-28, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs ". |
37495 | 37495 |
####### Article R492-21 |
37496 | 37496 | |
37497 | 37497 |
Chaque candidat ne peut faire imprimer, en vue de leur distribution par la commission, un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie. Les bulletins ont un format de 105 × 148 mm. |
37498 | 37498 | |
37499 | 37499 |
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. Un bulletin peut être commun à deux plusieurs candidats dans la limite du nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée . |
37519 | 37519 |
####### Article R492-24 |
37520 | 37520 | |
37521 | 37521 |
Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. Le nombre de candidats ainsi désignés par chaque électeur , le cas échéant après avoir supprimé un ou plusieurs des noms mentionnés sur un ou plusieurs bulletins, doit être égal ou inférieur à deux. au nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée. L'électeur place l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi et adresse cette dernière au préfet du département du siège du tribunal au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. |
37522 | 37522 | |
37523 | 37523 |
Sous peine de nullité du vote, l'électeur doit signer l'enveloppe d'envoi et la compléter en indiquant : |
37524 | 37524 | |
37525 | 37525 |
- la dénomination du tribunal intéressé par l'élection ; |
37526 | 37526 |
- son nom et ses prénoms ; |
37527 | 37527 |
- sa qualité (bailleur ou preneur). |
37528 | 37528 | |
37529 | 37529 |
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise. |
37557 | 37557 |
####### Article R492-28 |
37558 | 37558 | |
37559 | 37559 |
I. ― Le président de la commission d'organisation des élections ou un membre de la commission désigné par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les enveloppes électorales et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal. |
37560 | 37560 | |
37561 | 37561 |
II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral. |
37562 | 37562 | |
37563 | 37563 |
Est nul tout suffrage désignant plus de deux noms noms que le nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate. |
37564 | 37564 | |
37565 | 37565 |
Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral. |
37566 | 37566 | |
37567 | 37567 |
III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3. |