Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2009 (version 0faa338)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2009.

36866 36866
###### Article R414-3
36867 36867

                                                                                    
36868 36868
Les élections des représentants des bailleurs et preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux se déroulent aux mêmes dates, selon le même régime de vote par correspondance que celles des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais ont lieu séparément. Dans les départements dépourvus de tribunal paritaire, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où ont lieu dans les autres départements les élections des membres assesseurs de ces tribunaux.
36869 36869

                                                                                    
36870 36870
Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural.
36871 36871

                                                                                    
36872 36872
Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " 
Election
élection
 des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " 
Commission
commission
 départementale paritaire des baux ruraux 
: 
" sont substitués respectivement aux termes : " 
Election
élection
 des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " 
Juridiction : " ; et
juridiction " ;
 pour l'application
 des dispositions de l'article R. 492-21, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs " ; pour l'application des dispositions
 de l'article R. 492-24
,
 les termes : " 
La
nombre de membres " et " la
 dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués 
respectivement 
aux termes : " 
La
nombres d'assesseurs " et " la
 dénomination du tribunal intéressé par l'élection "
 ; et pour l'application des dispositions de l'article R
.
 492-28, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs ".
   

                    
37495 37495
####### Article R492-21
37496 37496

                                                                                    
37497 37497
Chaque candidat ne peut faire imprimer, en vue de leur distribution par la commission, un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie. Les bulletins ont un format de 105 × 148 mm.
37498 37498

                                                                                    
37499 37499
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. Un bulletin peut être commun à 
deux
plusieurs
 candidats
 dans la limite du nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée
.
   

                    
37519 37519
####### Article R492-24
37520 37520

                                                                                    
37521 37521
Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. Le nombre de candidats ainsi désignés par chaque électeur
, le cas échéant après avoir supprimé un ou plusieurs des noms mentionnés sur un ou plusieurs bulletins,
 doit être égal ou inférieur 
à deux.
au nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée. 
L'électeur place l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi et adresse cette dernière au préfet du département du siège du tribunal au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
37522 37522

                                                                                    
37523 37523
Sous peine de nullité du vote, l'électeur doit signer l'enveloppe d'envoi et la compléter en indiquant :
37524 37524

                                                                                    
37525 37525
- la dénomination du tribunal intéressé par l'élection ;
37526 37526
- son nom et ses prénoms ;
37527 37527
- sa qualité (bailleur ou preneur).
37528 37528

                                                                                    
37529 37529
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
   

                    
37557 37557
####### Article R492-28
37558 37558

                                                                                    
37559 37559
I. ― Le président de la commission d'organisation des élections ou un membre de la commission désigné par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les enveloppes électorales et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
37560 37560

                                                                                    
37561 37561
II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
37562 37562

                                                                                    
37563 37563
Est nul tout suffrage désignant plus de 
deux noms
noms que le nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée
 ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
37564 37564

                                                                                    
37565 37565
Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
37566 37566

                                                                                    
37567 37567
III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3.