Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 24 août 2009 (version b161052)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2009.

45177 45177
######## Article R641-12
45178 45178

                                                                                    
45179 45179
I.
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-
Le dossier comprend :
45180 45180

                                                                                    
45181 45181
1° La désignation précise du produit ;
45182 45182

                                                                                    
45183 45183
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
45184 45184

                                                                                    
45185 45185
3° Le projet de cahier des charges ;
45186 45186

                                                                                    
45187 45187
4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.
45188 45188

                                                                                    
45189 45189
Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement
 et d'étiquetage
, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
45190 45190

                                                                                    
45191 45191
II.
 - 
-
Ce dossier est complété :
45192 45192

                                                                                    
45193 45193
1° Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ;
45194 45194

                                                                                    
45195 45195
2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510
/
 / 
2006 du 10 mars 2006 ;
45196 45196

                                                                                    
45197 45197
3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510
/
 / 
2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
45198 45198

                                                                                    
45199 45199
4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509
/
 / 
2006 du 10 mars 2006.
   

                    
45251
######## Article R641-21-1
45252

                        
45253
L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.