Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45177 | 45177 |
######## Article R641-12 |
45178 | 45178 | |
45179 | 45179 |
I. - - Le dossier comprend : |
45180 | 45180 | |
45181 | 45181 |
1° La désignation précise du produit ; |
45182 | 45182 | |
45183 | 45183 |
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ; |
45184 | 45184 | |
45185 | 45185 |
3° Le projet de cahier des charges ; |
45186 | 45186 | |
45187 | 45187 |
4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42. |
45188 | 45188 | |
45189 | 45189 |
Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage , précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation. |
45190 | 45190 | |
45191 | 45191 |
II. - - Ce dossier est complété : |
45192 | 45192 | |
45193 | 45193 |
1° Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ; |
45194 | 45194 | |
45195 | 45195 |
2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510 / / 2006 du 10 mars 2006 ; |
45196 | 45196 | |
45197 | 45197 |
3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510 / / 2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ; |
45198 | 45198 | |
45199 | 45199 |
4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509 / / 2006 du 10 mars 2006. |
45251 |
######## Article R641-21-1 |
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45252 | ||
45253 |
L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application. |