Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -22642,13 +22642,15 @@ Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilit
22642 22642
 
22643 22643
 ##### Section 2 : Identification des animaux
22644 22644
 
22645
-###### Sous-section 1 : Instances consultatives
22645
+###### Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.
22646 22646
 
22647
-####### Article D212-13
22647
+####### Paragraphe 1 : La commission nationale d'identification.
22648 22648
 
22649
-La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
22649
+######## Article D212-13
22650 22650
 
22651
-####### Article D212-14
22651
+La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, avicole et équine.
22652
+
22653
+######## Article D212-13-1
22652 22654
 
22653 22655
 La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
22654 22656
 
... ...
@@ -22656,6 +22658,54 @@ Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de
22656 22658
 
22657 22659
 La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22658 22660
 
22661
+####### Paragraphe 2 : Les traitements de données.
22662
+
22663
+######## Article R212-14
22664
+
22665
+L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.
22666
+
22667
+######## Article R212-14-1
22668
+
22669
+Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 212-13.
22670
+
22671
+La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
22672
+
22673
+La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
22674
+
22675
+######## Article R212-14-2
22676
+
22677
+Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
22678
+
22679
+En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
22680
+
22681
+Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.
22682
+
22683
+L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce.
22684
+
22685
+######## Article R212-14-3
22686
+
22687
+Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.
22688
+
22689
+######## Article R212-14-4
22690
+
22691
+Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :
22692
+- les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
22693
+- les préfets ;
22694
+- les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
22695
+- les agents des services de secours contre l'incendie ;
22696
+- les maires ;
22697
+- les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
22698
+- les organismes à vocation sanitaire ;
22699
+- les organismes payeurs des aides agricoles ;
22700
+- les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
22701
+- les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;
22702
+- les personnes chargées de l'équarrissage ;
22703
+- les agents et organismes mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 231-2 et L. 231-4.
22704
+
22705
+######## Article R212-14-5
22706
+
22707
+Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.
22708
+
22659 22709
 ###### Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
22660 22710
 
22661 22711
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -23005,8 +23055,6 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces hab
23005 23055
 
23006 23056
 II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
23007 23057
 
23008
-N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.
23009
-
23010 23058
 III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans.
23011 23059
 
23012 23060
 IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
... ...
@@ -23163,20 +23211,6 @@ Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
23163 23211
 
23164 23212
 Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
23165 23213
 
23166
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article D. 212-67.
23167
-
23168
-N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
23169
-
23170
-####### Article D212-67
23171
-
23172
-Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.
23173
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23174
-L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-66.
23175
-
23176
-La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
23177
-
23178
-La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
23179
-
23180 23214
 ####### Article D212-68
23181 23215
 
23182 23216
 1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
... ...
@@ -32161,7 +32195,7 @@ Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire da
32161 32195
 
32162 32196
 ##### Article R272-1
32163 32197
 
32164
-Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 215-1, R. 215-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
32198
+Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5, R. 215-1, R. 215-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
32165 32199
 
32166 32200
 ##### Article R272-2
32167 32201