Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 7 mai 2009 (version 802ff8d)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2009.

27729 27729
####### Article D234-6
27730 27730

                                                                                    
27731 27731
I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :
27732 27732

                                                                                    
27733 27733
1° A titre d'usage thérapeutique :
27734 27734

                                                                                    
27735 27735
a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;
27736 27736

                                                                                    
27737 27737
b) Les substances bêta-agonistes :
27738 27738

                                                                                    
27739 27739
- pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;
27740 27740
- pour les équidés
 non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie
,
 pour le traitement des troubles respiratoires
, de la maladie naviculaire, de la fourbure aiguë
 ou l'induction de la tocolyse ;
27741 27741

                                                                                    
27742 27742
c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés
 et des animaux de compagnie
, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité
 ;
27743

                                                                                    
27744
d) L'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'espèce bovine pour le traitement :
27745

                                                                                    
27746
- de la macération ou de la momification foetales ;
27747 27742
- du pyomètre
.
27748 27743

                                                                                    
27749 27744
2° A titre d'usage zootechnique :
27750 27745

                                                                                    
27751 27746
a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
27752 27747

                                                                                    
27753 27748
b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle
 ;
27754

                                                                                    
27755 27748
c) Jusqu'au 14 octobre 2006, l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins
.
27756 27749

                                                                                    
27757 27750
II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
27758 27751

                                                                                    
27759 27752
1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;
27760 27753

                                                                                    
27761 27754
2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;
27762 27755

                                                                                    
27763 27756
3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.