Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32489 | 32497 |
# ####### Article R313-27 |
32490 | 32498 | |
32491 |
Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale. |
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32492 | ||
32493 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
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32494 | ||
32495 |
Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section. |
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32496 | ||
32497 | 32499 |
Il est ordonnateur principal L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. |
32498 | ||
32499 |
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires. |
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32500 | ||
32501 |
Il engage les |
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32499 |
comprend notamment : |
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32500 | ||
32501 |
1° En recettes : |
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32502 | ||
32503 |
a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ; |
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32504 | ||
32501 | 32505 |
b) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés à des dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes d'intervention et de transfert ; |
32506 | ||
32507 |
c) Les versements d'autres personnes que l'Etat ou la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ; |
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32508 | ||
32501 | 32509 |
d) Les remboursements d'avances et de dépenses. |
32502 | ||
32503 | 32509 |
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, prêts en matière d'intervention et de transfert ; |
32510 | ||
32511 |
e) Les remboursements d'avances et de prêts autres ; |
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32512 | ||
32513 |
f) Le produit des taxes fiscales affectées ; |
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32514 | ||
32515 |
g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ; |
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32516 | ||
32517 |
h) Le produit du placement des fonds disponibles ; |
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32518 | ||
32519 |
i) Les dons et legs ; |
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32520 | ||
32521 |
j) Les emprunts et lignes de trésorerie ; |
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32522 | ||
32523 |
k) Le produit des actions de formation ; |
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32524 | ||
32525 |
l) Les revenus procurés par les participations financières ; |
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32526 | ||
32527 |
m) Le produit des cessions ; |
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32528 | ||
32529 |
n) Le produit des redevances pour services rendus ; |
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32530 | ||
32531 |
o) Le produit des ventes, travaux et prestations ; |
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32532 | ||
32533 |
p) Des recettes diverses. |
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32534 | ||
32535 |
2° En dépenses : |
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32536 | ||
32503 | 32537 |
a) Les dépenses de personnel , le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci. |
32505 |
Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine. |
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32537 |
; |
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32505 | 32537 |
Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine. ; |
32538 | ||
32539 |
b) Les dépenses de fonctionnement ; |
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32540 | ||
32541 |
c) Les dépenses d'investissement ; |
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32542 | ||
32543 |
d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'acomptes, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions en vertu des dispositions nationales et communautaires qui leur sont applicables. |
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48293 | 48323 |
######### Article D654-62 |
48294 | 48324 | |
48295 | 48325 |
I. - - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage FranceAgriMer . |
48296 | 48326 | |
48297 | 48327 |
II. - - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage FranceAgriMer . |
48298 | 48328 | |
48299 | 48329 |
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. |
49451 |
####### Article D664-8 |
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49452 | ||
49453 |
Pour l'application des articles 54 à 56 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine : |
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49454 | ||
49455 |
1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ; |
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49456 | ||
49457 |
2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ; |
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49458 | ||
49459 |
3° La date limite de communication, par l'organisation de producteurs au préfet, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel. |
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49637 |
###### Article D664-29 |
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49638 | ||
49639 |
Pour l'attribution de l'aide mentionnée au 6 de l'article 182 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, le préfet assure l'instruction des demandes pour le compte de l'organisme payeur désigné conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005. Les modalités de cette instruction sont établies par convention conclue entre l'organisme payeur et le ministre chargé de l'agriculture. |