Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2009 (version 815c87c)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2009.

32489 32497
#
####### Article R313-27
32490 32498

                                                                                    
32491
Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
32492

                                                                                    
32493
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
32494

                                                                                    
32495
Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.
32496

                                                                                    
32497 32499
Il est ordonnateur principal
L'état prévisionnel
 des recettes et des dépenses 
du budget de l'établissement.
32498

                                                                                    
32499
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.
32500

                                                                                    
32501
Il engage les
32499
comprend notamment :
32500

                                                                                    
32501
1° En recettes :
32502

                                                                                    
32503
a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;
32504

                                                                                    
32501 32505
b) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés à des
 dépenses 
et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes
d'intervention et de transfert ;
32506

                                                                                    
32507
c) Les versements d'autres personnes que l'Etat ou la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;
32508

                                                                                    
32501 32509
d) Les remboursements d'avances
 et de 
dépenses.
32502

                                                                                    
32503 32509
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou,
prêts
 en matière 
d'intervention et de transfert ;
32510

                                                                                    
32511
e) Les remboursements d'avances et de prêts autres ;
32512

                                                                                    
32513
f) Le produit des taxes fiscales affectées ;
32514

                                                                                    
32515
g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
32516

                                                                                    
32517
h) Le produit du placement des fonds disponibles ;
32518

                                                                                    
32519
i) Les dons et legs ;
32520

                                                                                    
32521
j) Les emprunts et lignes de trésorerie ;
32522

                                                                                    
32523
k) Le produit des actions de formation ;
32524

                                                                                    
32525
l) Les revenus procurés par les participations financières ;
32526

                                                                                    
32527
m) Le produit des cessions ;
32528

                                                                                    
32529
n) Le produit des redevances pour services rendus ;
32530

                                                                                    
32531
o) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
32532

                                                                                    
32533
p) Des recettes diverses.
32534

                                                                                    
32535
2° En dépenses :
32536

                                                                                    
32503 32537
a) Les dépenses 
de personnel
, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.
32505
Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
32537
 ;
32505 32537
Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
 ;
32538

                                                                                    
32539
b) Les dépenses de fonctionnement ;
32540

                                                                                    
32541
c) Les dépenses d'investissement ;
32542

                                                                                    
32543
d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'acomptes, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions en vertu des dispositions nationales et communautaires qui leur sont applicables.
   

                    
48293 48323
######### Article D654-62
48294 48324

                                                                                    
48295 48325
I.
 - 
-
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à 
l'Office de l'élevage
FranceAgriMer
.
48296 48326

                                                                                    
48297 48327
II.
 - 
-
Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à 
l'Office de l'élevage
FranceAgriMer
.
48298 48328

                                                                                    
48299 48329
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
   

                    
49451
####### Article D664-8
49452

                        
49453
Pour l'application des articles 54 à 56 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
49454

                        
49455
1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;
49456

                        
49457
2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;
49458

                        
49459
3° La date limite de communication, par l'organisation de producteurs au préfet, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
   

                    
49637
###### Article D664-29
49638

                        
49639
Pour l'attribution de l'aide mentionnée au 6 de l'article 182 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, le préfet assure l'instruction des demandes pour le compte de l'organisme payeur désigné conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005. Les modalités de cette instruction sont établies par convention conclue entre l'organisme payeur et le ministre chargé de l'agriculture.