Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2009 (version 797a89c)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2009.

21602 21604
#
###### Article R171-9
21603 21605

                                                                                    
21604 21606
La liste des experts fonciers et agricoles 
et
ou
 des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture.
21605 21607

                                                                                    
21606 21608
Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
   

                    
21634 21636
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###### Article R171-12
21635 21637

                                                                                    
21636 21638
Le candidat doit joindre à sa demande :
21637 21639

                                                                                    
21638 21640
1. Les documents établissant son état civil ;
21639 21641

                                                                                    
21640 21642
2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ;
21641 21643

                                                                                    
21642 21644
3. Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;
21643 21645

                                                                                    
21644 21646
4. Un curriculum vitae dans lequel sont indiquées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice ;
21645 21647

                                                                                    
21646 21648
5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;
21647 21649

                                                                                    
21648 21650
6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 
ou, pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les missions d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer 
;
21649 21651

                                                                                    
21650 21652
7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites.
21653

                                                                                    
21654
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant.
   

                    
21656
####### Article R171-12-1
21657

                        
21658
Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle.
21659

                        
21660
Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans.
   

                    
21662
####### Article R171-12-2
21663

                        
21664
L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état, ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques applicables à cette profession.
   

                    
21666
####### Article R171-12-3
21667

                        
21668
Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers établie au titre de l'année à venir, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette liste à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.
21669

                        
21670
La décision est motivée.
21671

                        
21672
Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude, mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la prochaine liste utile.
21673

                        
21674
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai permettant l'inscription du candidat sur la liste annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
   

                    
21698
####### Article R171-17-1
21699

                        
21700
Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants :
21701

                        
21702
1° Une preuve de sa nationalité ;
21703

                        
21704
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
21705

                        
21706
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes dans l'Etat d'établissement, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée ;
21707

                        
21708
4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties.
21709

                        
21710
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l'année concernée.
21711

                        
21712
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
   

                    
21714
####### Article R171-17-2
21715

                        
21716
Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.
   

                    
21718
####### Article R171-17-3
21719

                        
21720
Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R. 172-2 à R. 172-8.