Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 12 février 2009 (version e665f50)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2009.

63347 63347
###### Article R811-4
63348 63348

                                                                                    
63349 63349
Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés 
au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
aux articles L. 211-4, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation.
   

                    
63357 63357
####### Article R811-6
63358 63358

                                                                                    
63359 63359
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues 
au paragraphe III de
à
 l'article 
13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
L. 214-5 du code de l'éducation
63360
et à l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
63547 63548
######## Article R811-22
63548 63549

                                                                                    
63549 63550
La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des 
paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
articles L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation.
   

                    
63551 63552
######## Article R811-23
63552 63553

                                                                                    
63553 63554
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
63554 63555

                                                                                    
63555 63556
Ses délibérations portent notamment sur :
63556 63557

                                                                                    
63557 63558
1° Le projet d'établissement 
mentionné à l'article L. 811-8 du code rural 
et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 
26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
L. 216-1 du code de l'éducation
 ;
63558 63559

                                                                                    
63559 63560
2° Les règlements intérieurs des centres ;
63560 63561

                                                                                    
63561 63562
3° Le rapport annuel 
prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
du directeur sur la gestion de l'établissement public local
 ;
63562 63563

                                                                                    
63563 63564
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
63564 63565

                                                                                    
63565 63566
5° Le budget et les décisions modificatives ;
63566 63567

                                                                                    
63567 63568
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
63568 63569

                                                                                    
63569 63570
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
63570 63571

                                                                                    
63571 63572
8° Les emprunts ;
63572 63573

                                                                                    
63573 63574
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
63574 63575

                                                                                    
63575 63576
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
63576 63577

                                                                                    
63577 63578
11° Les baux emphytéotiques ;
63578 63579

                                                                                    
63579 63580
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
63580 63581

                                                                                    
63581 63582
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
63582 63583

                                                                                    
63583 63584
14° Les concessions de logements ;
63584 63585

                                                                                    
63585 63586
15° L'utilisation des locaux en application de l'article 
25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
L. 212-15 du code de l'éducation
 ;
63586 63587

                                                                                    
63587 63588
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
63588 63589

                                                                                    
63589 63590
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
63590 63591

                                                                                    
63591 63592
18° Les actions en justice.
   

                    
63607 63608
######## Article R811-25
63608 63609

                                                                                    
63609 63610
Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.
63610 63611

                                                                                    
63611 63612
Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa de
à
 l'article 
15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
L. 421-1 du code de l'éducation .
   

                    
63613 63614
######## Article R811-26
63614 63615

                                                                                    
63615 63616
Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.
 
L'agent comptable en est informé.
63616 63617

                                                                                    
63617 63618
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
63618 63619

                                                                                    
63619 63620
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
63620 63621

                                                                                    
63621 63622
2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
63622 63623

                                                                                    
63623 63624
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
63624 63625

                                                                                    
63625 63626
4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
63626 63627

                                                                                    
63627 63628
5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration
,
 et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées 
à l'article L. 232-4
aux articles L. 421-11 à L. 421-13
 du code 
des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
de l'éducation
 ;
63628 63629

                                                                                    
63629 63630
6° Il soumet au conseil d'administration 
les projets pédagogiques définis
le projet d'établissement conformément
 à l'article 
R
L
. 811-
11 ;
8.
63630 63631

                                                                                    
63631 63632
7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
63632 63633

                                                                                    
63633 63634
8° Il transmet
, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,
 les actes de l'établissement public
 au préfet de région,
, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural, conformément aux dispositions suivantes :
63635

                                                                                    
63633 63636
8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, au président de la collectivité de rattachement et
 au directeur régional de l'agriculture et de la forêt 
et au
sont :
63637

                                                                                    
63638
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
63639

                                                                                    
63640
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ;
63641

                                                                                    
63642
b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ;
63643

                                                                                    
63644
c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ;
63645

                                                                                    
63646
d) Au financement des voyages d'études et scolaires.
63647

                                                                                    
63648
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
63649

                                                                                    
63650
2° Les décisions du directeur relatives :
63651

                                                                                    
63652
a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;
63653

                                                                                    
63654
b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
63655

                                                                                    
63656
c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.
63657

                                                                                    
63658
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
63659

                                                                                    
63633 63660
Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le
 président de la collectivité de rattachement
 ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
63661

                                                                                    
63662
8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :
63663

                                                                                    
63664
a) Au projet d'établissement ;
63665

                                                                                    
63666
b) A l'organisation des activités complémentaires ;
63667

                                                                                    
63668
c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;
63669

                                                                                    
63633 63670
d) Au projet pédagogique prévu à l'article L. 811-5
 ;
63634 63671

                                                                                    
63635 63672
9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
63636 63673

                                                                                    
63637 63674
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
63638 63675

                                                                                    
63639 63676
a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
63640 63677

                                                                                    
63641 63678
b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
   

                    
63713 63750
######### Article R811-31
63714 63751

                                                                                    
63715 63752
Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.
63716 63753

                                                                                    
63717 63754
Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 
18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur
L. 421-5 du code de
 l'éducation
 
.
63718 63755

                                                                                    
63719 63756
Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.
63720 63757

                                                                                    
63721 63758
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
63722 63759

                                                                                    
63723 63760
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.
   

                    
64064 64101
####### Article R811-51
64065 64102

                                                                                    
64066 64103
Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.
64067 64104

                                                                                    
64068 64105
Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :
64069 64106

                                                                                    
64070 64107
a) La participation de la 
région
collectivité de rattachement
 au titre 
de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation
 ;
64071 64108

                                                                                    
64072 64109
b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;
64073 64110

                                                                                    
64074 64111
c) Les produits de son patrimoine ;
64075 64112

                                                                                    
64076 64113
d) Les produits financiers ;
64077 64114

                                                                                    
64078 64115
e) Les produits des dons et des legs ;
64079 64116

                                                                                    
64080 64117
f) Les emprunts ;
64081 64118

                                                                                    
64082 64119
g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;
64083 64120

                                                                                    
64084 64121
h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.
64085 64122

                                                                                    
64086 64123
Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :
64087 64124

                                                                                    
64088 64125
a) Les activités pédagogiques éducatives ;
64089 64126

                                                                                    
64090 64127
b) Le chauffage et l'éclairage ;
64091 64128

                                                                                    
64092 64129
c) L'entretien des matériels et des locaux ;
64093 64130

                                                                                    
64094 64131
d) Les charges générales ;
64095 64132

                                                                                    
64096 64133
e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;
64097 64134

                                                                                    
64098 64135
f) Les dépenses d'investissement.
   

                    
64100 64137
####### Article R811-52
64101 64138

                                                                                    
64102 64139
Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
64103 64140

                                                                                    
64104 64141
Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la 
région
collectivité de rattachement
, il est fait application de la procédure prévue aux 
paragraphes V et VI
e et f
 de l'article 
15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
L. 421-11 du code de l'éducation
.
64105 64142

                                                                                    
64106 64143
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
   

                    
64108 64145
####### Article R811-53
64109 64146

                                                                                    
64110 64147
En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.
64111 64148

                                                                                    
64112 64149
Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires 
dans les mêmes formes que les budgets primitifs
conformément aux dispositions de l'article L. 421-12 du code de l'éducation
64112 64150
.
64113 64151

                                                                                    
64114 64152
Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.
   

                    
64116 64154
####### Article R811-54
64117 64155

                                                                                    
64118 64156
Lorsqu'il est fait application 
du premier alinéa 
de l'article 
7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions 
L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales
64118 64157
dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
   

                    
64124 64163
####### Article R811-56
64125 64164

                                                                                    
64126 64165
Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire 
des
du
 corps
 des attachés
 d'administration
 et d'intendance des établissements relevant
 du ministère de l'agriculture
 et de la pêche
 ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
64127 64166

                                                                                    
64128 64167
Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
64129 64168

                                                                                    
64130 64169
Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
   

                    
64152 64191
####### Article R811-61
64153 64192

                                                                                    
64154 64193
Lorsqu'il est fait application de l'article 
15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales
64154 64194
, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration.
 
L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
   

                    
64204 64244
####### Article R811-70
64205 64245

                                                                                    
64206 64246
Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
 La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
   

                    
64248
####### Article D811-70-1
64249

                        
64250
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par décret.
   

                    
64266 64310
######## Article R811-77
64267 64311

                                                                                    
64268 64312
Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par 
l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur
les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de
 l'éducation
 
.
   

                    
64270 64314
######## Article R811-78
64271 64315

                                                                                    
64272 64316
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
64273 64317

                                                                                    
64274 64318
Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
64275 64319

                                                                                    
64276 64320
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
64277 64321

                                                                                    
64278 64322
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer.
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En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 
9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
L. 552-2 du code de l'éducation .
   

                    
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######## Article R811-83
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L'obligation d'assiduité mentionnée 
mentionnée 
à l'article 
10 de la loi du 10 juillet 1989 susmentionnée 
L. 511-1 du code de l'éducation
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consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
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Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
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Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
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Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.