Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2008 (version 649002f)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2008.

37917
###### Article D514-16
37918

                        
37919
Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 514-2 sont constitués par voie de convention entre leurs membres.
37920

                        
37921
Cette convention précise notamment l'objet du groupement, la durée pour laquelle il est constitué, les droits et obligations des personnes morales qui en sont membres ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 514-20.
   

                    
37923
###### Article D514-17
37924

                        
37925
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
37926

                        
37927
Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département et le ministre chargé du budget peut déléguer ce pouvoir d'approbation au trésorier-payeur général de région ou de département.
   

                    
37929
###### Article D514-18
37930

                        
37931
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.
37932

                        
37933
La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public faisant mention :
37934

                        
37935
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
37936
- de l'identité et de la nationalité de ses membres ;
37937
- du siège social ;
37938
- de la durée de la convention ;
37939
- des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
37940
- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;
37941
- et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
37942

                        
37943
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
37945
###### Article D514-19
37946

                        
37947
Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale.
37948

                        
37949
Les modalités de la dissolution, et notamment la dévolution des biens, sont réglées selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
37950

                        
37951
La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
37953
###### Article D514-20
37954

                        
37955
Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.
37956

                        
37957
Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.
37958

                        
37959
Les personnes morales de droit public doivent disposer ensemble de la majorité des voix au sein de ces deux instances.
37960

                        
37961
Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
37962

                        
37963
Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.
37964

                        
37965
L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
   

                    
37967
###### Article D514-21
37968

                        
37969
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
37970

                        
37971
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
37972

                        
37973
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
37974

                        
37975
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
37976

                        
37977
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
   

                    
37979
###### Article D514-22
37980

                        
37981
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou un organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
37982

                        
37983
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
   

                    
37985
###### Article D514-23
37986

                        
37987
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans la convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public est exclusivement constitué de personnes morales de droit public français.
37988

                        
37989
Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
37991
###### Article D514-24
37992

                        
37993
Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
37994
- des personnels mis à disposition ;
37995
- des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
37996
- et, à titre subsidiaire, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
37997

                        
37998
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au code du travail.
37999

                        
38000
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
   

                    
68003
#### Article Tableau n° 10
68004

                        
68005
<center>Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux</center>
68006

                        
68007
<table><tbody>
68008
 <tr>
68009
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
68010
  <td><center>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</center></td>
68011
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
68012

                        
68013
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
68014
 </tr>
68015
 <tr>
68016
  <td valign="top">A. - Irritation : - dermite d'irritation ; ulcérations cutanées ;
68017

                        
68018
- rhinite irritative ; ulcérations ou perforation de la cloison nasale ;
68019
- pharyngite, laryngite ou stomatite ;
68020
- conjonctivite, kératite ou blépharite.</td>
68021
  <td valign="top"><center>
68022

                        
68023
7 jours
68024

                        
68025
</center></td>
68026
  <td valign="top">Pour les maladies mentionnées aux paragraphes A, B et C :
68027

                        
68028
Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux.
68029

                        
68030
Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.</td>
68031
 </tr>
68032
 <tr>
68033
  <td valign="top">B. - Intoxication aiguë : - syndrome associant au moins deux des manifestations suivantes : douleurs abdominales, nausées ou vomissements, diarrhée ;
68034

                        
68035
- insuffisance circulatoire associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
68036
- troubles transitoires de la conduction ou de l'excitabilité cardiaque ;
68037
- hépatite cytolytique, après élimination des hépatites virales A, B et C ;
68038
- insuffisance rénale aiguë associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
68039
- encéphalopathie associée à ou précédée par au moins l'une des autres manifestations d'intoxication aiguë listées ci-dessus.</td>
68040
  <td valign="top"><center>
68041

                        
68042
7 jours
68043

                        
68044
</center></td>
68045
  <td valign="top"/>
68046
 </tr>
68047
 <tr>
68048
<td align="left" valign="top">
68049

                        
68050
C. - Intoxication subaiguë : - anémie, leucopénie ou trombopénie :
68051

                        
68052
- précédée par l'un des syndromes caractérisant l'intoxication aiguë et listés en B,
68053
- ou associée à des bandes unguéales blanchâtres transversales touchant tous les ongles (bandes de Mees) ;</td>
68054
  <td valign="top"><center>
68055

                        
68056
90 jours
68057

                        
68058
</center></td>
68059
  <td valign="top"/>
68060
 </tr>
68061
 <tr>
68062
<td align="left" valign="top">- neuropathie périphérique :
68063

                        
68064
- sensitivomotrice, douloureuse, distale, ascendante,
68065
- confirmée par un examen électrophysiologique,</td>
68066
  <td valign="top"></td>
68067
  <td valign="top"></td>
68068
 </tr>
68069
 <tr>
68070
  <td valign="top">- ne s'aggravant plus au-delà du 3e mois après l'arrêt de l'exposition.</td>
68071
  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
68072
 </tr>
68073
 <tr>
68074
<td align="left" valign="top">
68075

                        
68076
D. - Intoxications chroniques : - mélanodermie : hyperpigmentation grisâtre, diffuse, prédominant aux zones de frottement, parsemée de taches plus sombres ou dépigmentées ;
68077

                        
68078
- hyperkératose palmo-plantaire ;
68079
- maladie de Bowen (dyskératose lenticulaire) ;</td>
68080
  <td valign="top"><center>
68081

                        
68082
30 ans
68083

                        
68084
</center></td>
68085
  <td valign="top">Pour les maladies mentionnées aux paragraphes D, E et F :
68086

                        
68087
Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne.
68088

                        
68089
Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.</td>
68090
 </tr>
68091
 <tr>
68092
  <td align="center">- bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen ;
68093

                        
68094
- fibrose ou cirrhose hépatique associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen.</td>
68095
  <td align="center"/><td align="center"/>
68096
 </tr>
68097
 <tr>
68098
<td align="left" valign="top">
68099

                        
68100
E. - Intoxications chroniques : - phénomène de Raynaud ;
68101

                        
68102
- artérite des membres inférieurs ;
68103
- hypertension artérielle ;
68104
- cardiopathie ischémique ;
68105
- insuffisance vasculaire cérébrale ;
68106
- diabète,
68107

                        
68108
à condition que ces maladies s'accompagnent d'une mélanodermie, d'une hyperkératose palmo-plantaire ou d'une maladie de Bowen.</td>
68109
  <td valign="top"><center>
68110

                        
68111
30 ans
68112

                        
68113
</center></td>
68114
  <td valign="top"/>
68115
 </tr>
68116
 <tr>
68117
<td align="center">
68118

                        
68119
F. - Affections cancéreuses :</td>
68120
  <td align="center"/><td align="center"/>
68121
 </tr>
68122
 <tr>
68123
<td align="center">- carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires ;</td>
68124
  <td align="center">40 ans</td>
68125
  <td align="center"></td>
68126
 </tr>
68127
 <tr>
68128
  <td align="center">- cancer bronchique primitif ;</td>
68129
  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
68130
  <td align="center"/>
68131
 </tr>
68132
 <tr>
68133
<td align="center">- cancer des voies urinaires ;</td>
68134
  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
68135
  <td align="center"/>
68136
 </tr>
68137
 <tr>
68138
<td align="center">- adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d'une hépatite virale chronique B ou C et d'une maladie hépatique alcoolique par des méthodes objectives ;</td>
68139
  <td align="center">40 ans</td>
68140
  <td align="center"/>
68141
 </tr>
68142
 <tr>
68143
<td align="center">- angiosarcome du foie.</td>
68144
  <td align="center">40 ans</td>
68145
  <td align="center"></td>
68146
 </tr>
68147
</tbody></table>
   

                    
68441 68674
#### Article Tableau n° 22
68442 68675

                                                                                    
68676
<center>Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales
68677

                                                                                    
68678
renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins</center>
68679

                                                                                    
68680
<table><tbody>
68681
 <tr>
68682
  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
68683
  <th>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</th>
68684
  <th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</th>
68685
 </tr>
68686
 <tr>
68687
  <td align="center">A. - Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.</td>
68688
  <td align="center"/><td align="center"/>
68689
 </tr>
68690
 <tr>
68691
<td align="center">
68692

                                                                                    
68693
A-1. Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent : ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.</td>
68694
  <td align="center">6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)</td>
68695
  <td align="center">Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins, effectués dans une exploitation ou une entreprise relevant du régime agricole de protection sociale.</td>
68696
 </tr>
68697
 <tr>
68698
  <td align="center">A-2. Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.</td>
68699
  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
68700
  <td align="center"/>
68701
 </tr>
68702
 <tr>
68703
<td align="center">
68704

                                                                                    
68705
Complications : 1. Cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée ;
68706

                                                                                    
68707
2. Pleuro-pulmonaires :
68708

                                                                                    
68709
- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi M avium intracellulare, M. Kansasii) surajoutée et caractérisée ;
68710
- nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudo-tumorale ;
68711
- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;</td>
68712
  <td align="center"/><td align="center"/>
68713
 </tr>
68714
 <tr>
68715
<td align="center">
68716

                                                                                    
68717
3. Non spécifiques : - pneumothorax spontané ;
68718

                                                                                    
68719
- surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.</td>
68720
  <td align="center"/><td align="center"/>
68721
 </tr>
68722
 <tr>
68723
<td align="center">
68724

                                                                                    
68725
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ;
68726

                                                                                    
68727
- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).</td>
68728
  <td align="center"/><td align="center"/>
68729
 </tr>
68730
 <tr>
68731
<td align="center">
68732

                                                                                    
68733
A-3. Maladies systémiques : - sclérodermie systémique progressive ;
68734

                                                                                    
68735
- lupus érythémateux disséminé.</td>
68736
  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</td>
68737
  <td align="center"/>
68738
 </tr>
68739
 <tr>
68740
<td align="center">
68741

                                                                                    
68742
B. - Affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) : Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires :
68743

                                                                                    
68744
B-1 kaolinose ;
68745

                                                                                    
68746
B-2 talcose.</td>
68747
  <td align="center">40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
68748
  <td align="center"></td>
68749
 </tr>
68750
</tbody></table>
   

                    
68445
#### Article Tableau n° 22 bis
68446

                        
68447
<center>Affections non pneumoconiotiques dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre</center>
68448

                        
68449
<table><tbody>
68450
 <tr>
68451
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
68452
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
68453

                        
68454
en charge</center></td>
68455
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
68456

                        
68457
susceptibles de provoquer cette affection</center></td>
68458
 </tr>
68459
 <tr>
68460
  <td valign="top" width="265">Sclérodermie systémique progressive.</td>
68461
  <td><center>15 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
68462
  <td valign="top" width="265">Travaux visés au tableau 22.</td>
68463
 </tr>
68464
</tbody></table>
   

                    
69995
#### Article Tableau n° 57
69996

                        
69997
<center>Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses
69998

                        
69999
et moyennes fréquences transmises au corps entier</center>
70000

                        
70001
<table><tbody>
70002
 <tr>
70003
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
70004
  <td><center>DÉLAI DE PRISE EN CHARGE</center></td>
70005
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
70006

                        
70007
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
70008
 </tr>
70009
 <tr>
70010
  <td valign="top">Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
70011

                        
70012
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.</td>
70013
  <td valign="top">6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</td>
70014
  <td valign="top">Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier :
70015

                        
70016
1. Par l'utilisation ou la conduite :
70017

                        
70018
- de tracteurs ou machines agricoles, y compris les tondeuses autoportées,
70019
- de tracteurs ou engins forestiers,
70020
- d'engins de travaux agricoles ou publics,
70021
- de chariots automoteurs à conducteurs portés ;
70022

                        
70023
2. Par l'utilisation de crible, concasseur, broyeur ;
70024

                        
70025
3. Par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs ;
70026

                        
70027
4. Par l'utilisation et la conduite des sulkys de courses et d'entraînement de trot, tractés par des chevaux.</td>
70028
 </tr>
70029
</tbody></table>