Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2008 (version 613280d)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2008.

53708 53708
######## Article R725-3
53709 53709

                                                                                    
53710 53710
Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les organismes chargés de participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent admettre en non-valeur les 
créances non prescrites de 
cotisations sociales agricoles 
non prescrites
et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire
.
53711 53711

                                                                                    
53712 53712
L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur
, après avis favorable donné conjointement par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent et par le trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ou du siège du bureau concerné de l'organisme assureur
.
53713 53713

                                                                                    
53714 53714
L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des 
cotisations
créances
 et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
53715 53715

                                                                                    
53716 53716
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai 
de deux ans
d'un an
 après la date 
d'exigibilité des cotisations sociales agricoles
d'émission de l'ordre de recette
, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur 
dès lors que les
des
 créances
 ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget
, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
   

                    
53718 53718
######## Article R725-4
53719 53719

                                                                                    
53720 53720
Pour les 
créances non prescrites de 
cotisations sociales agricoles 
non prescrites
et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire
 inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.