Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -41461,9 +41461,9 @@ Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2
41461 41461
 
41462 41462
 ####### Article D615-3
41463 41463
 
41464
-Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
41464
+Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par l'article 29 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et des articles 21, 21 bis, 51 à 54 bis, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés.
41465 41465
 
41466
-Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs.
41466
+Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
41467 41467
 
41468 41468
 ####### Article D615-4
41469 41469
 
... ...
@@ -41489,7 +41489,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les moda
41489 41489
 
41490 41490
 I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
41491 41491
 
41492
-II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
41492
+II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
41493 41493
 
41494 41494
 III. - En cas de dépassement du plafond national fixé à l'annexe II du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, le pourcentage de réduction linéaire du montant supplémentaire de l'aide mentionnée au 2 de l'article 12 de ce règlement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
41495 41495
 
... ...
@@ -41527,6 +41527,8 @@ Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Co
41527 41527
 
41528 41528
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du I de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
41529 41529
 
41530
+Pour l'application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au t de l'article 1er du même règlement.
41531
+
41530 41532
 ##### Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales
41531 41533
 
41532 41534
 ###### Sous-section 1 : Paiements à la surface pour les grandes cultures.
... ...
@@ -41557,7 +41559,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/
41557 41559
 
41558 41560
 ####### Article D615-19
41559 41561
 
41560
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête la période d'autorisation des cultures dérobées mentionnées au b de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
41562
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, la liste des produits parmi ceux mentionnés aux a, b et c du deuxième paragraphe de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 mentionnée ci-dessus pour la culture desquels les surfaces déclarées conformément au 3 de l'article 44 de ce règlement ne peuvent pas être utilisées.
41563
+
41564
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les cultures dérobées sont autorisées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période de trois mois.
41561 41565
 
41562 41566
 ###### Sous-section 2 : Lin et chanvre destinés à la production de fibres.
41563 41567
 
... ...
@@ -41607,7 +41611,7 @@ Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2
41607 41611
 
41608 41612
 ####### Article D615-29
41609 41613
 
41610
-Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
41614
+Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie aux articles 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.
41611 41615
 
41612 41616
 ####### Article D615-30
41613 41617
 
... ...
@@ -41615,7 +41619,7 @@ Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la C
41615 41619
 
41616 41620
 ####### Article D615-31
41617 41621
 
41618
-Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
41622
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.
41619 41623
 
41620 41624
 ###### Sous-section 6 : Aide aux cultures énergétiques.
41621 41625
 
... ...
@@ -41626,32 +41630,40 @@ Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux c
41626 41630
 ####### Article D615-32
41627 41631
 
41628 41632
 Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :
41629
-
41630
-- utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;
41633
+- utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;
41631 41634
 - transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.
41632 41635
 
41633
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
41636
+En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.
41637
+
41638
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.
41634 41639
 
41635 41640
 ####### Article D615-33
41636 41641
 
41637
-Pour l'application de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41642
+Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41643
+
41644
+Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.
41645
+
41646
+####### Article D615-35-1
41647
+
41648
+En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.
41638 41649
 
41639 41650
 ####### Article D615-34
41640 41651
 
41641
-La date limite de transmission par le demandeur ou le collecteur ou le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41652
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'agence unique de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.
41653
+
41654
+####### Article D615-35-2
41642 41655
 
41643
-Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
41656
+La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
41644 41657
 
41645 41658
 ###### Sous-section 7 : Utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières.
41646 41659
 
41647 41660
 ####### Article D615-36
41648 41661
 
41649 41662
 Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :
41650
-
41651 41663
 - utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;
41652 41664
 - transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.
41653 41665
 
41654
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
41666
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est autorisée.
41655 41667
 
41656 41668
 ####### Article D615-37
41657 41669
 
... ...
@@ -41663,13 +41675,11 @@ Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de l
41663 41675
 
41664 41676
 ####### Article D615-39
41665 41677
 
41666
-La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41667
-
41668
-Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
41678
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'agence unique de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.
41669 41679
 
41670 41680
 ####### Article D615-40
41671 41681
 
41672
-Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41682
+La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
41673 41683
 
41674 41684
 ####### Article D615-41
41675 41685
 
... ...
@@ -41683,10 +41693,6 @@ Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 2
41683 41693
 
41684 41694
 ###### Sous-section 9 : Surfaces fourragères.
41685 41695
 
41686
-####### Article D615-43
41687
-
41688
-Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41689
-
41690 41696
 ###### Sous-section 10 : Aide pour la production de semences.
41691 41697
 
41692 41698
 ####### Article D615-43-1
... ...
@@ -41733,6 +41739,28 @@ Pour l'application de l'article 171 quater quaterdecies du règlement (CE) n° 1
41733 41739
 
41734 41740
 Des conditions supplémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment le délai dans lequel la demande peut être présentée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41735 41741
 
41742
+###### Sous-section 12 : Paiements transitoires pour les fruits et légumes.
41743
+
41744
+####### Article D615-43-11
41745
+
41746
+En application de l'article 110 unvicies du règlement n° 1782 / 2003 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 68 ter du même règlement sont les suivantes :
41747
+- toute variété de tomates destinées à la transformation ;
41748
+- les prunes d'ente destinées à la transformation ;
41749
+- les pêches pavie destinées à la transformation ;
41750
+- les poires william et rocha destinées à la transformation.
41751
+
41752
+####### Article D615-43-12
41753
+
41754
+En application du 4 de l'article 110 duovicies du règlement (CE) n° 1782 / 2003 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au t de l'article 1er du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182 / 07 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.
41755
+
41756
+####### Article D615-43-13
41757
+
41758
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 171 quinquies ter du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les conditions d'agrément :
41759
+- des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
41760
+- des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.
41761
+
41762
+Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 3 de ce même article.
41763
+
41736 41764
 ##### Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales
41737 41765
 
41738 41766
 ###### Article D615-44
... ...
@@ -42116,7 +42144,11 @@ III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du rè
42116 42144
 - 75 % des paiements pour le houblon ;
42117 42145
 - 100 % des paiements pour l'aide à la production d'huile d'olive ;
42118 42146
 - 40 % des paiements pour la prime au tabac ;
42119
-- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.
42147
+- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences ;
42148
+- 50 % des montants pour les tomates destinées à la transformation ;
42149
+- 2 % des montants pour les prunes d'ente destinées à la transformation ;
42150
+- 2 % des montants pour les pêches destinées à la transformation ;
42151
+- 2 % des montants pour les poires destinées à la transformation.
42120 42152
 
42121 42153
 IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.
42122 42154