Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 février 2008 (version 218cd19)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2008.

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@@ -5605,7 +5605,7 @@ III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confi
5605 5605
 
5606 5606
 Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
5607 5607
 
5608
-Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
5608
+Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, à l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
5609 5609
 
5610 5610
 IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.
5611 5611
 
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@@ -14999,19 +14999,19 @@ Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec ce
14999 14999
 
15000 15000
 ###### Article L741-16
15001 15001
 
15002
-I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.
15002
+I.-Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.
15003 15003
 
15004
-II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de l'embauche.
15004
+II.-Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de l'embauche.
15005 15005
 
15006 15006
 Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.
15007 15007
 
15008
-III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.
15008
+III.-Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.
15009 15009
 
15010
-IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.
15010
+IV.-Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.
15011 15011
 
15012
-V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
15012
+V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
15013 15013
 
15014
-VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.
15014
+VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.
15015 15015
 
15016 15016
 Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.
15017 15017
 
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@@ -52875,13 +52875,9 @@ Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépa
52875 52875
 
52876 52876
 Le comité national est composé de dix membres dont :
52877 52877
 
52878
-1° Six représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;
52878
+1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;
52879 52879
 
52880
-2° Un représentant des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;
52881
-
52882
-3° Un représentant des organismes d'assurances régis par l'article L. 771-1 et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;
52883
-
52884
-4° Deux représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
52880
+2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
52885 52881
 
52886 52882
 Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
52887 52883
 
... ...
@@ -52889,9 +52885,9 @@ A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.
52889 52885
 
52890 52886
 ###### Article R726-10
52891 52887
 
52892
-La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des quatre catégories mentionnées à l'article R. 726-9.
52888
+La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 726-9.
52893 52889
 
52894
-Dès lors qu'un organisme assureur appartenant à l'une de ces catégories exerce son activité dans le ou les départements, un membre au moins du comité départemental doit ressortir à cette catégorie.
52890
+Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements, trois membres au moins du comité doivent ressortir à cette catégorie.
52895 52891
 
52896 52892
 Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.
52897 52893
 
... ...
@@ -52927,6 +52923,10 @@ Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépart
52927 52923
 
52928 52924
 Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent ou son représentant peut assister aux réunions du comité.
52929 52925
 
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+###### Article R726-13-1
52927
+
52928
+Un représentant du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles prévu au 3° de l'article R. 731-105 peut assister aux réunions du comité sans voix délibérative.
52929
+
52930 52930
 ###### Article R726-14
52931 52931
 
52932 52932
 Le comité départemental ou pluridépartemental :
... ...
@@ -52935,7 +52935,11 @@ Le comité départemental ou pluridépartemental :
52935 52935
 
52936 52936
 2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.
52937 52937
 
52938
-Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
52938
+Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :
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+
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+1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;
52941
+
52942
+2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
52939 52943
 
52940 52944
 ###### Article R726-15
52941 52945
 
... ...
@@ -52943,7 +52947,7 @@ Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités d
52943 52947
 
52944 52948
 ###### Article R726-16
52945 52949
 
52946
-Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, un prélèvement sur les cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 qui ne peut être inférieur à 1 % ni supérieur à 3 % desdites cotisations. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise le montant de ce prélèvement.
52950
+Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, une somme calculée en fonction d'un taux qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 4 %, appliqué, d'une part, aux cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 et, d'autre part, au prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe ce taux.
52947 52951
 
52948 52952
 Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article R. 726-7 ainsi que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités départementaux et pluridépartementaux et du comité national.
52949 52953