Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 2008 (version 6ebf78a)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2008.

7135 7135
####### Article L411-11
7136 7136

                                                                                    
7137 7137
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
7138 7138

                                                                                    
7139 7139
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice 
national mesurant le coût de la construction
de référence des loyers
 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
 chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers
.
7140 7140

                                                                                    
7141 7141
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
7142 7142

                                                                                    
7143 7143
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.
7144 7144

                                                                                    
7145 7145
Cet indice est composé :
7146 7146

                                                                                    
7147 7147
a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
7148 7148

                                                                                    
7149 7149
b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :
7150 7150

                                                                                    
7151 7151
- le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,
7152 7152
- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,
7153 7153

                                                                                    
7154 7154
Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.
7155 7155

                                                                                    
7156 7156
La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.
7157 7157

                                                                                    
7158 7158
Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
7159 7159

                                                                                    
7160 7160
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
7161 7161

                                                                                    
7162 7162
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
7163 7163

                                                                                    
7164 7164
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.
 
S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
7165 7165

                                                                                    
7166 7166
Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.