Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 janvier 2008 (version 5368332)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2008.

34961 34961
####### Article R411-1
34962 34962

                                                                                    
34963 34963
Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :
34964 34964

                                                                                    
34965 34965
1° Les maxima et minima 
exprimés en monnaie 
des loyers des bâtiments d'habitation 
compte tenu
sont exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface définie conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction
 de l'état 
et de l'importance de ceux-ci
d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ; ils tiennent compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement
 ;
34966 34966

                                                                                    
34967 34967
2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;
34968 34968

                                                                                    
34969 34969
3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions.
   

                    
46940 46940
###### Article R661-13
46941 46941

                                                                                    
46942 46942
La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :
46943 46943

                                                                                    
46944 46944
1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;
46945 46945

                                                                                    
46946 46946
2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;
46947 46947

                                                                                    
46948 46948
3° Les limites envisagées de la zone ;
46949 46949

                                                                                    
46950 46950
4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;
46951 46951

                                                                                    
46952 46952
5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;
46953 46953

                                                                                    
46954 46954
6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;
46955 46955

                                                                                    
46956 46956
7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du 
groupement
Groupement
 national interprofessionnel des semences, graines et plants, 
qui doit répondre
ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu
 dans un délai de deux mois à compter de la réception 
par ce groupement 
de la demande
 d'avis,
 accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus
 par l'organisme compétent
.
46957

                                                                                    
46958
Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.