Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -2670,7 +2670,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
2670 2670
 
2671 2671
 ###### Article L211-15
2672 2672
 
2673
-I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
2673
+I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
2674 2674
 
2675 2675
 II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
2676 2676
 
... ...
@@ -5168,6 +5168,14 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à
5168 5168
 
5169 5169
 #### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
5170 5170
 
5171
+##### Article L256-2
5172
+
5173
+Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
5174
+
5175
+Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1.
5176
+
5177
+Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
5178
+
5171 5179
 ##### Article L256-2-1
5172 5180
 
5173 5181
 Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
... ...
@@ -5399,7 +5407,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de disp
5399 5407
 
5400 5408
 ##### Article L271-1
5401 5409
 
5402
-Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.
5410
+Pour les départements d'outre-mer et à Mayotte, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.
5403 5411
 
5404 5412
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
5405 5413
 
... ...
@@ -5409,15 +5417,17 @@ Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception d
5409 5417
 
5410 5418
 ##### Article L272-2
5411 5419
 
5420
+Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre :
5421
+
5412 5422
 I. - Les mots "décret en Conseil d'Etat" et "décret" sont remplacés par les mots "arrêté du représentant du Gouvernement" aux articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 231-5 et L. 232-3.
5413 5423
 
5414
-II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9 après avis du directeur de l'agriculture, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
5424
+II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
5415 5425
 
5416
-III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
5426
+III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.
5417 5427
 
5418
-IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
5428
+IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.
5419 5429
 
5420
-V. - La première phrase de l'article L. 231-2 est complétée, après les mots "... ou agents de l'Etat" par les mots "... ou la qualité d'agents de Mayotte".
5430
+V. - Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : "agents non titulaires de l'Etat", sont insérés les mots : "ou de Mayotte".
5421 5431
 
5422 5432
 ##### Article L272-3
5423 5433
 
... ...
@@ -5431,10 +5441,12 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énum
5431 5441
 
5432 5442
 Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit :
5433 5443
 
5434
-"Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution".
5444
+I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ".
5435 5445
 
5436 5446
 Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.
5437 5447
 
5448
+II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de constitution des syndicats. "
5449
+
5438 5450
 #### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5439 5451
 
5440 5452
 ##### Article L273-1
... ...
@@ -5639,12 +5651,30 @@ Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4,
5639 5651
 
5640 5652
 ###### Article L314-5
5641 5653
 
5642
-L'article L. 311-1 est applicable à Mayotte.
5654
+I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte.
5655
+
5656
+II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés.
5657
+
5658
+III.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-1 est rédigé comme suit :
5659
+
5660
+Art.L. 312-1.-Le schéma directeur mahorais des structures agricoles détermine les priorités des politiques d'aménagement des structures d'exploitation et d'installation en agriculture et aquaculture et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-7.
5661
+
5662
+Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet de Mayotte après avis du conseil général et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. »
5663
+
5664
+IV.-Les articles L. 312-2 à L. 312-4 sont applicables à Mayotte dans les conditions fixées par voie réglementaire.
5643 5665
 
5644 5666
 ###### Article L314-6
5645 5667
 
5646 5668
 A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.
5647 5669
 
5670
+###### Article L314-7
5671
+
5672
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit :
5673
+
5674
+Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
5675
+
5676
+Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum d'installation prévue au premier alinéa.
5677
+
5648 5678
 ### Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
5649 5679
 
5650 5680
 #### Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
... ...
@@ -6242,7 +6272,15 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé
6242 6272
 
6243 6273
 ###### Article L328-3
6244 6274
 
6245
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.
6275
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.
6276
+
6277
+###### Article L328-4
6278
+
6279
+I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " garanti mahorais ".
6280
+
6281
+II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 322-15, les mots : " au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts ci-après reproduit : I.-L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros " et les mots : " à l'article 705 du code général des impôts " sont remplacés par les mots " par le régime des impôts et taxes de Mayotte ". ;
6282
+
6283
+III.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
6246 6284
 
6247 6285
 ### Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
6248 6286
 
... ...
@@ -6400,6 +6438,10 @@ Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter
6400 6438
 
6401 6439
 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6402 6440
 
6441
+##### Article L331-12
6442
+
6443
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à Mayotte.
6444
+
6403 6445
 #### Chapitre II : Les limitations au droit de produire.
6404 6446
 
6405 6447
 ##### Article L332-1
... ...
@@ -6694,9 +6736,13 @@ Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditi
6694 6736
 
6695 6737
 ##### Article L355-1
6696 6738
 
6697
-Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
6739
+Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
6740
+
6741
+Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : " selon la réglementation applicable en la matière " au lieu de : " au sens de l'article L. 311-1 ".
6742
+
6743
+##### Article L355-2
6698 6744
 
6699
-Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : "selon la réglementation applicable en la matière" au lieu de : "au sens de l'article L. 311-1".
6745
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 352-1, les mots : " les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ", " aux sociétés susmentionnées ", " aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales " et " ces sociétés " sont remplacés respectivement par les mots : " le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles ", " au Centre national susmentionné " et " ce Centre " et le mot : " assurent " » est remplacé par le mot : " assure ".
6700 6746
 
6701 6747
 ### Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
6702 6748
 
... ...
@@ -8356,17 +8402,17 @@ Les articles L. 451-1 à L. 451-12 sont applicables à Mayotte.
8356 8402
 
8357 8403
 ##### Article L461-1
8358 8404
 
8359
-Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8405
+Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à Mayotte.
8360 8406
 
8361 8407
 ##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
8362 8408
 
8363 8409
 ###### Article L461-2
8364 8410
 
8365
-Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
8411
+Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou pour la région agricole du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
8366 8412
 
8367 8413
 Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article.
8368 8414
 
8369
-Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
8415
+Un arrêté du commissaire de la République du département ou du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
8370 8416
 
8371 8417
 ###### Article L461-3
8372 8418
 
... ...
@@ -8374,7 +8420,7 @@ La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'
8374 8420
 
8375 8421
 ###### Article L461-4
8376 8422
 
8377
-Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
8423
+Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les diverses régions du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
8378 8424
 
8379 8425
 Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.
8380 8426
 
... ...
@@ -8414,6 +8460,8 @@ La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-m
8414 8460
 
8415 8461
 Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
8416 8462
 
8463
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : "l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural" sont remplacés par les mots : "le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles".
8464
+
8417 8465
 ##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.
8418 8466
 
8419 8467
 ###### Article L461-8
... ...
@@ -8448,7 +8496,9 @@ Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit
8448 8496
 
8449 8497
 ###### Article L461-12
8450 8498
 
8451
-Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du présent code.
8499
+Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code.
8500
+
8501
+A Mayotte, le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire excède un seuil fixé par le représentant de l'Etat.
8452 8502
 
8453 8503
 ###### Article L461-13
8454 8504
 
... ...
@@ -8486,7 +8536,7 @@ Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais
8486 8536
 
8487 8537
 ###### Article L461-18
8488 8538
 
8489
-Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14.
8539
+Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14.
8490 8540
 
8491 8541
 ##### Section 7 : Dispositions diverses.
8492 8542
 
... ...
@@ -8720,7 +8770,7 @@ Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans
8720 8770
 
8721 8771
 ##### Article L463-1
8722 8772
 
8723
-Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux.
8773
+Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer et à Mayotte, après avis de leurs conseils généraux.
8724 8774
 
8725 8775
 #### Chapitre IV : Dispositions d'application.
8726 8776
 
... ...
@@ -8814,6 +8864,8 @@ Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le pé
8814 8864
 
8815 8865
 Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
8816 8866
 
8867
+Toutefois, à Mayotte, les compétences mentionnées au précédent alinéa sont exercées par le tribunal de première instance.
8868
+
8817 8869
 #### Chapitre II : Composition du tribunal.
8818 8870
 
8819 8871
 ##### Article L492-1
... ...
@@ -12116,7 +12168,7 @@ Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obten
12116 12168
 
12117 12169
 ##### Article L681-1
12118 12170
 
12119
-Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
12171
+Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte.
12120 12172
 
12121 12173
 ##### Article L681-2
12122 12174
 
... ...
@@ -12142,51 +12194,47 @@ Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 à L. 621-12, L. 632-
12142 12194
 
12143 12195
 La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
12144 12196
 
12145
-#### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
12197
+##### Article L681-7-1
12146 12198
 
12147
-##### Article L681-8
12148
-
12149
-La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.
12150
-
12151
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12199
+Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
12152 12200
 
12153
-##### Article L682-1
12201
+##### Article L681-7-2
12154 12202
 
12155
-Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12203
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
12156 12204
 
12157
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
12205
+1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
12158 12206
 
12159
-##### Article L683-1
12207
+2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
12160 12208
 
12161
-Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
12209
+" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".
12162 12210
 
12163
-##### Article L683-1-1
12211
+##### Article L681-7-3
12164 12212
 
12165
-Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
12213
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
12166 12214
 
12167
-##### Article L683-2
12215
+" Art.L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.
12168 12216
 
12169
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
12217
+" Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
12170 12218
 
12171
-1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
12219
+" Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article ".
12172 12220
 
12173
-2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
12221
+#### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
12174 12222
 
12175
-"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".
12223
+##### Article L681-8
12176 12224
 
12177
-##### Article L683-2-1
12225
+La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.
12178 12226
 
12179
-Les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre sont applicables à Mayotte.
12227
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12180 12228
 
12181
-##### Article L683-3
12229
+##### Article L682-1
12182 12230
 
12183
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
12231
+Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12184 12232
 
12185
-"Art. L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.
12233
+#### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
12186 12234
 
12187
-"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
12235
+##### Article L683-1
12188 12236
 
12189
-"Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article".
12237
+Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
12190 12238
 
12191 12239
 ### Titre IX : Observatoire des distorsions
12192 12240
 
... ...
@@ -13090,19 +13138,21 @@ La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non
13090 13138
 
13091 13139
 ####### Article L723-7
13092 13140
 
13093
-I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs.
13141
+I.-Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs.
13094 13142
 
13095 13143
 Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés.
13096 13144
 
13097
-II. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.
13145
+II.-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.
13098 13146
 
13099 13147
 Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
13100 13148
 
13101 13149
 Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées.
13102 13150
 
13103
-III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 723-1, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations.
13151
+III.-Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 723-1, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'organisme de mutualité sociale agricole détenant la participation majoritaire.
13104 13152
 
13105
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus.
13153
+Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations.
13154
+
13155
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, et II ci-dessus.
13106 13156
 
13107 13157
 ####### Article L723-8
13108 13158
 
... ...
@@ -13526,6 +13576,10 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encour
13526 13576
 
13527 13577
 ##### Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités.
13528 13578
 
13579
+###### Article L723-46
13580
+
13581
+Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.
13582
+
13529 13583
 ###### Article L723-47
13530 13584
 
13531 13585
 Un décret, pris après consultation de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur situation active et passive.
... ...
@@ -15205,6 +15259,10 @@ Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité fo
15205 15259
 
15206 15260
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande.
15207 15261
 
15262
+####### Article L751-14-1
15263
+
15264
+Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.
15265
+
15208 15266
 ####### Article L751-15
15209 15267
 
15210 15268
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
... ...
@@ -16818,14 +16876,6 @@ L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procé
16818 16876
 
16819 16877
 ### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte.
16820 16878
 
16821
-#### Chapitre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricole.
16822
-
16823
-#### Chapitre II : Développement agricole.
16824
-
16825
-##### Article L842-1
16826
-
16827
-Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte.
16828
-
16829 16879
 # Partie réglementaire
16830 16880
 
16831 16881
 ## Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
... ...
@@ -22007,6 +22057,10 @@ Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier de
22007 22057
 
22008 22058
 Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
22009 22059
 
22060
+######## Article D212-16-1
22061
+
22062
+Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence unique de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental des services vétérinaires. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
22063
+
22010 22064
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin
22011 22065
 
22012 22066
 ######## Article D212-17
... ...
@@ -30222,8 +30276,62 @@ Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de
30222 30276
 
30223 30277
 V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
30224 30278
 
30279
+###### Article R254-16
30280
+
30281
+Le registre mentionné à l'article L. 254-1 doit être tenu par le distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce.
30282
+
30283
+Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes :
30284
+
30285
+1° Pour tous les produits :
30286
+
30287
+- le nom commercial du produit ;
30288
+- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
30289
+- la quantité vendue ou distribuée exprimée en kilogrammes ou litres ;
30290
+- le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu.
30291
+
30292
+2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
30293
+
30294
+- le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
30295
+- le code postal de l'utilisateur final.
30296
+
30297
+Un bilan annuel, pour chaque produit référencé, des quantités, exprimées en kilogrammes ou litres, facturées au cours de la précédente année civile est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
30298
+
30299
+###### Article R254-17
30300
+
30301
+Les mentions prévues à l'article R. 254-16 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.
30302
+
30303
+###### Article R254-18
30304
+
30305
+Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.
30306
+
30307
+Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-16, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.
30308
+
30309
+Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information.
30310
+
30311
+Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
30312
+
30313
+Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.
30314
+
30315
+###### Article R254-19
30316
+
30317
+Avant le 1er avril de chaque année civile, les distributeurs agréés transmettent à la ou aux agences de l'eau intéressées, sous format informatique, le bilan mentionné à l'article R. 254-16.
30318
+
30319
+Les agences de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
30320
+
30321
+La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception.
30322
+
30225 30323
 ##### Section 4 : Dispositions pénales.
30226 30324
 
30325
+###### Article R254-20
30326
+
30327
+Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe :
30328
+
30329
+1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-1 ;
30330
+
30331
+2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ;
30332
+
30333
+3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19.
30334
+
30227 30335
 ###### Article R254-21
30228 30336
 
30229 30337
 Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au II de l'article R. 254-3 dans les conditions fixées par cet article.
... ...
@@ -41433,19 +41541,20 @@ IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en
41433 41541
 
41434 41542
 ####### Article D615-53
41435 41543
 
41436
-I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
41437
-
41544
+I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
41438 41545
 - les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
41439 41546
 - les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;.
41440 41547
 - les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
41441 41548
 - les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
41442 41549
 - les inspecteurs des installations classées.
41443 41550
 
41444
-II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
41551
+II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
41445 41552
 
41446 41553
 - les agents relevant de cet établissement ;
41447 41554
 - les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
41448 41555
 
41556
+III.-Les agents de l'Agence unique de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.
41557
+
41449 41558
 ####### Article D615-54
41450 41559
 
41451 41560
 Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
... ...
@@ -43148,6 +43257,10 @@ Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui
43148 43257
 
43149 43258
 Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
43150 43259
 
43260
+###### Article D622-50-1
43261
+
43262
+Lorsque les agents de l'Agence unique de paiement procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles.
43263
+
43151 43264
 ### Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
43152 43265
 
43153 43266
 #### Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
... ...
@@ -58548,25 +58661,29 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans de
58548 58661
 
58549 58662
 La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
58550 58663
 
58551
-#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
58664
+#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
58552 58665
 
58553 58666
 ##### Section 1 : Champ d'application
58554 58667
 
58555
-###### Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires.
58668
+###### Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires
58556 58669
 
58557 58670
 ####### Article R752-1
58558 58671
 
58559
-Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39.
58672
+Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39.
58560 58673
 
58561 58674
 En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.
58562 58675
 
58676
+####### Article D752-1-1
58677
+
58678
+Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.
58679
+
58563 58680
 ####### Article R752-2
58564 58681
 
58565
-L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
58682
+L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 et celle des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
58566 58683
 
58567 58684
 Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur informe immédiatement de la dénonciation le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole, si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
58568 58685
 
58569
-Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
58686
+Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
58570 58687
 
58571 58688
 ####### Article R752-3
58572 58689
 
... ...
@@ -58576,7 +58693,7 @@ Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour
58576 58693
 
58577 58694
 ####### Article R752-4
58578 58695
 
58579
-Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
58696
+Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
58580 58697
 
58581 58698
 Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur informe le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de cette affiliation.
58582 58699
 
... ...
@@ -58592,7 +58709,7 @@ Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise le
58592 58709
 
58593 58710
 ####### Article R752-6
58594 58711
 
58595
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
58712
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
58596 58713
 
58597 58714
 ###### Sous-section 2 : Maladies professionnelles
58598 58715
 
... ...
@@ -58618,7 +58735,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 752-9 à D. 752-14, les a
58618 58735
 
58619 58736
 ######## Article D752-9
58620 58737
 
58621
-Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.
58738
+Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.
58622 58739
 
58623 58740
 ######## Article D752-10
58624 58741
 
... ...
@@ -58650,7 +58767,7 @@ Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-3
58650 58767
 
58651 58768
 ######## Article D752-13
58652 58769
 
58653
-Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29.
58770
+Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29.
58654 58771
 
58655 58772
 ######## Article D752-14
58656 58773
 
... ...
@@ -58668,7 +58785,7 @@ Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies
58668 58785
 
58669 58786
 2° Décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 fixant les modalités d'application du chapitre IV du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance complémentaire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
58670 58787
 
58671
-3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et 1244-2 du code rural ;
58788
+3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2,1234-28 et 1244-2 du code rural ;
58672 58789
 
58673 58790
 4° Décret n° 73-778 relatif au contentieux de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.
58674 58791
 
... ...
@@ -58688,7 +58805,7 @@ Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conforméme
58688 58805
 
58689 58806
 En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.
58690 58807
 
58691
-Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.
58808
+Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.
58692 58809
 
58693 58810
 ####### Paragraphe 2 : Prescription.
58694 58811
 
... ...
@@ -58748,9 +58865,15 @@ Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est p
58748 58865
 
58749 58866
 ######### Article D752-26
58750 58867
 
58751
-Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 30 %.
58868
+La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.
58869
+
58870
+La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
58871
+
58872
+L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture.
58873
+
58874
+En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.
58752 58875
 
58753
-La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
58876
+Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité.
58754 58877
 
58755 58878
 ######### Article D752-27
58756 58879
 
... ...
@@ -58760,7 +58883,9 @@ Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermina
58760 58883
 
58761 58884
 ######### Article D752-28
58762 58885
 
58763
-Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
58886
+Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
58887
+
58888
+Les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont, selon l'organisme auprès duquel ils sont assurés, représentés par les représentants soit de la caisse de mutualité sociale agricole, soit du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
58764 58889
 
58765 58890
 Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
58766 58891
 
... ...
@@ -58770,6 +58895,8 @@ La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant
58770 58895
 
58771 58896
 La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.
58772 58897
 
58898
+Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
58899
+
58773 58900
 La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.
58774 58901
 
58775 58902
 La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
... ...
@@ -58812,7 +58939,7 @@ Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensue
58812 58939
 
58813 58940
 En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
58814 58941
 
58815
-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.
58942
+Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.
58816 58943
 
58817 58944
 ######## Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.
58818 58945
 
... ...
@@ -58824,6 +58951,8 @@ Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
58824 58951
 
58825 58952
 1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
58826 58953
 
58954
+Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ;
58955
+
58827 58956
 2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
58828 58957
 
58829 58958
 3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
... ...
@@ -58854,7 +58983,7 @@ Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité so
58854 58983
 
58855 58984
 Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de :
58856 58985
 
58857
-1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation de ces personnes auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ;
58986
+1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que l'immatriculation en qualité de cotisant de solidarité des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ;
58858 58987
 
58859 58988
 2° Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;
58860 58989
 
... ...
@@ -58886,7 +59015,7 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :
58886 59015
 
58887 59016
 ######## Article R752-39
58888 59017
 
58889
-Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
59018
+Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance prévue au présent chapitre par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
58890 59019
 
58891 59020
 1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;
58892 59021
 
... ...
@@ -58944,7 +59073,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les cai
58944 59073
 
58945 59074
 Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :
58946 59075
 
58947
-1° Identité du chef d'exploitation et des autres personnes assurées ;
59076
+1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ;
58948 59077
 
58949 59078
 2° Dates et lieux de naissance ;
58950 59079
 
... ...
@@ -59040,7 +59169,7 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
59040 59169
 
59041 59170
 ######## Article D752-56
59042 59171
 
59043
-Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. Il est modulé en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent paragraphe.
59172
+Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 752-16 sont modulées en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent paragraphe.
59044 59173
 
59045 59174
 L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine sur la base des prévisions présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29, au financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux dépenses de prévention et au financement du fonds de réserve des rentes. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application de l'article L. 752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
59046 59175
 
... ...
@@ -59086,7 +59215,7 @@ Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise agricole dans une catégori
59086 59215
 
59087 59216
 ######## Article D752-61
59088 59217
 
59089
-Les cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs.
59218
+Les cotisations dues par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs.
59090 59219
 
59091 59220
 Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent au groupement avant le 1er mars de chaque année le nombre d'appels, les fractions de cotisations et leurs dates d'exigibilité.
59092 59221
 
... ...
@@ -59100,6 +59229,14 @@ Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application
59100 59229
 
59101 59230
 Pour les personnes affiliées au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les trente jours qui suivent.
59102 59231
 
59232
+######## Article D752-61-1
59233
+
59234
+Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique.
59235
+
59236
+Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23.
59237
+
59238
+Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa.
59239
+
59103 59240
 ####### Paragraphe 2 : Financement du régime.
59104 59241
 
59105 59242
 ######## Article D752-62
... ...
@@ -59126,13 +59263,23 @@ b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salari
59126 59263
 
59127 59264
 Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après avis de la commission de la prévention.
59128 59265
 
59266
+##### Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
59267
+
59268
+###### Article R752-64-1
59269
+
59270
+L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à son organisme assureur aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cet organisme assureur, le numéro de sécurité sociale de la victime.
59271
+
59272
+###### Article R752-64-2
59273
+
59274
+Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe l'organisme assureur de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
59275
+
59129 59276
 ##### Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
59130 59277
 
59131 59278
 ###### Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
59132 59279
 
59133 59280
 ####### Article D752-65
59134 59281
 
59135
-Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
59282
+Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
59136 59283
 
59137 59284
 En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
59138 59285
 
... ...
@@ -59146,6 +59293,8 @@ Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle e
59146 59293
 
59147 59294
 La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.
59148 59295
 
59296
+Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
59297
+
59149 59298
 ####### Article D752-66
59150 59299
 
59151 59300
 A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est tenu de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du régime défini au présent chapitre.
... ...
@@ -59212,7 +59361,7 @@ L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoi
59212 59361
 
59213 59362
 ####### Article D752-76
59214 59363
 
59215
-En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
59364
+En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
59216 59365
 
59217 59366
 Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement se fait communiquer par le service de prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
59218 59367
 
... ...
@@ -59288,6 +59437,12 @@ Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'a
59288 59437
 
59289 59438
 Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
59290 59439
 
59440
+##### Section 7 : Dispositions diverses
59441
+
59442
+###### Article D752-86
59443
+
59444
+La Caisse centrale de mutualité sociale agricole présente chaque année à la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles un bilan de l'affiliation au présent régime des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1.
59445
+
59291 59446
 #### Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
59292 59447
 
59293 59448
 ##### Section 1 : Dispositions générales.