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... | ... |
@@ -2670,7 +2670,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
2670 | 2670 |
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2671 | 2671 |
###### Article L211-15 |
2672 | 2672 |
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2673 |
-I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. |
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2673 |
+I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. |
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2674 | 2674 |
|
2675 | 2675 |
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. |
2676 | 2676 |
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... | ... |
@@ -5168,6 +5168,14 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à |
5168 | 5168 |
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5169 | 5169 |
#### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques. |
5170 | 5170 |
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5171 |
+##### Article L256-2 |
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5172 |
+ |
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5173 |
+Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement. |
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5174 |
+ |
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5175 |
+Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1. |
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5176 |
+ |
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5177 |
+Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement. |
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5178 |
+ |
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5171 | 5179 |
##### Article L256-2-1 |
5172 | 5180 |
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5173 | 5181 |
Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1. |
... | ... |
@@ -5399,7 +5407,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de disp |
5399 | 5407 |
|
5400 | 5408 |
##### Article L271-1 |
5401 | 5409 |
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5402 |
-Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14. |
|
5410 |
+Pour les départements d'outre-mer et à Mayotte, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14. |
|
5403 | 5411 |
|
5404 | 5412 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
5405 | 5413 |
|
... | ... |
@@ -5409,15 +5417,17 @@ Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception d |
5409 | 5417 |
|
5410 | 5418 |
##### Article L272-2 |
5411 | 5419 |
|
5420 |
+Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre : |
|
5421 |
+ |
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5412 | 5422 |
I. - Les mots "décret en Conseil d'Etat" et "décret" sont remplacés par les mots "arrêté du représentant du Gouvernement" aux articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 231-5 et L. 232-3. |
5413 | 5423 |
|
5414 |
-II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9 après avis du directeur de l'agriculture, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement. |
|
5424 |
+II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement. |
|
5415 | 5425 |
|
5416 |
-III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
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5426 |
+III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer. |
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5417 | 5427 |
|
5418 |
-IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
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5428 |
+IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer. |
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5419 | 5429 |
|
5420 |
-V. - La première phrase de l'article L. 231-2 est complétée, après les mots "... ou agents de l'Etat" par les mots "... ou la qualité d'agents de Mayotte". |
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5430 |
+V. - Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : "agents non titulaires de l'Etat", sont insérés les mots : "ou de Mayotte". |
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5421 | 5431 |
|
5422 | 5432 |
##### Article L272-3 |
5423 | 5433 |
|
... | ... |
@@ -5431,10 +5441,12 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énum |
5431 | 5441 |
|
5432 | 5442 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit : |
5433 | 5443 |
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5434 |
-"Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution". |
|
5444 |
+I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ". |
|
5435 | 5445 |
|
5436 | 5446 |
Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20. |
5437 | 5447 |
|
5448 |
+II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de constitution des syndicats. " |
|
5449 |
+ |
|
5438 | 5450 |
#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
5439 | 5451 |
|
5440 | 5452 |
##### Article L273-1 |
... | ... |
@@ -5639,12 +5651,30 @@ Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, |
5639 | 5651 |
|
5640 | 5652 |
###### Article L314-5 |
5641 | 5653 |
|
5642 |
-L'article L. 311-1 est applicable à Mayotte. |
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5654 |
+I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
5655 |
+ |
|
5656 |
+II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés. |
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5657 |
+ |
|
5658 |
+III.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-1 est rédigé comme suit : |
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5659 |
+ |
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5660 |
+Art.L. 312-1.-Le schéma directeur mahorais des structures agricoles détermine les priorités des politiques d'aménagement des structures d'exploitation et d'installation en agriculture et aquaculture et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-7. |
|
5661 |
+ |
|
5662 |
+Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet de Mayotte après avis du conseil général et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. » |
|
5663 |
+ |
|
5664 |
+IV.-Les articles L. 312-2 à L. 312-4 sont applicables à Mayotte dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
|
5643 | 5665 |
|
5644 | 5666 |
###### Article L314-6 |
5645 | 5667 |
|
5646 | 5668 |
A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité. |
5647 | 5669 |
|
5670 |
+###### Article L314-7 |
|
5671 |
+ |
|
5672 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit : |
|
5673 |
+ |
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5674 |
+Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement. |
|
5675 |
+ |
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5676 |
+Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum d'installation prévue au premier alinéa. |
|
5677 |
+ |
|
5648 | 5678 |
### Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole |
5649 | 5679 |
|
5650 | 5680 |
#### Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle |
... | ... |
@@ -6242,7 +6272,15 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé |
6242 | 6272 |
|
6243 | 6273 |
###### Article L328-3 |
6244 | 6274 |
|
6245 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française. |
|
6275 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française. |
|
6276 |
+ |
|
6277 |
+###### Article L328-4 |
|
6278 |
+ |
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6279 |
+I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " garanti mahorais ". |
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6280 |
+ |
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6281 |
+II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 322-15, les mots : " au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts ci-après reproduit : I.-L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros " et les mots : " à l'article 705 du code général des impôts " sont remplacés par les mots " par le régime des impôts et taxes de Mayotte ". ; |
|
6282 |
+ |
|
6283 |
+III.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte. |
|
6246 | 6284 |
|
6247 | 6285 |
### Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production |
6248 | 6286 |
|
... | ... |
@@ -6400,6 +6438,10 @@ Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter |
6400 | 6438 |
|
6401 | 6439 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6402 | 6440 |
|
6441 |
+##### Article L331-12 |
|
6442 |
+ |
|
6443 |
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
6444 |
+ |
|
6403 | 6445 |
#### Chapitre II : Les limitations au droit de produire. |
6404 | 6446 |
|
6405 | 6447 |
##### Article L332-1 |
... | ... |
@@ -6694,9 +6736,13 @@ Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditi |
6694 | 6736 |
|
6695 | 6737 |
##### Article L355-1 |
6696 | 6738 |
|
6697 |
-Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte. |
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6739 |
+Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. |
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6740 |
+ |
|
6741 |
+Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : " selon la réglementation applicable en la matière " au lieu de : " au sens de l'article L. 311-1 ". |
|
6742 |
+ |
|
6743 |
+##### Article L355-2 |
|
6698 | 6744 |
|
6699 |
-Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : "selon la réglementation applicable en la matière" au lieu de : "au sens de l'article L. 311-1". |
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6745 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 352-1, les mots : " les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ", " aux sociétés susmentionnées ", " aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales " et " ces sociétés " sont remplacés respectivement par les mots : " le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles ", " au Centre national susmentionné " et " ce Centre " et le mot : " assurent " » est remplacé par le mot : " assure ". |
|
6700 | 6746 |
|
6701 | 6747 |
### Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole |
6702 | 6748 |
|
... | ... |
@@ -8356,17 +8402,17 @@ Les articles L. 451-1 à L. 451-12 sont applicables à Mayotte. |
8356 | 8402 |
|
8357 | 8403 |
##### Article L461-1 |
8358 | 8404 |
|
8359 |
-Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
8405 |
+Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à Mayotte. |
|
8360 | 8406 |
|
8361 | 8407 |
##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail. |
8362 | 8408 |
|
8363 | 8409 |
###### Article L461-2 |
8364 | 8410 |
|
8365 |
-Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux. |
|
8411 |
+Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou pour la région agricole du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux. |
|
8366 | 8412 |
|
8367 | 8413 |
Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article. |
8368 | 8414 |
|
8369 |
-Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. |
|
8415 |
+Un arrêté du commissaire de la République du département ou du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. |
|
8370 | 8416 |
|
8371 | 8417 |
###### Article L461-3 |
8372 | 8418 |
|
... | ... |
@@ -8374,7 +8420,7 @@ La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l' |
8374 | 8420 |
|
8375 | 8421 |
###### Article L461-4 |
8376 | 8422 |
|
8377 |
-Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative. |
|
8423 |
+Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les diverses régions du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative. |
|
8378 | 8424 |
|
8379 | 8425 |
Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27. |
8380 | 8426 |
|
... | ... |
@@ -8414,6 +8460,8 @@ La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-m |
8414 | 8460 |
|
8415 | 8461 |
Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural. |
8416 | 8462 |
|
8463 |
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : "l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural" sont remplacés par les mots : "le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles". |
|
8464 |
+ |
|
8417 | 8465 |
##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise. |
8418 | 8466 |
|
8419 | 8467 |
###### Article L461-8 |
... | ... |
@@ -8448,7 +8496,9 @@ Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit |
8448 | 8496 |
|
8449 | 8497 |
###### Article L461-12 |
8450 | 8498 |
|
8451 |
-Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du présent code. |
|
8499 |
+Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code. |
|
8500 |
+ |
|
8501 |
+A Mayotte, le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire excède un seuil fixé par le représentant de l'Etat. |
|
8452 | 8502 |
|
8453 | 8503 |
###### Article L461-13 |
8454 | 8504 |
|
... | ... |
@@ -8486,7 +8536,7 @@ Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais |
8486 | 8536 |
|
8487 | 8537 |
###### Article L461-18 |
8488 | 8538 |
|
8489 |
-Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14. |
|
8539 |
+Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14. |
|
8490 | 8540 |
|
8491 | 8541 |
##### Section 7 : Dispositions diverses. |
8492 | 8542 |
|
... | ... |
@@ -8720,7 +8770,7 @@ Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans |
8720 | 8770 |
|
8721 | 8771 |
##### Article L463-1 |
8722 | 8772 |
|
8723 |
-Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux. |
|
8773 |
+Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer et à Mayotte, après avis de leurs conseils généraux. |
|
8724 | 8774 |
|
8725 | 8775 |
#### Chapitre IV : Dispositions d'application. |
8726 | 8776 |
|
... | ... |
@@ -8814,6 +8864,8 @@ Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le pé |
8814 | 8864 |
|
8815 | 8865 |
Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. |
8816 | 8866 |
|
8867 |
+Toutefois, à Mayotte, les compétences mentionnées au précédent alinéa sont exercées par le tribunal de première instance. |
|
8868 |
+ |
|
8817 | 8869 |
#### Chapitre II : Composition du tribunal. |
8818 | 8870 |
|
8819 | 8871 |
##### Article L492-1 |
... | ... |
@@ -12116,7 +12168,7 @@ Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obten |
12116 | 12168 |
|
12117 | 12169 |
##### Article L681-1 |
12118 | 12170 |
|
12119 |
-Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. |
|
12171 |
+Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte. |
|
12120 | 12172 |
|
12121 | 12173 |
##### Article L681-2 |
12122 | 12174 |
|
... | ... |
@@ -12142,51 +12194,47 @@ Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 à L. 621-12, L. 632- |
12142 | 12194 |
|
12143 | 12195 |
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. |
12144 | 12196 |
|
12145 |
-#### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse. |
|
12197 |
+##### Article L681-7-1 |
|
12146 | 12198 |
|
12147 |
-##### Article L681-8 |
|
12148 |
- |
|
12149 |
-La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. |
|
12150 |
- |
|
12151 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
12199 |
+Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité. |
|
12152 | 12200 |
|
12153 |
-##### Article L682-1 |
|
12201 |
+##### Article L681-7-2 |
|
12154 | 12202 |
|
12155 |
-Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
12203 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 : |
|
12156 | 12204 |
|
12157 |
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. |
|
12205 |
+1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ; |
|
12158 | 12206 |
|
12159 |
-##### Article L683-1 |
|
12207 |
+2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé : |
|
12160 | 12208 |
|
12161 |
-Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte. |
|
12209 |
+" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ". |
|
12162 | 12210 |
|
12163 |
-##### Article L683-1-1 |
|
12211 |
+##### Article L681-7-3 |
|
12164 | 12212 |
|
12165 |
-Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité. |
|
12213 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes : |
|
12166 | 12214 |
|
12167 |
-##### Article L683-2 |
|
12215 |
+" Art.L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées. |
|
12168 | 12216 |
|
12169 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 : |
|
12217 |
+" Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte. |
|
12170 | 12218 |
|
12171 |
-1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ; |
|
12219 |
+" Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". |
|
12172 | 12220 |
|
12173 |
-2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé : |
|
12221 |
+#### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse. |
|
12174 | 12222 |
|
12175 |
-"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat". |
|
12223 |
+##### Article L681-8 |
|
12176 | 12224 |
|
12177 |
-##### Article L683-2-1 |
|
12225 |
+La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. |
|
12178 | 12226 |
|
12179 |
-Les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre sont applicables à Mayotte. |
|
12227 |
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
12180 | 12228 |
|
12181 |
-##### Article L683-3 |
|
12229 |
+##### Article L682-1 |
|
12182 | 12230 |
|
12183 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes : |
|
12231 |
+Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
12184 | 12232 |
|
12185 |
-"Art. L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées. |
|
12233 |
+#### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. |
|
12186 | 12234 |
|
12187 |
-"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte. |
|
12235 |
+##### Article L683-1 |
|
12188 | 12236 |
|
12189 |
-"Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article". |
|
12237 |
+Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. |
|
12190 | 12238 |
|
12191 | 12239 |
### Titre IX : Observatoire des distorsions |
12192 | 12240 |
|
... | ... |
@@ -13090,19 +13138,21 @@ La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non |
13090 | 13138 |
|
13091 | 13139 |
####### Article L723-7 |
13092 | 13140 |
|
13093 |
-I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs. |
|
13141 |
+I.-Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs. |
|
13094 | 13142 |
|
13095 | 13143 |
Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés. |
13096 | 13144 |
|
13097 |
-II. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants. |
|
13145 |
+II.-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants. |
|
13098 | 13146 |
|
13099 | 13147 |
Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires. |
13100 | 13148 |
|
13101 | 13149 |
Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées. |
13102 | 13150 |
|
13103 |
-III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 723-1, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations. |
|
13151 |
+III.-Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 723-1, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'organisme de mutualité sociale agricole détenant la participation majoritaire. |
|
13104 | 13152 |
|
13105 |
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus. |
|
13153 |
+Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations. |
|
13154 |
+ |
|
13155 |
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, et II ci-dessus. |
|
13106 | 13156 |
|
13107 | 13157 |
####### Article L723-8 |
13108 | 13158 |
|
... | ... |
@@ -13526,6 +13576,10 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encour |
13526 | 13576 |
|
13527 | 13577 |
##### Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités. |
13528 | 13578 |
|
13579 |
+###### Article L723-46 |
|
13580 |
+ |
|
13581 |
+Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes. |
|
13582 |
+ |
|
13529 | 13583 |
###### Article L723-47 |
13530 | 13584 |
|
13531 | 13585 |
Un décret, pris après consultation de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur situation active et passive. |
... | ... |
@@ -15205,6 +15259,10 @@ Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité fo |
15205 | 15259 |
|
15206 | 15260 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande. |
15207 | 15261 |
|
15262 |
+####### Article L751-14-1 |
|
15263 |
+ |
|
15264 |
+Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret. |
|
15265 |
+ |
|
15208 | 15266 |
####### Article L751-15 |
15209 | 15267 |
|
15210 | 15268 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
... | ... |
@@ -16818,14 +16876,6 @@ L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procé |
16818 | 16876 |
|
16819 | 16877 |
### Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte. |
16820 | 16878 |
|
16821 |
-#### Chapitre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricole. |
|
16822 |
- |
|
16823 |
-#### Chapitre II : Développement agricole. |
|
16824 |
- |
|
16825 |
-##### Article L842-1 |
|
16826 |
- |
|
16827 |
-Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte. |
|
16828 |
- |
|
16829 | 16879 |
# Partie réglementaire |
16830 | 16880 |
|
16831 | 16881 |
## Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural |
... | ... |
@@ -22007,6 +22057,10 @@ Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier de |
22007 | 22057 |
|
22008 | 22058 |
Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés. |
22009 | 22059 |
|
22060 |
+######## Article D212-16-1 |
|
22061 |
+ |
|
22062 |
+Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence unique de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental des services vétérinaires. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. |
|
22063 |
+ |
|
22010 | 22064 |
####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin |
22011 | 22065 |
|
22012 | 22066 |
######## Article D212-17 |
... | ... |
@@ -30222,8 +30276,62 @@ Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de |
30222 | 30276 |
|
30223 | 30277 |
V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat. |
30224 | 30278 |
|
30279 |
+###### Article R254-16 |
|
30280 |
+ |
|
30281 |
+Le registre mentionné à l'article L. 254-1 doit être tenu par le distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce. |
|
30282 |
+ |
|
30283 |
+Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes : |
|
30284 |
+ |
|
30285 |
+1° Pour tous les produits : |
|
30286 |
+ |
|
30287 |
+- le nom commercial du produit ; |
|
30288 |
+- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
30289 |
+- la quantité vendue ou distribuée exprimée en kilogrammes ou litres ; |
|
30290 |
+- le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu. |
|
30291 |
+ |
|
30292 |
+2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes : |
|
30293 |
+ |
|
30294 |
+- le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ; |
|
30295 |
+- le code postal de l'utilisateur final. |
|
30296 |
+ |
|
30297 |
+Un bilan annuel, pour chaque produit référencé, des quantités, exprimées en kilogrammes ou litres, facturées au cours de la précédente année civile est annexé au registre, dont il fait partie intégrante. |
|
30298 |
+ |
|
30299 |
+###### Article R254-17 |
|
30300 |
+ |
|
30301 |
+Les mentions prévues à l'article R. 254-16 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit. |
|
30302 |
+ |
|
30303 |
+###### Article R254-18 |
|
30304 |
+ |
|
30305 |
+Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique. |
|
30306 |
+ |
|
30307 |
+Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-16, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre. |
|
30308 |
+ |
|
30309 |
+Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information. |
|
30310 |
+ |
|
30311 |
+Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. |
|
30312 |
+ |
|
30313 |
+Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande. |
|
30314 |
+ |
|
30315 |
+###### Article R254-19 |
|
30316 |
+ |
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30317 |
+Avant le 1er avril de chaque année civile, les distributeurs agréés transmettent à la ou aux agences de l'eau intéressées, sous format informatique, le bilan mentionné à l'article R. 254-16. |
|
30318 |
+ |
|
30319 |
+Les agences de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre. |
|
30320 |
+ |
|
30321 |
+La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
30322 |
+ |
|
30225 | 30323 |
##### Section 4 : Dispositions pénales. |
30226 | 30324 |
|
30325 |
+###### Article R254-20 |
|
30326 |
+ |
|
30327 |
+Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe : |
|
30328 |
+ |
|
30329 |
+1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-1 ; |
|
30330 |
+ |
|
30331 |
+2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ; |
|
30332 |
+ |
|
30333 |
+3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19. |
|
30334 |
+ |
|
30227 | 30335 |
###### Article R254-21 |
30228 | 30336 |
|
30229 | 30337 |
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au II de l'article R. 254-3 dans les conditions fixées par cet article. |
... | ... |
@@ -41433,19 +41541,20 @@ IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en |
41433 | 41541 |
|
41434 | 41542 |
####### Article D615-53 |
41435 | 41543 |
|
41436 |
-I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : |
|
41437 |
- |
|
41544 |
+I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : |
|
41438 | 41545 |
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; |
41439 | 41546 |
- les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;. |
41440 | 41547 |
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ; |
41441 | 41548 |
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ; |
41442 | 41549 |
- les inspecteurs des installations classées. |
41443 | 41550 |
|
41444 |
-II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : |
|
41551 |
+II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : |
|
41445 | 41552 |
|
41446 | 41553 |
- les agents relevant de cet établissement ; |
41447 | 41554 |
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3. |
41448 | 41555 |
|
41556 |
+III.-Les agents de l'Agence unique de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux. |
|
41557 |
+ |
|
41449 | 41558 |
####### Article D615-54 |
41450 | 41559 |
|
41451 | 41560 |
Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. |
... | ... |
@@ -43148,6 +43257,10 @@ Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui |
43148 | 43257 |
|
43149 | 43258 |
Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. |
43150 | 43259 |
|
43260 |
+###### Article D622-50-1 |
|
43261 |
+ |
|
43262 |
+Lorsque les agents de l'Agence unique de paiement procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles. |
|
43263 |
+ |
|
43151 | 43264 |
### Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles |
43152 | 43265 |
|
43153 | 43266 |
#### Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture |
... | ... |
@@ -58548,25 +58661,29 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans de |
58548 | 58661 |
|
58549 | 58662 |
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
58550 | 58663 |
|
58551 |
-#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles |
|
58664 |
+#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 |
|
58552 | 58665 |
|
58553 | 58666 |
##### Section 1 : Champ d'application |
58554 | 58667 |
|
58555 |
-###### Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires. |
|
58668 |
+###### Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires |
|
58556 | 58669 |
|
58557 | 58670 |
####### Article R752-1 |
58558 | 58671 |
|
58559 |
-Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39. |
|
58672 |
+Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39. |
|
58560 | 58673 |
|
58561 | 58674 |
En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève. |
58562 | 58675 |
|
58676 |
+####### Article D752-1-1 |
|
58677 |
+ |
|
58678 |
+Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an. |
|
58679 |
+ |
|
58563 | 58680 |
####### Article R752-2 |
58564 | 58681 |
|
58565 |
-L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours. |
|
58682 |
+L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 et celle des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours. |
|
58566 | 58683 |
|
58567 | 58684 |
Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur informe immédiatement de la dénonciation le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole, si celle-ci n'est pas l'organisme assureur. |
58568 | 58685 |
|
58569 |
-Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
|
58686 |
+Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. |
|
58570 | 58687 |
|
58571 | 58688 |
####### Article R752-3 |
58572 | 58689 |
|
... | ... |
@@ -58576,7 +58693,7 @@ Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour |
58576 | 58693 |
|
58577 | 58694 |
####### Article R752-4 |
58578 | 58695 |
|
58579 |
-Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation. |
|
58696 |
+Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation. |
|
58580 | 58697 |
|
58581 | 58698 |
Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur informe le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de cette affiliation. |
58582 | 58699 |
|
... | ... |
@@ -58592,7 +58709,7 @@ Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise le |
58592 | 58709 |
|
58593 | 58710 |
####### Article R752-6 |
58594 | 58711 |
|
58595 |
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur. |
|
58712 |
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur. |
|
58596 | 58713 |
|
58597 | 58714 |
###### Sous-section 2 : Maladies professionnelles |
58598 | 58715 |
|
... | ... |
@@ -58618,7 +58735,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 752-9 à D. 752-14, les a |
58618 | 58735 |
|
58619 | 58736 |
######## Article D752-9 |
58620 | 58737 |
|
58621 |
-Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter. |
|
58738 |
+Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter. |
|
58622 | 58739 |
|
58623 | 58740 |
######## Article D752-10 |
58624 | 58741 |
|
... | ... |
@@ -58650,7 +58767,7 @@ Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-3 |
58650 | 58767 |
|
58651 | 58768 |
######## Article D752-13 |
58652 | 58769 |
|
58653 |
-Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29. |
|
58770 |
+Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29. |
|
58654 | 58771 |
|
58655 | 58772 |
######## Article D752-14 |
58656 | 58773 |
|
... | ... |
@@ -58668,7 +58785,7 @@ Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies |
58668 | 58785 |
|
58669 | 58786 |
2° Décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 fixant les modalités d'application du chapitre IV du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance complémentaire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; |
58670 | 58787 |
|
58671 |
-3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et 1244-2 du code rural ; |
|
58788 |
+3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2,1234-28 et 1244-2 du code rural ; |
|
58672 | 58789 |
|
58673 | 58790 |
4° Décret n° 73-778 relatif au contentieux de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture. |
58674 | 58791 |
|
... | ... |
@@ -58688,7 +58805,7 @@ Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conforméme |
58688 | 58805 |
|
58689 | 58806 |
En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur. |
58690 | 58807 |
|
58691 |
-Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive. |
|
58808 |
+Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive. |
|
58692 | 58809 |
|
58693 | 58810 |
####### Paragraphe 2 : Prescription. |
58694 | 58811 |
|
... | ... |
@@ -58748,9 +58865,15 @@ Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est p |
58748 | 58865 |
|
58749 | 58866 |
######### Article D752-26 |
58750 | 58867 |
|
58751 |
-Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 30 %. |
|
58868 |
+La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale. |
|
58869 |
+ |
|
58870 |
+La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. |
|
58871 |
+ |
|
58872 |
+L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture. |
|
58873 |
+ |
|
58874 |
+En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %. |
|
58752 | 58875 |
|
58753 |
-La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. |
|
58876 |
+Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité. |
|
58754 | 58877 |
|
58755 | 58878 |
######### Article D752-27 |
58756 | 58879 |
|
... | ... |
@@ -58760,7 +58883,9 @@ Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermina |
58760 | 58883 |
|
58761 | 58884 |
######### Article D752-28 |
58762 | 58885 |
|
58763 |
-Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14. |
|
58886 |
+Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14. |
|
58887 |
+ |
|
58888 |
+Les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont, selon l'organisme auprès duquel ils sont assurés, représentés par les représentants soit de la caisse de mutualité sociale agricole, soit du groupement mentionné à l'article L. 752-14. |
|
58764 | 58889 |
|
58765 | 58890 |
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée. |
58766 | 58891 |
|
... | ... |
@@ -58770,6 +58895,8 @@ La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant |
58770 | 58895 |
|
58771 | 58896 |
La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions. |
58772 | 58897 |
|
58898 |
+Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26. |
|
58899 |
+ |
|
58773 | 58900 |
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante. |
58774 | 58901 |
|
58775 | 58902 |
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations. |
... | ... |
@@ -58812,7 +58939,7 @@ Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensue |
58812 | 58939 |
|
58813 | 58940 |
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
58814 | 58941 |
|
58815 |
-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002. |
|
58942 |
+Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002. |
|
58816 | 58943 |
|
58817 | 58944 |
######## Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit. |
58818 | 58945 |
|
... | ... |
@@ -58824,6 +58951,8 @@ Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus : |
58824 | 58951 |
|
58825 | 58952 |
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ; |
58826 | 58953 |
|
58954 |
+Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ; |
|
58955 |
+ |
|
58827 | 58956 |
2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ; |
58828 | 58957 |
|
58829 | 58958 |
3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole. |
... | ... |
@@ -58854,7 +58983,7 @@ Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité so |
58854 | 58983 |
|
58855 | 58984 |
Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de : |
58856 | 58985 |
|
58857 |
-1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation de ces personnes auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ; |
|
58986 |
+1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que l'immatriculation en qualité de cotisant de solidarité des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ; |
|
58858 | 58987 |
|
58859 | 58988 |
2° Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; |
58860 | 58989 |
|
... | ... |
@@ -58886,7 +59015,7 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée : |
58886 | 59015 |
|
58887 | 59016 |
######## Article R752-39 |
58888 | 59017 |
|
58889 |
-Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à : |
|
59018 |
+Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance prévue au présent chapitre par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à : |
|
58890 | 59019 |
|
58891 | 59020 |
1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ; |
58892 | 59021 |
|
... | ... |
@@ -58944,7 +59073,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les cai |
58944 | 59073 |
|
58945 | 59074 |
Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes : |
58946 | 59075 |
|
58947 |
-1° Identité du chef d'exploitation et des autres personnes assurées ; |
|
59076 |
+1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ; |
|
58948 | 59077 |
|
58949 | 59078 |
2° Dates et lieux de naissance ; |
58950 | 59079 |
|
... | ... |
@@ -59040,7 +59169,7 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf |
59040 | 59169 |
|
59041 | 59170 |
######## Article D752-56 |
59042 | 59171 |
|
59043 |
-Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. Il est modulé en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent paragraphe. |
|
59172 |
+Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 752-16 sont modulées en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent paragraphe. |
|
59044 | 59173 |
|
59045 | 59174 |
L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine sur la base des prévisions présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29, au financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux dépenses de prévention et au financement du fonds de réserve des rentes. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application de l'article L. 752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14. |
59046 | 59175 |
|
... | ... |
@@ -59086,7 +59215,7 @@ Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise agricole dans une catégori |
59086 | 59215 |
|
59087 | 59216 |
######## Article D752-61 |
59088 | 59217 |
|
59089 |
-Les cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs. |
|
59218 |
+Les cotisations dues par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs. |
|
59090 | 59219 |
|
59091 | 59220 |
Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent au groupement avant le 1er mars de chaque année le nombre d'appels, les fractions de cotisations et leurs dates d'exigibilité. |
59092 | 59221 |
|
... | ... |
@@ -59100,6 +59229,14 @@ Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application |
59100 | 59229 |
|
59101 | 59230 |
Pour les personnes affiliées au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les trente jours qui suivent. |
59102 | 59231 |
|
59232 |
+######## Article D752-61-1 |
|
59233 |
+ |
|
59234 |
+Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique. |
|
59235 |
+ |
|
59236 |
+Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23. |
|
59237 |
+ |
|
59238 |
+Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa. |
|
59239 |
+ |
|
59103 | 59240 |
####### Paragraphe 2 : Financement du régime. |
59104 | 59241 |
|
59105 | 59242 |
######## Article D752-62 |
... | ... |
@@ -59126,13 +59263,23 @@ b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salari |
59126 | 59263 |
|
59127 | 59264 |
Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après avis de la commission de la prévention. |
59128 | 59265 |
|
59266 |
+##### Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. |
|
59267 |
+ |
|
59268 |
+###### Article R752-64-1 |
|
59269 |
+ |
|
59270 |
+L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à son organisme assureur aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cet organisme assureur, le numéro de sécurité sociale de la victime. |
|
59271 |
+ |
|
59272 |
+###### Article R752-64-2 |
|
59273 |
+ |
|
59274 |
+Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe l'organisme assureur de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée. |
|
59275 |
+ |
|
59129 | 59276 |
##### Section 5 : Formalités, procédure et contentieux |
59130 | 59277 |
|
59131 | 59278 |
###### Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. |
59132 | 59279 |
|
59133 | 59280 |
####### Article D752-65 |
59134 | 59281 |
|
59135 |
-Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24. |
|
59282 |
+Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24. |
|
59136 | 59283 |
|
59137 | 59284 |
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative. |
59138 | 59285 |
|
... | ... |
@@ -59146,6 +59293,8 @@ Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle e |
59146 | 59293 |
|
59147 | 59294 |
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident. |
59148 | 59295 |
|
59296 |
+Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. |
|
59297 |
+ |
|
59149 | 59298 |
####### Article D752-66 |
59150 | 59299 |
|
59151 | 59300 |
A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est tenu de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du régime défini au présent chapitre. |
... | ... |
@@ -59212,7 +59361,7 @@ L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoi |
59212 | 59361 |
|
59213 | 59362 |
####### Article D752-76 |
59214 | 59363 |
|
59215 |
-En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication. |
|
59364 |
+En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication. |
|
59216 | 59365 |
|
59217 | 59366 |
Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement se fait communiquer par le service de prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication. |
59218 | 59367 |
|
... | ... |
@@ -59288,6 +59437,12 @@ Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'a |
59288 | 59437 |
|
59289 | 59438 |
Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
59290 | 59439 |
|
59440 |
+##### Section 7 : Dispositions diverses |
|
59441 |
+ |
|
59442 |
+###### Article D752-86 |
|
59443 |
+ |
|
59444 |
+La Caisse centrale de mutualité sociale agricole présente chaque année à la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles un bilan de l'affiliation au présent régime des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1. |
|
59445 |
+ |
|
59291 | 59446 |
#### Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail |
59292 | 59447 |
|
59293 | 59448 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |