Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2007 (version d15562c)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2007.

5171
##### Article L256-2-1
5172

                        
5173
Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
5174

                        
5175
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.
5176

                        
5177
Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.
5178

                        
5179
Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
9058 9068
##### Article L514-1
9059 9069

                                                                                    
9060 9070
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
9061 9071

                                                                                    
9062 9072
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 
2007
2008
, à 1,
8
7
 %.
9063 9073

                                                                                    
9064 9074
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
9065 9075

                                                                                    
9066 9076
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
9067 9077

                                                                                    
9068 9078
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
   

                    
10908 10918
#### Article L640-1
10909 10919

                                                                                    
10910 10920
La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer 
doit répondre
répond
 aux objectifs suivants :
10911 10921

                                                                                    
10912 10922
- promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ;
10913 10923
- renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;
10914 10924
- fixer sur le territoire la production agricole, forestière ou alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;
10915 10925
- répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation.
   

                    
10917 10927
#### Article L640-2
10918 10928

                                                                                    
10919 10929
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :
10920 10930

                                                                                    
10921 10931
1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
10922 10932

                                                                                    
10923 10933
- le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
10924 10934
- l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
10925 10935
- la mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;
10926 10936

                                                                                    
10927 10937
2° Les mentions valorisantes :
10928 10938

                                                                                    
10929 10939
- la dénomination "montagne" ;
10930 10940
- le qualificatif "fermier" ou la mention "
produits
produit
 de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
10931 10941
- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
10932 10942
- la dénomination "
vins
vin
 de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;
10933 10943

                                                                                    
10934 10944
3° La démarche de certification des produits.
   

                    
10952 10962
####### Article L641-2
10953 10963

                                                                                    
10954 10964
Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination "
vins
 vin
 de pays
 
".
10955 10965

                                                                                    
10956 10966
Un label rouge ne peut comporter de 
mention
référence
 géographique
, à moins que celle-ci figure
 ni
 dans 
la
sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :
10967

                                                                                    
10956 10968
- si le nom utilisé constitue une
 dénomination devenue générique du produit
 ;
10956 10969
- ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L
.
 641-3 et L. 641-11.
   

                    
10962 10975
####### Article L641-4
10963 10976

                                                                                    
10964 10977
L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés.
 Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
   

                    
11024 11037
####### Article L641-14
11025 11038

                                                                                    
11026 11039
Peuvent être assortis de la dénomination "
 
montagne
 
" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
 relative au développement et à la protection de la montagne
 auxquels une autorisation a été accordée.
11027 11040

                                                                                    
11028 11041
Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
   

                    
11074 11087
###### Article L641-24
11075 11088

                                                                                    
11076 11089
L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret 
en Conseil d'Etat 
prévu à l'article L. 640-3.
   

                    
11098 11111
###### Article L642-4
11099 11112

                                                                                    
11100 11113
A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de 
l'INAO
l'Institut national de l'origine et de la qualité
 et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée.
   

                    
11172 11185
####### Article L642-13
11173 11186

                                                                                    
11174 11187
Sont établis
Il est établi
 au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité
 les droits suivants :
11175

                                                                                    
11176 11187
1° Un
, ci-après dénommé l'institut, un
 droit 
par hectolitre de vin revendiqué en
sur les produits bénéficiant d'une
 appellation d'origine
. Ce droit est fixé,
 ou d'une indication géographique protégée.
11188

                                                                                    
11176 11189
Les taux des droits sont fixés
 sur proposition 
de l'Institut
du conseil permanent de l'institut et après avis du comité
 national 
de l'origine et de la qualité
compétent
, par arrêté
 conjoint
 du ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,10 euros
, dans les limites suivantes :
11190

                                                                                    
11176 11191
0,10 euro
 par hectolitre
. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation
 pour les vins d'appellation
 d'origine 
dans la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
11177

                                                                                    
11178
2° Un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine, dans la limite de : 0,08 euros
11191
;
11192

                                                                                    
11178 11193
0,08 euro
 par hectolitre ou 0,8 
Euros
euro
 par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées 
d'appellation d'origine 
autres que les vins ;
 0,008
11194

                                                                                    
11178 11195
8
 euros par 
kilogramme
tonne
 pour les produits agroalimentaires ou forestiers 
d'appellation d'origine 
autres que les vins et les boissons alcoolisées
. Il est exigible annuellement ;
11180
3° Un droit acquitté par les producteurs des
11195
 ;
11180 11195
3° Un droit acquitté par les producteurs des
 ;
11196

                                                                                    
11180 11197
5 euros par tonne pour les
 produits bénéficiant d'une indication géographique protégée
 ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement
.
11198

                                                                                    
11180 11199
Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou
 en indication géographique protégée 
a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget,
au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et
 après avis du comité national compétent
 de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les
, cette base peut être la moyenne des
 quantités
, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la
 produites au cours des deux ou des trois années précédentes.
11200

                                                                                    
11180 11201
Les quantités produites en vue d'une
 commercialisation
 en appellation d'origine ou
 en indication géographique protégée 
dans la limite de 5 euros par tonne. Il
sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
11202

                                                                                    
11203
Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.
11204

                                                                                    
11182
Ces
11205
sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.
11181

                                                                                    
11182 11205
Ces
sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.
11206

                                                                                    
11182 11207
Les
 droits sont liquidés et recouvrés auprès des 
producteurs par l'Institut national de l'origine et de la qualité
opérateurs habilités par l'institut
 selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
   

                    
11220 11245
####### Article L642-20
11221 11246

                                                                                    
11222 11247
Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret 
en Conseil d'Etat 
prévu à l'article L. 640-3.
   

                    
11224 11249
####### Article L642-21
11225 11250

                                                                                    
11226 11251
Les opérateurs, au sens de l'article L. 642-3, sont tous adhérents de l'organisme de défense et de gestion, sauf si celui-ci est une organisation interprofessionnelle 
reconnue.
mentionnée à l'article L. 642-19.
   

                    
11359 11384
###### Article L643-4
11360 11385

                                                                                    
11361 11386
Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.
11362 11387

                                                                                    
11363 11388
Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre 
chargé 
de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
11364 11389

                                                                                    
11365 11390
Le ministre
 chargé
 de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
11366 11391

                                                                                    
11367 11392
Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision.
11368 11393

                                                                                    
11369 11394
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
11399 11424
####### Article L644-4
11400 11425

                                                                                    
11401 11426
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
11402 11427

                                                                                    
11403 11428
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
11404 11429

                                                                                    
11405 11430
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa 
du présent article 
sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
   

                    
11458
####### Article L644-9-1
11459

                        
11460
Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé.
   

                    
11450 11479
####### Article L644-12
11451 11480

                                                                                    
11452 11481
Les vins 
pour lesquels le bénéfice
bénéficiant
 d'une appellation d'origine 
non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 644-6 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités
" vin délimité
 de qualité supérieure 
qu'accompagnés d'un label délivré par le
" le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du
 syndicat viticole intéressé
.
11453

                                                                                    
11454 11481
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition
, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention " vin de pays " avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès
 de l'Institut national de l'origine et de la qualité
.
11455

                                                                                    
11456
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
11457

                                                                                    
11458
Les
11481
 ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
11482

                                                                                    
11458 11483
Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ", accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les
 conditions prévues 
ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée 
par l'article L. 
644-3 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
11460
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
11483
641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
11460 11483
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
11484

                                                                                    
11485
Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles.
   

                    
11464 11489
####### Article L644-13
11465 11490

                                                                                    
11466 11491
Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés
 respectivement
 de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
11467 11492

                                                                                    
11468 11493
Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par 
le ministre chargé
les ministres chargés respectivement
 de l'agriculture
 et celui chargé
,
 de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
11469 11494

                                                                                    
11470 11495
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
14896
###### Article L741-10-3
14897

                        
14898
N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts.