Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5171 |
##### Article L256-2-1 |
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5172 | ||
5173 |
Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1. |
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5174 | ||
5175 |
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée. |
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5176 | ||
5177 |
Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément. |
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5178 | ||
5179 |
Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires. |
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9058 | 9068 |
##### Article L514-1 |
9059 | 9069 | |
9060 | 9070 |
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts. |
9061 | 9071 | |
9062 | 9072 |
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2007 2008 , à 1, 8 7 %. |
9063 | 9073 | |
9064 | 9074 |
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa. |
9065 | 9075 | |
9066 | 9076 |
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. |
9067 | 9077 | |
9068 | 9078 |
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. |
10908 | 10918 |
#### Article L640-1 |
10909 | 10919 | |
10910 | 10920 |
La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer doit répondre répond aux objectifs suivants : |
10911 | 10921 | |
10912 | 10922 |
- promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ; |
10913 | 10923 |
- renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ; |
10914 | 10924 |
- fixer sur le territoire la production agricole, forestière ou alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ; |
10915 | 10925 |
- répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation. |
10917 | 10927 |
#### Article L640-2 |
10918 | 10928 | |
10919 | 10929 |
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes : |
10920 | 10930 | |
10921 | 10931 |
1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine : |
10922 | 10932 | |
10923 | 10933 |
- le label rouge, attestant la qualité supérieure ; |
10924 | 10934 |
- l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ; |
10925 | 10935 |
- la mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ; |
10926 | 10936 | |
10927 | 10937 |
2° Les mentions valorisantes : |
10928 | 10938 | |
10929 | 10939 |
- la dénomination "montagne" ; |
10930 | 10940 |
- le qualificatif "fermier" ou la mention " produits produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ; |
10931 | 10941 |
- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ; |
10932 | 10942 |
- la dénomination " vins vin de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ; |
10933 | 10943 | |
10934 | 10944 |
3° La démarche de certification des produits. |
10952 | 10962 |
####### Article L641-2 |
10953 | 10963 | |
10954 | 10964 |
Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination " vins vin de pays ". |
10955 | 10965 | |
10956 | 10966 |
Un label rouge ne peut comporter de mention référence géographique , à moins que celle-ci figure ni dans la sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf : |
10967 | ||
10956 | 10968 |
- si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ; |
10956 | 10969 |
- ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L . 641-3 et L. 641-11. |
10962 | 10975 |
####### Article L641-4 |
10963 | 10976 | |
10964 | 10977 |
L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. |
11024 | 11037 |
####### Article L641-14 |
11025 | 11038 | |
11026 | 11039 |
Peuvent être assortis de la dénomination " montagne " les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée. |
11027 | 11040 | |
11028 | 11041 |
Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises. |
11074 | 11087 |
###### Article L641-24 |
11075 | 11088 | |
11076 | 11089 |
L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3. |
11098 | 11111 |
###### Article L642-4 |
11099 | 11112 | |
11100 | 11113 |
A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'INAO l'Institut national de l'origine et de la qualité et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée. |
11172 | 11185 |
####### Article L642-13 |
11173 | 11186 | |
11174 | 11187 |
Sont établis Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité les droits suivants : |
11175 | ||
11176 | 11187 |
1° Un , ci-après dénommé l'institut, un droit par hectolitre de vin revendiqué en sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine . Ce droit est fixé, ou d'une indication géographique protégée. |
11188 | ||
11176 | 11189 |
Les taux des droits sont fixés sur proposition de l'Institut du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national de l'origine et de la qualité compétent , par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,10 euros , dans les limites suivantes : |
11190 | ||
11176 | 11191 |
0,10 euro par hectolitre . Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation pour les vins d'appellation d'origine dans la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; |
11177 | ||
11178 |
2° Un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine, dans la limite de : 0,08 euros |
|
11191 |
; |
|
11192 | ||
11178 | 11193 |
0,08 euro par hectolitre ou 0,8 Euros euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ; 0,008 |
11194 | ||
11178 | 11195 |
8 euros par kilogramme tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées . Il est exigible annuellement ; |
11180 |
3° Un droit acquitté par les producteurs des |
|
11195 |
; |
|
11180 | 11195 |
3° Un droit acquitté par les producteurs des ; |
11196 | ||
11180 | 11197 |
5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement . |
11198 | ||
11180 | 11199 |
Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les , cette base peut être la moyenne des quantités , exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la produites au cours des deux ou des trois années précédentes. |
11200 | ||
11180 | 11201 |
Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne. Il sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. |
11202 | ||
11203 |
Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits. |
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11204 | ||
11182 |
Ces |
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11205 |
sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité. |
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11181 | ||
11182 | 11205 |
Ces sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité. |
11206 | ||
11182 | 11207 |
Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des producteurs par l'Institut national de l'origine et de la qualité opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. |
11220 | 11245 |
####### Article L642-20 |
11221 | 11246 | |
11222 | 11247 |
Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3. |
11224 | 11249 |
####### Article L642-21 |
11225 | 11250 | |
11226 | 11251 |
Les opérateurs, au sens de l'article L. 642-3, sont tous adhérents de l'organisme de défense et de gestion, sauf si celui-ci est une organisation interprofessionnelle reconnue. mentionnée à l'article L. 642-19. |
11359 | 11384 |
###### Article L643-4 |
11360 | 11385 | |
11361 | 11386 |
Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. |
11362 | 11387 | |
11363 | 11388 |
Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
11364 | 11389 | |
11365 | 11390 |
Le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative. |
11366 | 11391 | |
11367 | 11392 |
Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision. |
11368 | 11393 | |
11369 | 11394 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
11399 | 11424 |
####### Article L644-4 |
11400 | 11425 | |
11401 | 11426 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production. |
11402 | 11427 | |
11403 | 11428 |
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. |
11404 | 11429 | |
11405 | 11430 |
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation. |
11458 |
####### Article L644-9-1 |
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11459 | ||
11460 |
Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé. |
|
11450 | 11479 |
####### Article L644-12 |
11451 | 11480 | |
11452 | 11481 |
Les vins pour lesquels le bénéfice bénéficiant d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 644-6 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités " vin délimité de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le " le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé . |
11453 | ||
11454 | 11481 |
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition , d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention " vin de pays " avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité . |
11455 | ||
11456 |
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. |
|
11457 | ||
11458 |
Les |
|
11481 |
ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
11482 | ||
11458 | 11483 |
Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ", accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 644-3 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification. |
11460 |
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale. |
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11483 |
641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. |
|
11460 | 11483 |
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale. 641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. |
11484 | ||
11485 |
Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles. |
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11464 | 11489 |
####### Article L644-13 |
11465 | 11490 | |
11466 | 11491 |
Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents. |
11467 | 11492 | |
11468 | 11493 |
Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé les ministres chargés respectivement de l'agriculture et celui chargé , de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. |
11469 | 11494 | |
11470 | 11495 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
14896 |
###### Article L741-10-3 |
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14897 | ||
14898 |
N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. |