Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -41557,7 +41557,7 @@ Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du |
41557 | 41557 |
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41558 | 41558 |
######## Article D615-69 |
41559 | 41559 |
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41560 |
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés. |
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41560 |
+I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés. |
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41561 | 41561 |
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41562 | 41562 |
Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés. |
41563 | 41563 |
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... | ... |
@@ -41567,14 +41567,20 @@ Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau |
41567 | 41567 |
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41568 | 41568 |
Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits. |
41569 | 41569 |
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41570 |
-II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés : |
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41570 |
+II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés : |
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41571 | 41571 |
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41572 | 41572 |
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ; |
41573 |
-- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5. |
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41573 |
+- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5. |
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41574 | 41574 |
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41575 | 41575 |
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
41576 | 41576 |
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41577 |
-III. - Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1, ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation. |
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41577 |
+III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1. |
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41578 |
+ |
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41579 |
+IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies : |
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41580 |
+ |
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41581 |
+1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ; |
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41582 |
+ |
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41583 |
+2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %. |
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41578 | 41584 |
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41579 | 41585 |
######## Article D615-70 |
41580 | 41586 |
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... | ... |
@@ -41611,19 +41617,19 @@ II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué |
41611 | 41617 |
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41612 | 41618 |
######## Article D615-73 |
41613 | 41619 |
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41614 |
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur. |
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41620 |
+I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur. |
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41615 | 41621 |
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41616 |
-II. - Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus. |
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41622 |
+II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus. |
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41617 | 41623 |
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41618 | 41624 |
Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés. |
41619 | 41625 |
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41620 |
-Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation. |
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41626 |
+Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies. |
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41621 | 41627 |
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41622 |
-Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné. |
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41628 |
+Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné. |
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41623 | 41629 |
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41624 |
-III. - Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits. |
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41630 |
+III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits. |
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41625 | 41631 |
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41626 |
-En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article. |
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41632 |
+En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article. |
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41627 | 41633 |
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41628 | 41634 |
####### Paragraphe 5 : Date et affectation du prélèvement |
41629 | 41635 |
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