Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 6 décembre 2007 (version 6431e91)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2007.

... ...
@@ -41557,7 +41557,7 @@ Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du
41557 41557
 
41558 41558
 ######## Article D615-69
41559 41559
 
41560
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
41560
+I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
41561 41561
 
41562 41562
 Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
41563 41563
 
... ...
@@ -41567,14 +41567,20 @@ Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau
41567 41567
 
41568 41568
 Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
41569 41569
 
41570
-II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
41570
+II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
41571 41571
 
41572 41572
 - au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
41573
-- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.
41573
+- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.
41574 41574
 
41575 41575
 Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
41576 41576
 
41577
-III. - Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1, ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
41577
+III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.
41578
+
41579
+IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
41580
+
41581
+1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;
41582
+
41583
+2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %.
41578 41584
 
41579 41585
 ######## Article D615-70
41580 41586
 
... ...
@@ -41611,19 +41617,19 @@ II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué
41611 41617
 
41612 41618
 ######## Article D615-73
41613 41619
 
41614
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
41620
+I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
41615 41621
 
41616
-II. - Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
41622
+II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
41617 41623
 
41618 41624
 Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
41619 41625
 
41620
-Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
41626
+Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.
41621 41627
 
41622
-Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
41628
+Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
41623 41629
 
41624
-III. - Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
41630
+III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
41625 41631
 
41626
-En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.
41632
+En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.
41627 41633
 
41628 41634
 ####### Paragraphe 5 : Date et affectation du prélèvement
41629 41635