Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2007 (version d7c1d29)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2007.

55899 55899
######## Article D732-165
55900 55900

                                                                                    
55901 55901
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 
2006
2007
, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire
 définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21
, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 
2006
2007
.
55902 55902

                                                                                    
55903 55903
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 
2006
2007
, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 
2006
2007
.
55904 55904

                                                                                    
55905 55905
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
   

                    
55907 55907
######## Article D732-166
55908 55908

                                                                                    
55909 55909
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 
2006 à 0,3023 euros.
2007 à 0,307 7 euros.
   

                    
60515 60515
###### Article D762-101
60516 60516

                                                                                    
60517 60517
Pour l'année 
2006
2007
, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
60518 60518

                                                                                    
60519 60519
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
60520 60520

                                                                                    
60521 60521
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
60522 60522

                                                                                    
60523 60523
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
60524 60524

                                                                                    
60525 60525
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
60526 60526

                                                                                    
60527 60527
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.