Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 octobre 2007 (version 7f06411)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2007.

34028 34028
###### Article D352-30
34029 34029

                                                                                    
34030 34030
Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 
98-311 du 23 avril 1998 modifié
2007-1516 du 22 octobre 2007
 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.
   

                    
50156 50156
######### Article D722-23
50157 50157

                                                                                    
50158 50158
Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 
98-311 du 23 avril 1998
2007-1516 du 22 octobre 2007
 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.