Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 20 octobre 2007 (version c2f2a93)
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... ...
@@ -51460,12 +51460,14 @@ Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements d
51460 51460
 
51461 51461
 ####### Article D723-154
51462 51462
 
51463
-Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.
51463
+Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.
51464 51464
 
51465 51465
 ####### Article D723-155
51466 51466
 
51467 51467
 Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
51468 51468
 
51469
+L'agent comptable peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions.
51470
+
51469 51471
 ####### Article D723-156
51470 51472
 
51471 51473
 Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
... ...
@@ -51600,7 +51602,9 @@ L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'ag
51600 51602
 
51601 51603
 ######## Article D723-179
51602 51604
 
51603
-Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.
51605
+Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.
51606
+
51607
+La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code.
51604 51608
 
51605 51609
 ######## Article D723-180
51606 51610
 
... ...
@@ -51614,7 +51618,7 @@ L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense
51614 51618
 
51615 51619
 L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.
51616 51620
 
51617
-L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
51621
+L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.
51618 51622
 
51619 51623
 ######## Article D723-182
51620 51624
 
... ...
@@ -51704,19 +51708,19 @@ L'agent comptable est chargé :
51704 51708
 
51705 51709
 6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
51706 51710
 
51707
-######## Sous-paragraphe 2 : Encaissement.
51711
+L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242.
51708 51712
 
51709
-######### Article D723-192
51713
+Le plan de contrôle fixe notamment :
51710 51714
 
51711
-L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
51715
+a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
51712 51716
 
51713
-Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
51717
+b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
51714 51718
 
51715
-1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
51719
+c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
51716 51720
 
51717
-2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
51721
+d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.
51718 51722
 
51719
-Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
51723
+######## Sous-paragraphe 2 : Encaissement.
51720 51724
 
51721 51725
 ######### Article D723-193
51722 51726
 
... ...
@@ -51724,19 +51728,9 @@ L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence
51724 51728
 
51725 51729
 ######### Article D723-194
51726 51730
 
51727
-Dans le cas de recettes techniques non liquidées par la caisse, l'agent comptable soumet au directeur la liste des comptes qui n'ont pas fait l'objet de versement de cotisation dans les six mois de l'échéance de ces recettes.
51728
-
51729
-Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Il soumet, au 1er janvier de chaque année, au directeur la liste des créances non recouvrées et la liste des comptes qui n'ont pas été débités au cours de l'année précédente.
51730
-
51731
-######### Article D723-195
51732
-
51733
-En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance, conservés par l'agent comptable, celui-ci soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
51734
-
51735
-######### Article D723-196
51736
-
51737 51731
 La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
51738 51732
 
51739
-L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
51733
+L'agent comptable vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
51740 51734
 
51741 51735
 ######### Article D723-197
51742 51736
 
... ...
@@ -51748,33 +51742,25 @@ Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité social
51748 51742
 
51749 51743
 ######### Article D723-198
51750 51744
 
51751
-L'agent comptable est tenu de vérifier :
51752
-
51753
-1° La qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
51754
-
51755
-2° La validité de la créance ;
51756
-
51757
-3° L'imputation de la dépense ;
51758
-
51759
-4° La disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
51745
+L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
51760 51746
 
51761
-######### Article D723-199
51747
+Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :
51762 51748
 
51763
-L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
51749
+1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
51764 51750
 
51765
-Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité, soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
51751
+2° La validité de la créance ;
51766 51752
 
51767
-En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
51753
+3° Le caractère libératoire du règlement.
51768 51754
 
51769
-######### Article D723-200
51755
+Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.
51770 51756
 
51771
-L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
51757
+Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
51772 51758
 
51773 51759
 ######### Article D723-201
51774 51760
 
51775
-L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 723-198 et D. 723-199, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.
51761
+L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.
51776 51762
 
51777
-Celui-ci peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration.
51763
+Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, l'autorité compétente de l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
51778 51764
 
51779 51765
 Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
51780 51766
 
... ...
@@ -51822,8 +51808,6 @@ Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventair
51822 51808
 
51823 51809
 Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
51824 51810
 
51825
-Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 723-210.
51826
-
51827 51811
 ######### Article D723-205
51828 51812
 
51829 51813
 Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
... ...
@@ -51866,15 +51850,19 @@ Les pièces justificatives sont classées dans les archives de l'agent comptable
51866 51850
 
51867 51851
 ######### Article D723-210
51868 51852
 
51869
-L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
51853
+L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.
51854
+
51855
+La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant.
51856
+
51857
+####### Paragraphe 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable et des délégués de l'agent comptable
51870 51858
 
51871
-Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs, et d'autre part, la position des comptes de disponibilités, le manquant est inscrit à un compte d'imputation provisoire.
51859
+######## Article D723-210-1
51872 51860
 
51873
-L'agent comptable informe immédiatement le directeur et le conseil d'administration du montant du manquant.
51861
+Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code.
51874 51862
 
51875
-Si la bonne foi de l'agent comptable paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance, le conseil d'administration, saisi par le directeur, peut surseoir à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
51863
+La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
51876 51864
 
51877
-Le sursis est révocable à tout instant.
51865
+Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.
51878 51866
 
51879 51867
 ###### Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
51880 51868
 
... ...
@@ -51968,10 +51956,6 @@ L'ensemble des dépenses de fonctionnement des diverses sections créées en app
51968 51956
 
51969 51957
 Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce ministre.
51970 51958
 
51971
-####### Article D723-222
51972
-
51973
-Les caisses de mutualité sociale agricole adressent au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au trésorier-payeur général, dans le premier mois de chaque trimestre, un exemplaire de la balance trimestrielle.
51974
-
51975 51959
 ####### Article D723-223
51976 51960
 
51977 51961
 I. - Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
... ...
@@ -52002,9 +51986,7 @@ A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la d
52002 51986
 
52003 51987
 ####### Article D723-225
52004 51988
 
52005
-Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le ministre chargé de l'agriculture des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonction, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
52006
-
52007
-D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 723-186 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
51989
+Les modalités de délivrance du quitus à l'agent comptable et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale.
52008 51990
 
52009 51991
 ####### Article D723-226
52010 51992
 
... ...
@@ -53229,7 +53211,7 @@ En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par l
53229 53211
 
53230 53212
 ######### Article D731-43
53231 53213
 
53232
-Pour l'année 2006, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
53214
+Pour l'année 2007, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
53233 53215
 
53234 53216
 ######### Article D731-44
53235 53217
 
... ...
@@ -53309,17 +53291,17 @@ Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font a
53309 53291
 
53310 53292
 ######## Article D731-56
53311 53293
 
53312
-Pour l'année 2006, le plafond de l'exonération prévue par l'article L.731-13 est fixé à :
53294
+Pour l'année 2007, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
53313 53295
 
53314
-1. 2 589 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
53296
+1. 2 699 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 %.
53315 53297
 
53316
-2. 2 191 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
53298
+2. 2 283 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 %.
53317 53299
 
53318
-3. 1 394 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
53300
+3. 1 453 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 %.
53319 53301
 
53320
-4. 996 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
53302
+4. 1 038 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 %.
53321 53303
 
53322
-5. 597 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
53304
+5. 623 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
53323 53305
 
53324 53306
 ####### Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
53325 53307
 
... ...
@@ -53455,15 +53437,15 @@ Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par
53455 53437
 
53456 53438
 ######## Article D731-77
53457 53439
 
53458
-Pour l'année 2006, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
53440
+Pour l'année 2007, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
53459 53441
 
53460 53442
 ######## Article D731-78
53461 53443
 
53462
-Pour l'année 2006, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
53444
+Pour l'année 2007, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
53463 53445
 
53464 53446
 ######## Article D731-79
53465 53447
 
53466
-Pour l'année 2006, un abattement fixé à 7132,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
53448
+Pour l'année 2007, un abattement fixé à 7 346,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
53467 53449
 
53468 53450
 ####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
53469 53451
 
... ...
@@ -53517,21 +53499,21 @@ Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicab
53517 53499
 
53518 53500
 ######## Article D731-90
53519 53501
 
53520
-La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,2 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
53502
+La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,2 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
53521 53503
 
53522 53504
 Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
53523 53505
 
53524 53506
 ######## Article D731-91
53525 53507
 
53526
-Pour l'année 2006, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
53508
+Pour l'année 2007, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
53527 53509
 
53528
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
53510
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
53529 53511
 
53530 53512
 ######## Article D731-92
53531 53513
 
53532
-Pour l'année 2006, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
53514
+Pour l'année 2007, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
53533 53515
 
53534
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
53516
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
53535 53517
 
53536 53518
 ######## Article D731-93
53537 53519
 
... ...
@@ -53539,7 +53521,7 @@ La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agri
53539 53521
 
53540 53522
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53541 53523
 
53542
-Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2006, pour chacune de ces personnes, excéder 1 584,20 euros.
53524
+Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2007, pour chacune de ces personnes, excéder 1 631,60 euros.
53543 53525
 
53544 53526
 ######## Article D731-96
53545 53527
 
... ...
@@ -53549,7 +53531,7 @@ Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'acti
53549 53531
 
53550 53532
 ######## Article D731-97
53551 53533
 
53552
-Pour l'année 2006, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 21,07 euros.
53534
+Pour l'année 2007, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 21,45 euros.
53553 53535
 
53554 53536
 ######## Article D731-98
53555 53537
 
... ...
@@ -53563,13 +53545,13 @@ Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance
53563 53545
 
53564 53546
 ######### Article D731-94
53565 53547
 
53566
-Pour l'année 2006, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
53548
+Pour l'année 2007, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
53567 53549
 
53568
-Pour l'année 2006, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53550
+Pour l'année 2007, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53569 53551
 
53570
-Pour l'année 2006, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 39,50 euros.
53552
+Pour l'année 2007, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 40,20 euros.
53571 53553
 
53572
-Pour l'année 2006, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53554
+Pour l'année 2007, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53573 53555
 
53574 53556
 ######### Article D731-95
53575 53557
 
... ...
@@ -53761,27 +53743,27 @@ Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses compl
53761 53743
 
53762 53744
 ######## Article D731-121
53763 53745
 
53764
-Pour l'année 2006, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53746
+Pour l'année 2007, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53765 53747
 
53766 53748
 ######## Article D731-122
53767 53749
 
53768
-Pour l'année 2006, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53750
+Pour l'année 2007, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53769 53751
 
53770 53752
 ######## Article D731-123
53771 53753
 
53772
-Pour l'année 2006, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,64 %.
53754
+Pour l'année 2007, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,64 %.
53773 53755
 
53774 53756
 ######## Article D731-124
53775 53757
 
53776
-Pour l'année 2006, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
53758
+Pour l'année 2007, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
53777 53759
 
53778 53760
 ######## Article D731-125
53779 53761
 
53780
-Pour l'année 2006, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
53762
+Pour l'année 2007, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
53781 53763
 
53782 53764
 ######## Article D731-126
53783 53765
 
53784
-Pour l'année 2006, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
53766
+Pour l'année 2007, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
53785 53767
 
53786 53768
 ####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
53787 53769
 
... ...
@@ -57902,6 +57884,12 @@ Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise dans une catégorie peut ê
57902 57884
 
57903 57885
 Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sont intervenues les circonstances motivant ce nouveau classement.
57904 57886
 
57887
+######## Article D751-83-1
57888
+
57889
+Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur.
57890
+
57891
+L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
57892
+
57905 57893
 ####### Paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations.
57906 57894
 
57907 57895
 ######## Article R751-84