Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 octobre 2007 (version c13011c)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2007.

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@@ -54027,7 +54027,9 @@ Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les pe
54027 54027
 
54028 54028
 1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
54029 54029
 
54030
-2° Remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance dix mois au moins avant la date présumée de l'accouchement ou la date de l'adoption ;
54030
+2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
54031
+
54032
+Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
54031 54033
 
54032 54034
 3° Dans le cas d'accouchement, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant deux semaines au moins dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période, mentionnée ci-dessus, commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement ;
54033 54035
 
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@@ -54045,9 +54047,15 @@ En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certif
54045 54047
 
54046 54048
 Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de deux semaines à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de quatre semaines à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.
54047 54049
 
54050
+######## Article R732-19-1
54051
+
54052
+Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de remplacement à laquelle elle peut encore prétendre en application des articles R. 732-17 et suivants.
54053
+
54054
+Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au 3° de l'article R. 732-17, prévue dans le cas où l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la possibilité de report mentionnée à l'alinéa précédent ne peut lui être ouvert qu'à l'issue de cette période.
54055
+
54048 54056
 ######## Article R732-20
54049 54057
 
54050
-La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase de l'article L. 732-11, est prolongée de deux semaines en cas d'adoptions multiples.
54058
+La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase de l'article L. 732-12, est prolongée de deux semaines en cas d'adoptions multiples.
54051 54059
 
54052 54060
 ######## Article R732-21
54053 54061
 
... ...
@@ -54091,7 +54099,9 @@ Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L
54091 54099
 
54092 54100
 2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;
54093 54101
 
54094
-3° Remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance dix mois au moins avant la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer dans le cas de l'adoption ;
54102
+3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
54103
+
54104
+Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
54095 54105
 
54096 54106
 4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer et se terminant quatre mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours consécutifs au plus ;
54097 54107