Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 21 septembre 2007 (version 6006666)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2007.

40810 40810
####### Article D615-3
40811 40811

                                                                                    
40812 40812
Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
relatif au financement de la politique agricole commune
susmentionné
.
40813 40813

                                                                                    
40814 40814
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs.
   

                    
41251 41251
####### Article D615-45
41252 41252

                                                                                    
41253 41253
En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782
/
 / 
2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51
, et pour les départements d'outre-mer, aux articles D
.
 681-4 à D. 681-7.
   

                    
41444 41444
####### Article D615-62
41445 41445

                                                                                    
41446 41446
I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.
41447 41447

                                                                                    
41448 41448
II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41449 41449

                                                                                    
41450 41450
La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41451 41451

                                                                                    
41452 41452
III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :
41453 41453

                                                                                    
41454 41454
- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;
41455 41455
- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;
41456 41456
- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;
41457 41457
- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;
41458 41458
- 75 % des paiements pour le houblon ;
41459 41459
- 100 % des paiements pour l'aide 
aux oliveraies
à la production d'huile d'olive
 ;
41460 41460
- 40 % des paiements pour la prime au tabac ;
41461 41461
- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.
41462 41462

                                                                                    
41463 41463
IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.
41464

                                                                                    
41465
V. - En application du deuxième alinéa du 4 de l'article 110 decies du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, 10 % de la composante huile d'olive du plafond national mentionné à l'article 41 de ce règlement sont retenus pour assurer le financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréés, tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.
   

                    
47373 47375
####### Article D681-4
47374 47376

                                                                                    
47375 47377
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-
9
45
 sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
47376 47378

                                                                                    
47377 47379
1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
47378 47380

                                                                                    
47379 47381
2° Mise en place d'un couvert environnemental le long des cours d'eau ; l'arrêté préfectoral définit la liste des cours d'eau soumis à la mesure, la liste des couverts environnementaux autorisés, la date de leur implantation et la dimension minimale des surfaces à implanter et les règles relatives à leur maintien et à leur entretien ;
47380 47382

                                                                                    
47381 47383
3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
47382 47384

                                                                                    
47383 47385
4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.
   

                    
47385 47387
####### Article D681-5
47386 47388

                                                                                    
47387 47389
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-
9
45
 sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
47388 47390

                                                                                    
47389 47391
1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
47390 47392

                                                                                    
47391 47393
2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
47392 47394

                                                                                    
47393 47395
3° Suivi des épandages de matière organique ;
47394 47396

                                                                                    
47395 47397
4° Diversification des assolements sur la surface agricole utile hors cultures pérennes et pluriannuelles, pâturages permanents et riziculture irriguée par submersion.
   

                    
47397 47399
####### Article D681-6
47398 47400

                                                                                    
47399 47401
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-
9
45
 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
47400 47402

                                                                                    
47401 47403
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
   

                    
47403 47405
####### Article D681-7
47404 47406

                                                                                    
47405 47407
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-
9
45
 sont tenus de respecter les règles d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de la politique agricole commune définies par arrêté préfectoral.
47406 47408

                                                                                    
47407 47409
Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.
47408 47410

                                                                                    
47409 47411
Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.
47410 47412

                                                                                    
47411 47413
Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés.