Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 12 septembre 2007 (version 0a3ca18)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2007.

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@@ -17849,23 +17849,23 @@ Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées d
17849 17849
 
17850 17850
 ####### Article D113-19
17851 17851
 
17852
-Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées en prenant en compte les parties sèches de ces zones.
17852
+Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées dans la limite de 50 hectares primés par demandeur.
17853 17853
 
17854 17854
 ####### Article D113-20
17855 17855
 
17856 17856
 Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :
17857 17857
 
17858
-1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
17858
+1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;
17859 17859
 
17860 17860
 2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;
17861 17861
 
17862 17862
 3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
17863 17863
 
17864
-4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements d'outre-mer ;
17864
+4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), cette superficie est divisée par le nombre d'associés ;
17865 17865
 
17866
-5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement de l'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
17866
+5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter de la première demande d'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
17867 17867
 
17868
-6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités ;
17868
+6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides "surfaces". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
17869 17869
 
17870 17870
 7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
17871 17871
 
... ...
@@ -17880,21 +17880,22 @@ Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le
17880 17880
 
17881 17881
 La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
17882 17882
 
17883
-8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;
17884
-
17885
-9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral.
17883
+8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).
17886 17884
 
17887 17885
 ####### Article D113-21
17888 17886
 
17889 17887
 1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;
17890 17888
 
17891
-2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à l'indemnité.
17889
+2° Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :
17890
+
17891
+- les autres exploitations agricoles de forme sociétaire lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un des associés éligible à l'indemnité ;
17892
+- les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural.
17892 17893
 
17893 17894
 ####### Article D113-22
17894 17895
 
17895 17896
 Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
17896 17897
 
17897
-Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.
17898
+Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation.
17898 17899
 
17899 17900
 ####### Article D113-23
17900 17901
 
... ...
@@ -17913,7 +17914,9 @@ Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par déf
17913 17914
 
17914 17915
 Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.
17915 17916
 
17916
-Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones de piémont et défavorisée simple.
17917
+Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent la transhumance peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
17918
+
17919
+Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones défavorisée simple et de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante.
17917 17920
 
17918 17921
 ####### Article D113-24
17919 17922
 
... ...
@@ -17921,7 +17924,9 @@ Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) d
17921 17924
 
17922 17925
 ####### Article D113-25
17923 17926
 
17924
-Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
17927
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.
17928
+
17929
+La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.
17925 17930
 
17926 17931
 ####### Article R113-26
17927 17932