Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 2007 (version e107e84)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2007.

21760
####### Article D211-3-1
21761

                        
21762
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département.
21763

                        
21764
Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
54342 54348
########## Article R732-60
54343 54349

                                                                                    
54344 54350
L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.
54345 54351

                                                                                    
54346 54352
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
54347 54353

                                                                                    
54348 54354
1° Pour les 
pensions prenant effet
assurés nés
 avant le 1er janvier 
2009
1949
, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° 
de 
l'article R. 732-61 ;
54349 54355

                                                                                    
54350 54356
2° Pour les 
pensions prenant effet postérieurement au
assurés nés après le
 31 décembre 
2008
1948
, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
54354 54360
######### Article R732-61
54355 54361

                                                                                    
54356 54362
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :
54357 54363

                                                                                    
54358 54364
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :
54359 54365

                                                                                    
54360 54366
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
54361 54367

                                                                                    
54362 54368
Cette durée est fixée
, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009
 :
54363 54369

                                                                                    
54364 54370
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
54365 54371
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;
54366 54372
- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;
54367 54373
- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;
54368 54374
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;
54369 54375
- à 40 années pour l'assuré né en 1948.
54370 54376

                                                                                    
54371 54377
Pour les 
pensions prenant effet
assurés nés
 après le 31 décembre 
2008
1948
, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
54372 54378

                                                                                    
54373 54379
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
54374 54380

                                                                                    
54375 54381
Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
54376 54382

                                                                                    
54377 54383
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
54378 54384
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
54379 54385
- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
54380 54386
- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
54381 54387
- 2 % pour l'assuré né en 1947 ;
54382 54388
- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
54383 54389
- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
54384 54390
- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
54385 54391
- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
54386 54392
- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
54387 54393
- 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
   

                    
54419 54425
########## Article R732-66
54420 54426

                                                                                    
54421 54427
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
54422 54428

                                                                                    
54423 54429
1° Pour les 
pensions prenant effet
assurés nés
 avant le 1er janvier 
2009
1949
, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;
54424 54430

                                                                                    
54425 54431
2° Pour les 
pensions prenant effet postérieurement au
assurés nés après le
 31 décembre 
2008
1948
, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
54426 54432

                                                                                    
54427 54433
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61.
   

                    
60000 60006
######### Article R762-55
60001 60007

                                                                                    
60002 60008
L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 2 du titre VI du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.
60003 60009

                                                                                    
60004 60010
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
60005 60011

                                                                                    
60006 60012
a) Pour les 
pensions prenant effet
assurés nés
 avant le 1er janvier 
2009
1949
, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
60007 60013

                                                                                    
60008 60014
b) Pour les 
pensions prenant effet postérieurement au
assurés nés après le
 31 décembre 
2008
1948
, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
60044 60050
######### Article R762-61
60045 60051

                                                                                    
60046 60052
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
60047 60053

                                                                                    
60048 60054
- pour les 
pensions prenant effet
assurés nés
 avant le 1er janvier 
2009
1949
, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
60049 60055
- pour les 
pensions prenant effet postérieurement au
assurés nés après le
 31 décembre 
2008
1948
, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
60050 60056

                                                                                    
60051 60057
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30.