Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 août 2007 (version 7cb15fc)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2007.

... ...
@@ -57154,6 +57154,10 @@ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux mala
57154 57154
 
57155 57155
 Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-29 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
57156 57156
 
57157
+####### Article R751-18-1
57158
+
57159
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur" sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique".
57160
+
57157 57161
 ###### Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
57158 57162
 
57159 57163
 ####### Article D751-19
... ...
@@ -57966,6 +57970,12 @@ En cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue à l'arti
57966 57970
 
57967 57971
 La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
57968 57972
 
57973
+####### Paragraphe 5 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire.
57974
+
57975
+######## Article R751-131-1
57976
+
57977
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur" sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique".
57978
+
57969 57979
 ###### Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
57970 57980
 
57971 57981
 ####### Paragraphe 1 : Contrôle médical.