Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -6406,22 +6406,12 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet
6406 6406
 
6407 6407
 ##### Article L341-1
6408 6408
 
6409
-I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.
6410
-
6411
-Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
6412
-
6413
-- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
6414
-- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats d'agriculture durable.
6415
-- la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.
6416
-
6417
-Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'agriculture durable ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
6409
+I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.
6418 6410
 
6419 6411
 II. - (paragraphe abrogé).
6420 6412
 
6421 6413
 III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs.
6422 6414
 
6423
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6424
-
6425 6415
 ##### Article L341-2
6426 6416
 
6427 6417
 Les sociétés dont l' objet social est l' exercice d' activités agricoles au sens de l' article L. 311- 1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l' article L. 341- 1 lorsqu' elles comprennent au moins un associé se consacrant à l' exploitation, au sens de l' article L. 411- 59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l' autorité administrative par la société.
... ...
@@ -17933,7 +17923,7 @@ Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) d
17933 17923
 
17934 17924
 Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
17935 17925
 
17936
-####### Article D113-26
17926
+####### Article R113-26
17937 17927
 
17938 17928
 Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet.
17939 17929
 
... ...
@@ -30871,36 +30861,6 @@ Les articles R. 236-21 à R. 236-32 et R. 237-7 ne sont pas applicables à la co
30871 30861
 
30872 30862
 #### Chapitre Ier : Activités agricoles
30873 30863
 
30874
-##### Section 1 : Contrat d'agriculture durable
30875
-
30876
-###### Article R*311-1
30877
-
30878
-Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
30879
-
30880
-Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
30881
-
30882
-Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
30883
-
30884
-Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
30885
-
30886
-Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
30887
-
30888
-###### Article R*311-2
30889
-
30890
-Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
30891
-
30892
-Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.
30893
-
30894
-Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :
30895
-
30896
-- les objectifs poursuivis ;
30897
-- le champ d'application ;
30898
-- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;
30899
-- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;
30900
-- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.
30901
-
30902
-Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
30903
-
30904 30864
 ##### Section 2 : Fonds agricole
30905 30865
 
30906 30866
 ###### Article D311-3
... ...
@@ -31156,9 +31116,7 @@ Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et
31156 31116
 
31157 31117
 Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.
31158 31118
 
31159
-Il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aide et il les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer.
31160
-
31161
-Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus.
31119
+Sous réserve des dispositions réglementaires particulières prévues au II de l'article L. 313-1, il reçoit et instruit sous contrôle de l'administration les demandes d'aides et les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer et assure la liquidation et le paiement des sommes correspondant aux différentes aides dont la gestion lui est confiée ainsi que le recouvrement des indus.
31162 31120
 
31163 31121
 Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.
31164 31122
 
... ...
@@ -32517,15 +32475,27 @@ Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou c
32517 32475
 
32518 32476
 ##### Section 1 : Crédit à court terme
32519 32477
 
32520
-###### Article R341-1
32478
+###### Article D341-2
32521 32479
 
32522 32480
 Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.
32523 32481
 
32524 32482
 Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.
32525 32483
 
32484
+##### Article D341-1
32485
+
32486
+Les aides mentionnées à l'article L. 341-1 sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.
32487
+
32488
+Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
32489
+
32490
+- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
32491
+- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales ;
32492
+- la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.
32493
+
32494
+Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
32495
+
32526 32496
 ##### Section 2 : Crédit à moyen terme
32527 32497
 
32528
-###### Article R341-3
32498
+###### Article D341-3
32529 32499
 
32530 32500
 Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :
32531 32501
 
... ...
@@ -32543,7 +32513,7 @@ La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux max
32543 32513
 
32544 32514
 Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
32545 32515
 
32546
-###### Article R341-4
32516
+###### Article D341-4
32547 32517
 
32548 32518
 Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
32549 32519
 
... ...
@@ -32559,13 +32529,13 @@ Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de f
32559 32529
 
32560 32530
 ##### Section 3 : Crédit à long terme
32561 32531
 
32562
-###### Article R341-5
32532
+###### Article D341-5
32563 32533
 
32564 32534
 Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.
32565 32535
 
32566 32536
 Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.
32567 32537
 
32568
-###### Article R341-6
32538
+###### Article D341-6
32569 32539
 
32570 32540
 Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.
32571 32541
 
... ...
@@ -32573,149 +32543,11 @@ Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'éc
32573 32543
 
32574 32544
 Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.
32575 32545
 
32576
-##### Section 4 : Contrats d'agriculture durable.
32577
-
32578
-###### Article R*341-7
32579
-
32580
-Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :
32581
-
32582
-1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
32583
-
32584
-2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
32585
-
32586
-3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
32587
-
32588
-4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :
32589
-
32590
-a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;
32591
-
32592
-b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
32593
-
32594
-- posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
32595
-- justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ;
32596
-- justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
32597
-
32598
-5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.
32599
-
32600
-###### Article R*341-8
32601
-
32602
-Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable :
32603
-
32604
-1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
32605
-
32606
-a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
32607
-
32608
-b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;
32609
-
32610
-c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ;
32611
-
32612
-2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;
32613
-
32614
-3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise.
32615
-
32616
-###### Article R*341-9
32617
-
32618
-Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il répond aux objectifs fixés aux articles R. 311-1 et R. 311-2. A cette fin, il comporte notamment les éléments suivants :
32619
-
32620
-1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de l'exploitation ;
32621
-
32622
-2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à l'article R. 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être motivé pour constituer un projet cohérent de contrat.
32623
-
32624
-Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999 précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.
32625
-
32626
-###### Article R*341-10
32627
-
32628
-L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable.
32629
-
32630
-Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture durable au vu des éléments fournis en application de l'article R. 341-9 du code rural.
32631
-
32632
-Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32633
-
32634
-###### Article R*341-11
32635
-
32636
-Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999.
32637
-
32638
-Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés.
32639
-
32640
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.
32641
-
32642
-Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable.
32643
-
32644
-###### Article R341-12
32645
-
32646
-Le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle.
32647
-
32648
-###### Article R*341-13
32649
-
32650
-La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.
32651
-
32652
-###### Article R*341-14
32653
-
32654
-Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 et :
32655
-
32656
-1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ;
32657
-
32658
-2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ;
32659
-
32660
-3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ;
32661
-
32662
-4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat.
32663
-
32664
-Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu.
32665
-
32666
-Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
32667
-
32668
-Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies.
32669
-
32670
-Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.
32671
-
32672
-###### Article R*341-15
32673
-
32674
-Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.
32675
-
32676
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues.
32677
-
32678
-Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32679
-
32680
-###### Article R*341-16
32681
-
32682
-Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.
32683
-
32684
-###### Article R*341-17
32685
-
32686
-Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en vigueur.
32687
-
32688
-Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susmentionné.
32689
-
32690
-###### Article R*341-18
32691
-
32692
-En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.
32693
-
32694
-En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat.
32695
-
32696
-Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32697
-
32698
-Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 du même article.
32699
-
32700
-En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois ans, le remboursement n'est pas demandé.
32701
-
32702
-En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32703
-
32704
-###### Article R*341-19
32705
-
32706
-Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R. 341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.
32707
-
32708
-###### Article R*341-20
32709
-
32710
-Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R. 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002.
32711
-
32712
-Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
32713
-
32714 32546
 #### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
32715 32547
 
32716 32548
 ##### Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
32717 32549
 
32718
-###### Article R343-3
32550
+###### Article D343-3
32719 32551
 
32720 32552
 En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
32721 32553
 
... ...
@@ -32725,17 +32557,17 @@ En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeun
32725 32557
 
32726 32558
 ###### Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
32727 32559
 
32728
-####### Article R343-4
32560
+####### Article D343-4
32729 32561
 
32730
-Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
32562
+Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
32731 32563
 
32732 32564
 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
32733 32565
 
32734 32566
 2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
32735 32567
 
32736
-3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;
32568
+3° Alinéa abrogé. ;
32737 32569
 
32738
-4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
32570
+4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
32739 32571
 
32740 32572
 a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
32741 32573
 
... ...
@@ -32744,22 +32576,22 @@ a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau
32744 32576
 
32745 32577
 b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
32746 32578
 
32747
-####### Article R343-4-1
32579
+####### Article D343-4-1
32748 32580
 
32749 32581
 Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et qui :
32750 32582
 
32751
-- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 343-4 ;
32752
-- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article R. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
32583
+- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D. 343-4 ;
32584
+- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article D. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
32753 32585
 
32754
-Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article R. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article R. 343-15.
32586
+Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article D. 343-15.
32755 32587
 
32756
-####### Article R343-4-2
32588
+####### Article D343-4-2
32757 32589
 
32758 32590
 Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
32759 32591
 
32760
-####### Article R343-5
32592
+####### Article D343-5
32761 32593
 
32762
-Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre :
32594
+Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre :
32763 32595
 
32764 32596
 1° Présenter un projet de première installation ;
32765 32597
 
... ...
@@ -32777,28 +32609,28 @@ Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doi
32777 32609
 
32778 32610
 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
32779 32611
 
32780
-####### Article R343-6
32612
+####### Article D343-6
32781 32613
 
32782
-Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5.
32614
+Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article D. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5.
32783 32615
 
32784
-####### Article R343-7
32616
+####### Article D343-7
32785 32617
 
32786
-L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.
32618
+L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.
32787 32619
 
32788
-####### Article R343-8
32620
+####### Article D343-8
32789 32621
 
32790 32622
 Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :
32791 32623
 
32792 32624
 1° L'agriculteur déjà installé et qui :
32793 32625
 
32794
-- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;
32626
+- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article D. 343-6 ;
32795 32627
 - ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;
32796 32628
 
32797 32629
 2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
32798 32630
 
32799 32631
 ###### Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
32800 32632
 
32801
-####### Article R343-9
32633
+####### Article D343-9
32802 32634
 
32803 32635
 Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet prend notamment en compte :
32804 32636
 
... ...
@@ -32806,35 +32638,35 @@ Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiem
32806 32638
 
32807 32639
 2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
32808 32640
 
32809
-3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article R. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
32641
+3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
32810 32642
 
32811 32643
 4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32812 32644
 
32813 32645
 La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32814 32646
 
32815
-####### Article R343-10
32647
+####### Article D343-10
32816 32648
 
32817
-Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article R. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
32649
+Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
32818 32650
 
32819
-1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
32651
+1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
32820 32652
 
32821
-2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
32653
+2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
32822 32654
 
32823
-3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5 ;
32655
+3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article D. 343-5 ;
32824 32656
 
32825
-4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R. 343-5.
32657
+4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article D. 343-5.
32826 32658
 
32827
-####### Article R343-11
32659
+####### Article D343-11
32828 32660
 
32829 32661
 La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.
32830 32662
 
32831
-####### Article R343-12
32663
+####### Article D343-12
32832 32664
 
32833
-Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
32665
+Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article D. 343-5.
32834 32666
 
32835 32667
 ###### Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
32836 32668
 
32837
-####### Article R343-13
32669
+####### Article D343-13
32838 32670
 
32839 32671
 Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
32840 32672
 
... ...
@@ -32848,64 +32680,68 @@ Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions
32848 32680
 
32849 32681
 2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.
32850 32682
 
32851
-####### Article R343-14
32683
+####### Article D343-14
32852 32684
 
32853 32685
 Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
32854 32686
 
32855 32687
 a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
32856 32688
 
32857
-b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article R. 343-13 ;
32689
+b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;
32858 32690
 
32859 32691
 c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
32860 32692
 
32861
-Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
32693
+Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article D. 343-5.
32862 32694
 
32863
-La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article R. 343-5.
32695
+La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.
32864 32696
 
32865
-Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
32697
+Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
32866 32698
 
32867
-Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
32699
+Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
32868 32700
 
32869
-####### Article R343-15
32701
+####### Article D343-15
32870 32702
 
32871
-Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.
32703
+Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article D. 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article D. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.
32872 32704
 
32873 32705
 Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R. 344-13 :
32874 32706
 
32875 32707
 1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;
32876 32708
 
32877
-2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13.
32709
+2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article D. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article D. 343-13.
32878 32710
 
32879
-####### Article R343-16
32711
+####### Article D343-16
32880 32712
 
32881 32713
 Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.
32882 32714
 
32883 32715
 ###### Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
32884 32716
 
32885
-####### Article R343-17
32717
+####### Article D343-17
32718
+
32719
+Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.
32886 32720
 
32887
-Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides vaut décision de rejet.
32721
+####### Article R343-17-1
32888 32722
 
32889
-####### Article R343-18
32723
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.
32890 32724
 
32891
-Le respect des engagements prévus aux articles R. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
32725
+####### Article D343-18
32892 32726
 
32893
-####### Article R343-18-1
32727
+Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
32728
+
32729
+####### Article D343-18-1
32894 32730
 
32895 32731
 Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :
32896 32732
 
32897 32733
 - a fait une fausse déclaration ;
32898 32734
 - s'oppose à la réalisation des contrôles ;
32899
-- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17 ;
32900
-- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R. 343-4 ;
32901
-- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5 ;
32902
-- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article R. 343-5.
32735
+- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17 ;
32736
+- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;
32737
+- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ;
32738
+- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.
32903 32739
 
32904 32740
 Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
32905 32741
 
32906
-####### Article R343-18-2
32742
+####### Article D343-18-2
32907 32743
 
32908
-Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article R. 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.
32744
+Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article D. 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.
32909 32745
 
32910 32746
 Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.
32911 32747
 
... ...
@@ -32915,19 +32751,19 @@ Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au ta
32915 32751
 
32916 32752
 Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
32917 32753
 
32918
-Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois suivants.
32754
+Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants.
32919 32755
 
32920
-Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.
32756
+Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.
32921 32757
 
32922
-Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article R. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.
32758
+Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.
32923 32759
 
32924 32760
 Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
32925 32761
 
32926 32762
 ###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
32927 32763
 
32928
-####### Article R343-19
32764
+####### Article D343-19
32929 32765
 
32930
-I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
32766
+I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article D. 343-4 et au 6° de l'article D. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
32931 32767
 
32932 32768
 II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
32933 32769
 
... ...
@@ -32949,7 +32785,7 @@ Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situ
32949 32785
 
32950 32786
 V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
32951 32787
 
32952
-VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
32788
+VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 % au début du stage et 50 % après réalisation effective de la moitié du stage.
32953 32789
 
32954 32790
 Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
32955 32791
 
... ...
@@ -33081,7 +32917,7 @@ Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du re
33081 32917
 
33082 32918
 Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
33083 32919
 
33084
-###### Article D343-34-1
32920
+###### Article R343-34-1
33085 32921
 
33086 32922
 Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.
33087 32923
 
... ...
@@ -33132,7 +32968,7 @@ Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions
33132 32968
 
33133 32969
 1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
33134 32970
 
33135
-2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
32971
+2° Alinéa abrogé.
33136 32972
 
33137 32973
 3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
33138 32974
 
... ...
@@ -33142,7 +32978,7 @@ a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérie
33142 32978
 
33143 32979
 b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;
33144 32980
 
33145
-c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article R. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
32981
+c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article D. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
33146 32982
 
33147 32983
 5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
33148 32984
 
... ...
@@ -33188,7 +33024,7 @@ En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifi
33188 33024
 
33189 33025
 ###### Sous-section 1 : Les plans d'investissements
33190 33026
 
33191
-####### Article R344-8
33027
+####### Article D344-8
33192 33028
 
33193 33029
 Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
33194 33030
 
... ...
@@ -33215,7 +33051,9 @@ L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet e
33215 33051
 
33216 33052
 Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.
33217 33053
 
33218
-Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
33054
+####### Article R344-11-1
33055
+
33056
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'agrément du plan d'investissements vaut décision de rejet.
33219 33057
 
33220 33058
 ####### Article D*344-12
33221 33059
 
... ...
@@ -33337,11 +33175,11 @@ Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités
33337 33175
 
33338 33176
 ##### Section 1 : Prêts à la réalisation de certaines opérations foncières
33339 33177
 
33340
-###### Article R345-1
33178
+###### Article D345-1
33341 33179
 
33342 33180
 Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
33343 33181
 
33344
-###### Article R345-2
33182
+###### Article D345-2
33345 33183
 
33346 33184
 Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
33347 33185
 
... ...
@@ -33349,45 +33187,45 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d
33349 33187
 
33350 33188
 Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
33351 33189
 
33352
-###### Article R345-3
33190
+###### Article D345-3
33353 33191
 
33354
-Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article R. 345-2 du code rural, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
33192
+Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D. 345-2 du code rural, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
33355 33193
 
33356 33194
 Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
33357 33195
 
33358
-###### Article R345-4
33196
+###### Article D345-4
33359 33197
 
33360 33198
 Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.
33361 33199
 
33362
-###### Article R345-5
33200
+###### Article D345-5
33363 33201
 
33364
-Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article R. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
33202
+Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article D. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
33365 33203
 
33366
-###### Article R345-6
33204
+###### Article D345-6
33367 33205
 
33368
-Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article R. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.
33206
+Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article D. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.
33369 33207
 
33370 33208
 ##### Section 2 : Opérations groupées d'aménagement foncier
33371 33209
 
33372
-###### Article R345-7
33210
+###### Article D345-7
33373 33211
 
33374
-Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles R. 345-8 et R. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.
33212
+Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles D. 345-8 et D. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.
33375 33213
 
33376
-###### Article R345-8
33214
+###### Article D345-8
33377 33215
 
33378 33216
 Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le plan de financement correspondant, la nature et l'importance des avantages susceptibles d'être accordés en vue de faciliter et de hâter la réalisation des opérations qu'il prévoit.
33379 33217
 
33380 33218
 Ce programme peut résulter d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement rural établie en application de l'article L. 112-4.
33381 33219
 
33382
-###### Article R345-9
33220
+###### Article D345-9
33383 33221
 
33384 33222
 Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favoriser l'adaptation des exploitations aux nouvelles conditions de l'aménagement foncier et rural et de permettre aux agriculteurs de bénéficier des modifications intervenues localement dans les conditions de travail, le volume de l'emploi et le mode de commercialisation des produits agricoles.
33385 33223
 
33386
-###### Article R345-10
33224
+###### Article D345-10
33387 33225
 
33388
-Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l'article R. 345-9.
33226
+Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l'article D. 345-9.
33389 33227
 
33390
-###### Article R345-11
33228
+###### Article D345-11
33391 33229
 
33392 33230
 Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
33393 33231
 
... ...
@@ -33397,15 +33235,15 @@ Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arr
33397 33235
 
33398 33236
 ###### Sous-section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
33399 33237
 
33400
-####### Article R346-5
33238
+####### Article D346-5
33401 33239
 
33402
-Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.
33240
+Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.
33403 33241
 
33404
-####### Article R346-6
33242
+####### Article D346-6
33405 33243
 
33406
-Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 p. 100 des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
33244
+Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
33407 33245
 
33408
-####### Article R346-7
33246
+####### Article D346-7
33409 33247
 
33410 33248
 Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
33411 33249
 
... ...
@@ -33415,47 +33253,47 @@ Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire so
33415 33253
 
33416 33254
 ###### Sous-section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré.
33417 33255
 
33418
-####### Article R346-8
33256
+####### Article D346-8
33419 33257
 
33420 33258
 Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
33421 33259
 
33422
-Le maximum de la subvention fixé par l'article R. 346-1 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article R. 346-5 sera augmenté de 250 F, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
33260
+Le maximum de la subvention fixé par l'article D. 346-1 sera augmenté de 15,24 euros et celui fixé par l'article D. 346-5 sera augmenté de 38,11 euros, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
33423 33261
 
33424 33262
 Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
33425 33263
 
33426
-####### Article R346-9
33264
+####### Article D346-9
33427 33265
 
33428 33266
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
33429 33267
 
33430 33268
 ###### Sous-section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
33431 33269
 
33432
-####### Article R346-1
33270
+####### Article D346-1
33433 33271
 
33434 33272
 La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
33435 33273
 
33436
-Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
33274
+Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1 500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
33437 33275
 
33438
-En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.
33276
+En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3 750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6 000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.
33439 33277
 
33440
-####### Article R346-2
33278
+####### Article D346-2
33441 33279
 
33442 33280
 Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.
33443 33281
 
33444 33282
 Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.
33445 33283
 
33446
-####### Article R346-3
33284
+####### Article D346-3
33447 33285
 
33448 33286
 Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.
33449 33287
 
33450
-####### Article R346-4
33288
+####### Article D346-4
33451 33289
 
33452
-Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 p. 100 du montant des travaux effectués.
33290
+Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.
33453 33291
 
33454 33292
 ##### Section 2 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural
33455 33293
 
33456 33294
 ###### Sous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural.
33457 33295
 
33458
-####### Article R346-10
33296
+####### Article D346-10
33459 33297
 
33460 33298
 Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
33461 33299
 
... ...
@@ -33467,17 +33305,17 @@ Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'articl
33467 33305
 
33468 33306
 ###### Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement.
33469 33307
 
33470
-####### Article R346-12
33308
+####### Article D346-12
33471 33309
 
33472 33310
 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.
33473 33311
 
33474 33312
 La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.
33475 33313
 
33476
-####### Article R346-13
33314
+####### Article D346-13
33477 33315
 
33478
-Les opérations mentionnées à l'article R. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
33316
+Les opérations mentionnées à l'article D. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
33479 33317
 
33480
-####### Article R346-14
33318
+####### Article D346-14
33481 33319
 
33482 33320
 La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
33483 33321
 
... ...
@@ -33485,7 +33323,7 @@ La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente s
33485 33323
 
33486 33324
 ##### Section 1 : Aides aux investissements d'élevage
33487 33325
 
33488
-###### Article R347-1
33326
+###### Article D347-1
33489 33327
 
33490 33328
 Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
33491 33329
 
... ...
@@ -33497,7 +33335,7 @@ Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte q
33497 33335
 
33498 33336
 2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
33499 33337
 
33500
-a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article R. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article R. 346-1 ;
33338
+a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article D. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article D. 346-1 ;
33501 33339
 
33502 33340
 b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
33503 33341
 
... ...
@@ -33505,25 +33343,25 @@ b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessu
33505 33343
 
33506 33344
 Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
33507 33345
 
33508
-###### Article R347-2
33346
+###### Article D347-2
33509 33347
 
33510
-Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
33348
+Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article D. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
33511 33349
 
33512
-Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
33350
+Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
33513 33351
 
33514 33352
 Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
33515 33353
 
33516 33354
 Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
33517 33355
 
33518
-###### Article R347-3
33356
+###### Article D347-3
33519 33357
 
33520 33358
 Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
33521 33359
 
33522
-###### Article R347-4
33360
+###### Article D347-4
33523 33361
 
33524 33362
 Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.
33525 33363
 
33526
-###### Article R347-5
33364
+###### Article D347-5
33527 33365
 
33528 33366
 La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
33529 33367
 
... ...
@@ -33545,21 +33383,21 @@ Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ain
33545 33383
 
33546 33384
 Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
33547 33385
 
33548
-###### Article R347-6
33386
+###### Article D347-6
33549 33387
 
33550
-La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant des investissements financés.
33388
+La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 % au maximum du montant des investissements financés.
33551 33389
 
33552
-###### Article R347-7
33390
+###### Article D347-7
33553 33391
 
33554 33392
 La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
33555 33393
 
33556
-###### Article R347-7 bis
33394
+###### Article D347-7 bis
33557 33395
 
33558 33396
 Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
33559 33397
 
33560 33398
 ##### Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales
33561 33399
 
33562
-###### Article R347-8
33400
+###### Article D347-8
33563 33401
 
33564 33402
 Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :
33565 33403
 
... ...
@@ -33571,11 +33409,11 @@ Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à
33571 33409
 
33572 33410
 Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
33573 33411
 
33574
-###### Article R347-9
33412
+###### Article D347-9
33575 33413
 
33576 33414
 Peuvent bénéficier de ces prêts :
33577 33415
 
33578
-1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
33416
+1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels.
33579 33417
 
33580 33418
 Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
33581 33419
 
... ...
@@ -33587,31 +33425,29 @@ Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont s
33587 33425
 
33588 33426
 Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
33589 33427
 
33590
-En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30000 euros.
33428
+En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30 000 euros.
33591 33429
 
33592
-###### Article R347-10
33430
+###### Article D347-10
33593 33431
 
33594 33432
 Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.
33595 33433
 
33596
-###### Article R347-11
33434
+###### Article D347-11
33597 33435
 
33598 33436
 La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
33599 33437
 
33600
-Le prêt ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
33438
+Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
33601 33439
 
33602 33440
 #### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
33603 33441
 
33604
-##### Article R348-1
33605
-
33606
-Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
33442
+##### Article D348-1
33607 33443
 
33608
-##### Article R348-2
33444
+Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
33609 33445
 
33610
-I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
33446
+##### Article D348-2
33611 33447
 
33612
-Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des conventions et traités internationaux.
33448
+I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article D. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
33613 33449
 
33614
-Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
33450
+Les bénéficiaires de ces prêts doivent, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
33615 33451
 
33616 33452
 II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
33617 33453
 
... ...
@@ -33627,13 +33463,13 @@ Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de gr
33627 33463
 
33628 33464
 A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
33629 33465
 
33630
-##### Article R348-3
33466
+##### Article D348-3
33631 33467
 
33632
-Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles R. 343-3 à R. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
33468
+Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
33633 33469
 
33634
-1. L'article R. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
33470
+1. L'article D. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
33635 33471
 
33636
-En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles R. 343-3 à R. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article R. 343-4, les aides suivantes :
33472
+En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 343-3 à D. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article D. 343-4, les aides suivantes :
33637 33473
 
33638 33474
 a) Une dotation d'installation en capital ;
33639 33475
 
... ...
@@ -33641,15 +33477,15 @@ b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
33641 33477
 
33642 33478
 Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
33643 33479
 
33644
-2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article R. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
33480
+2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article D. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
33645 33481
 
33646
-Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
33482
+Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 % du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
33647 33483
 
33648 33484
 Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
33649 33485
 
33650
-3. Pour l'application du 4° de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
33486
+3. Pour l'application du 4° de l'article D. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
33651 33487
 
33652
-4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
33488
+4. Le premier alinéa de l'article D. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
33653 33489
 
33654 33490
 "Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
33655 33491
 
... ...
@@ -33699,13 +33535,13 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'appli
33699 33535
 
33700 33536
 VIII. - Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
33701 33537
 
33702
-##### Article R348-5
33538
+##### Article D348-5
33703 33539
 
33704
-Les dispositions de l'article R. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.
33540
+Les dispositions de l'article D. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.
33705 33541
 
33706
-##### Article R348-6
33542
+##### Article D348-6
33707 33543
 
33708
-I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
33544
+I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
33709 33545
 
33710 33546
 II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
33711 33547
 
... ...
@@ -33925,7 +33761,7 @@ Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section l
33925 33761
 
33926 33762
 Les personnes mentionnées à l'article D. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.
33927 33763
 
33928
-###### Article D352-16-1
33764
+###### Article R352-16-1
33929 33765
 
33930 33766
 Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.
33931 33767