Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 2007 (version 961f314)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2007.

56689 56689
######### Article D741-58
56690 56690

                                                                                    
56691 56691
Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I
 ou au II
 de cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée.
56692 56692

                                                                                    
56693 56693
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
56694 56694

                                                                                    
56695 56695
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
   

                    
56715 56715
######### Article D741-61-1
56716 56716

                                                                                    
56717 56717
Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 
II
I
 de ce même article.
   

                    
56719 56719
######### Article D741-61-2
56720 56720

                                                                                    
56721 56721
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents 
personnes physiques ou sociétés civiles
qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés
 agricoles 
exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article
ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole
.
56722 56722

                                                                                    
56723 56723
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
56724 56724

                                                                                    
56725 56725
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents 
personnes physiques ou sociétés civiles
qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés
 agricoles 
exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16
ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole
 représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
56726 56726

                                                                                    
56727 56727
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents 
ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées
des groupements mentionnés
 au II de l'article L. 741-16
 exerçant une activité mentionnée au I de ce même article
 perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.
   

                    
56763 56763
######### Article D741-63-5
56764 56764

                                                                                    
56765 56765
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce aux taux réduits de cotisations pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole 
par écrit
chaque année
 au plus tard 
le 31 décembre de chaque
dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.
56766

                                                                                    
56765 56767
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une
 année
 civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié
.
56766 56768

                                                                                    
56767 56769
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée
, la renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous contrat.
56768

                                                                                    
56769 56769
Pour les salariés employés
 ou
 sous contrat de travail à durée indéterminée
 se déroulant sur plus d'une année civile
, la renonciation prend effet
 au plus tôt
 le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée.