Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 2c78df4)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2007.

41375
####### Article R615-44-14
41376

                        
41377
Le transfert des droits à prime à la vache allaitante et des droits à prime à la brebis mentionné aux articles 117, 118, 127 et 128 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et 77, 79 à 82, 107 et 109 à 113 du règlement n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
41378

                        
41379
L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.
   

                    
41381
####### Article D615-44-15
41382

                        
41383
L'Agence unique de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
41384

                        
41385
Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence unique de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence unique de paiement.
   

                    
41389
######## Article D615-44-16
41390

                        
41391
Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.
41392

                        
41393
Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare, ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.
41394

                        
41395
Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant.
   

                    
41399
######## Article D615-44-17
41400

                        
41401
I. - Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues aux articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
41402

                        
41403
Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné.
41404

                        
41405
II. - Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
   

                    
41407
######## Article D615-44-18
41408

                        
41409
I. - Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41410

                        
41411
Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par les articles 79 et 109 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné.
41412

                        
41413
II. - Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence unique de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
   

                    
41415
######## Article D615-44-19
41416

                        
41417
Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.
41418

                        
41419
Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au producteur qui en fait la demande.
   

                    
41421
######## Article D615-44-20
41422

                        
41423
La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41424

                        
41425
Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.
41426

                        
41427
Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence unique de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.
41428

                        
41429
Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41431
######## Article D615-44-21
41432

                        
41433
L'Agence unique de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.
   

                    
41437
######## Article D615-44-22
41438

                        
41439
Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.
41440

                        
41441
Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.
41442

                        
41443
Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.
41444

                        
41445
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
63195 63269
######## Article D811-167-2
63196 63270

                                                                                    
63197 63271
Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de 
l'agro-industrie
la transformation, des services
 et de 
l'espace rural
l'aménagement des espaces
 et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
63198 63272

                                                                                    
63199 63273
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :
63200 63274

                                                                                    
63201 63275
1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
63202 63276

                                                                                    
63203 63277
2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.
63204 63278

                                                                                    
63205 63279
3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
63206 63280

                                                                                    
63207 63281
4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.
63208 63282

                                                                                    
63209 63283
5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.
63210 63284

                                                                                    
63211 63285
Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
63212 63286

                                                                                    
63213 63287
- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;
63214 63288
- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;
63215 63289
- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.
63216 63290

                                                                                    
63217 63291
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.