Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 16 mai 2007 (version 4907892)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2007.

34800
##### Article D410-1
34801

                        
34802
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 411-3 est le préfet du département.
   

                    
34970
###### Article D411-9-12-1
34971

                        
34972
La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
   

                    
34982
###### Article D411-9-14
34983

                        
34984
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 411-39 est le préfet du département.
   

                    
38754
###### Article D551-30
38755

                        
38756
Dans le secteur du tabac, l'organisation de producteurs a notamment pour but de regrouper la production de ses membres en vue de sa commercialisation, de favoriser l'adaptation de la production de ses membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de ses productions, de déterminer et faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits, d'utilisation de pratiques culturales. Elle peut également procéder à l'achat des semences des engrais et autres moyens de production.
38757

                        
38758
Elle assure, grâce à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique auprès de ses adhérents, en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement aux disciplines communes.
38759

                        
38760
Elle met effectivement ses membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement.
38761

                        
38762
Elle a une connaissance permanente des superficies et des variétés plantées par ses adhérents. Elle met en place un dispositif de recensement à partir de déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
38763

                        
38764
A ce titre, l'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant, notamment, les superficies plantées, les rendements historiques, les quantités récoltées et livrées, les quantités ayant bénéficié de l'aide communautaire prévue au chapitre 10 quater du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et la valeur commerciale des quantités livrées.
   

                    
38766
###### Article D551-31
38767

                        
38768
L'organisation doit, sur une zone géographique continue, réunir au moins 50 producteurs cultivant du tabac et être dotée d'un statut compatible avec ses activités.
38769

                        
38770
Les producteurs adhérents doivent cultiver le tabac dans une zone de production reconnue figurant à l'annexe n° 26 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 25 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement n° 1782/2003 du Conseil.
   

                    
38772
###### Article D551-32
38773

                        
38774
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs :
38775

                        
38776
I.-Prévoient que l'organisation de producteurs :
38777

                        
38778
a) Limite ses finalités à la production de tabac en vue de sa commercialisation, à l'exclusion de toute activité de transformation de tabac ;
38779

                        
38780
b) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ;
38781

                        
38782
c) Conclut en son propre nom et pour son propre compte des contrats de culture pour la totalité de la production de ses membres ;
38783

                        
38784
d) Comptabilise les apports en tabac brut de chacun de ses membres effectués en exécution des contrats de culture.
38785

                        
38786
II.-Prévoient qu'aucun membre de l'organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des voix à l'assemblée générale et que les producteurs détiennent au moins 75 % des voix en assemblée générale.
38787

                        
38788
III.-Comportent l'obligation pour les producteurs membres d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation ; ils peuvent renvoyer certaines précisions au règlement intérieur.
38789

                        
38790
IV.-Comportent des dispositions visant à assurer que les membres de l'organisation qui veulent renoncer à leur qualité de membre ne peuvent le faire que s'ils ont eu la qualité de membre pendant au moins 1 an à compter de sa reconnaissance et ont notifié leur démission par écrit au plus tard le 1er décembre avec effet pour la récolte suivante.
   

                    
38792
###### Article D551-33
38793

                        
38794
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en application de la présente section vaut reconnaissance en qualité de groupement de producteurs dans le secteur du tabac brut en application de l'article 171 quaterquinquies du règlement (CE) n° 1973/2004 du 25 octobre 2004 susmentionné.
   

                    
48851
####### Article R716-26
48852

                        
48853
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés occupés pendant l'année civile écoulée.
48854

                        
48855
Ce nombre mensuel est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.
   

                    
48857
####### Article R716-27
48858

                        
48859
Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code.
48860

                        
48861
L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables sur la déclaration prévue à l'article R. 716-28 lors de la première année de leur mise en application. Le cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 716-28 de leur modification.
48862

                        
48863
La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45, ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.
   

                    
48865
####### Article R716-28
48866

                        
48867
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
48868

                        
48869
A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.
   

                    
48871
####### Article R716-29
48872

                        
48873
La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
48874

                        
48875
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28.
48876

                        
48877
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28.
48878

                        
48879
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
48880

                        
48881
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.
   

                    
48883
####### Article R716-30
48884

                        
48885
En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
48886

                        
48887
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 716-28.
48888

                        
48889
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
   

                    
48891
####### Article R716-31
48892

                        
48893
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
   

                    
48897
####### Article R716-32
48898

                        
48899
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles selon les modalités suivantes :
48900

                        
48901
I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte.
48902

                        
48903
Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par l'organisme collecteur de la participation de cet employeur.
48904

                        
48905
Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R. 716-27.
48906

                        
48907
II. - Le solde peut être acquitté :
48908

                        
48909
1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;
48910

                        
48911
2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;
48912

                        
48913
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes énumérés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;
48914

                        
48915
4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.
48916

                        
48917
Lorsque les sommes versées par l'employeur au fonds d'intervention prévu au I ou aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis au fonds ou à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis.
   

                    
48921
####### Article R716-33
48922

                        
48923
I. - Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.
48924

                        
48925
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation.
48926

                        
48927
II. - Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles ne peuvent être :
48928

                        
48929
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
48930

                        
48931
b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ;
48932

                        
48933
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers.
48934

                        
48935
III. - Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.
48936

                        
48937
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.
48938

                        
48939
IV. - Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
48940

                        
48941
1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
48942

                        
48943
2° Trois mois après la première occupation du logement.
48944

                        
48945
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.
48946

                        
48947
V. - Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires.
   

                    
48949
####### Article R716-34
48950

                        
48951
Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.
48952

                        
48953
Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par l'article R. 313-39 du code de la construction et de l'habitation. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir une durée d'au moins 20 ans. La part du capital remboursée au cours de chaque exercice comptable doit être réinvestie dans le même objet au plus tard au cours de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans.
   

                    
48955
####### Article R716-35
48956

                        
48957
Les organismes mentionnés au I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2 selon les modalités prévues aux articles R. 313-15 à R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.
48958

                        
48959
Les organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
48960

                        
48961
Les organismes mentionnés au I et au 4° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
48962

                        
48963
Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
48964

                        
48965
Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 et dans le cadre de l'article R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.
   

                    
48969
####### Article R716-36
48970

                        
48971
Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.
   

                    
48973
####### Article R716-37
48974

                        
48975
Les organismes mentionnés aux I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement.
   

                    
62174 62362
###### Article D811-139
62175 62363

                                                                                    
62176 62364
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle
.
62365

                                                                                    
62176 62366
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent au sein des études conduisant au grade de licence, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat
.
62177 62367

                                                                                    
62178 62368
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
62179 62369

                                                                                    
62180 62370
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
62181 62371

                                                                                    
62182 62372
Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.
62183 62373

                                                                                    
62184 62374
II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
62185 62375

                                                                                    
62186 62376
L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.
62187 62377

                                                                                    
62188 62378
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
62189 62379

                                                                                    
62190 62380
Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.
   

                    
62530
###### Article D811-142-1
62531

                        
62532
I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
62533

                        
62534
II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
62535

                        
62536
L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à l'option ou à la spécialité mentionné au II de l'article D. 811-139, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en oeuvre du système européen de crédits-ECTS-définie à l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
62537

                        
62538
En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel du diplôme correspondant à l'option ou à la spécialité ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour ces unités les crédits européens qui leur sont affectés dans la limite fixée au I pour l'obtention du brevet de technicien supérieur agricole.
62539

                        
62540
III.-En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou étrangers. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue au II, et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs agricoles, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants, d'une part, de l'établissement préparant au brevet de technicien supérieur agricole et, d'autre part, de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.