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... | ... |
@@ -10431,48 +10431,6 @@ La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée e |
10431 | 10431 |
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10432 | 10432 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité. |
10433 | 10433 |
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10434 |
-###### Article L621-17 |
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10435 |
- |
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10436 |
-L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes : |
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10437 |
- |
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10438 |
-1° En ce qui concerne les personnes physiques : |
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10439 |
- |
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10440 |
-a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ; |
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10441 |
- |
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10442 |
-b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ; |
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10443 |
- |
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10444 |
-c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ; |
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10445 |
- |
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10446 |
-d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ; |
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10447 |
- |
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10448 |
-2° En ce qui concerne les personnes morales : |
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10449 |
- |
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10450 |
-a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ; |
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10451 |
- |
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10452 |
-b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ; |
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10453 |
- |
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10454 |
-c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ; |
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10455 |
- |
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10456 |
-d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ; |
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10457 |
- |
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10458 |
-e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées. |
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10459 |
- |
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10460 |
-###### Article L621-18 |
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10461 |
- |
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10462 |
-Les comités départementaux, les collecteurs agréés et les moulins sont soumis, pour l'application des dispositions de la présente section, au contrôle de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. |
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10463 |
- |
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10464 |
-###### Article L621-19 |
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10465 |
- |
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10466 |
-La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office. |
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10467 |
- |
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10468 |
-Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français. |
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10469 |
- |
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10470 |
-###### Article L621-20 |
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10471 |
- |
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10472 |
-Tout magasin de collecteur agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. |
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10473 |
- |
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10474 |
-Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. |
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10475 |
- |
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10476 | 10434 |
###### Article L621-21 |
10477 | 10435 |
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10478 | 10436 |
Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et remis à tout établissement de crédit. |
... | ... |
@@ -10545,24 +10503,6 @@ Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la pro |
10545 | 10503 |
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10546 | 10504 |
Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures en vue du logement des céréales d'intervention. |
10547 | 10505 |
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10548 |
-###### Article L621-35 |
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10549 |
- |
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10550 |
-Sont radiés du registre des déclarations d'agrément, dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, les collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à la législation sur les céréales, ou qui se trouvent en état de redressement ou de liquidation judiciaires, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
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10551 |
- |
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10552 |
-Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs agréés dont l'activité a été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives. |
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10553 |
- |
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10554 |
-Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière qui doit statuer dans le mois. |
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10555 |
- |
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10556 |
-Ce recours a un caractère suspensif. |
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10557 |
- |
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10558 |
-###### Article L621-36 |
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10559 |
- |
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10560 |
-Sans préjudice des pénalités édictées à l'article L. 621-33, toute infraction aux décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, une sanction pouvant aller, selon le caractère de l'infraction, de la suspension temporaire à la suppression de la faculté d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanction, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, est susceptible d'appel devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. |
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10561 |
- |
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10562 |
-###### Article L621-37 |
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10563 |
- |
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10564 |
-Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. |
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10565 |
- |
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10566 | 10506 |
###### Article L621-38 |
10567 | 10507 |
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10568 | 10508 |
Les conditions d'application de la présente section sont réglées par décrets, nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires. |
... | ... |
@@ -18011,57 +17951,96 @@ b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris |
18011 | 17951 |
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18012 | 17952 |
##### Article R114-1 |
18013 | 17953 |
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18014 |
-Les zones d'érosion couvrent les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les pratiques agricoles ont favorisé l'érosion des sols et l'accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement qui ont été à l'origine de dommages causés en aval ou sont susceptibles d'en causer. |
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17954 |
+Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables : |
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18015 | 17955 |
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18016 |
-Un arrêté du préfet pris après avis de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs délimite ces zones. |
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17956 |
+- aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; |
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17957 |
+- aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; |
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17958 |
+- aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. |
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18017 | 17959 |
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18018 | 17960 |
##### Article R114-2 |
18019 | 17961 |
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18020 |
-I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des pratiques agricoles existantes. |
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17962 |
+Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement. |
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17963 |
+ |
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17964 |
+##### Article R114-3 |
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18021 | 17965 |
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18022 |
-Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. |
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17966 |
+La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau. |
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18023 | 17967 |
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18024 |
-II. - Le programme d'action définit pour chacune des zones d'érosion les pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi les suivantes : |
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17968 |
+Sont en outre consultés : |
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18025 | 17969 |
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18026 |
-1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des surfaces en herbe ; |
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17970 |
+- pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ; |
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17971 |
+- pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui. |
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18027 | 17972 |
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18028 |
-2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ; |
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17973 |
+Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. |
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18029 | 17974 |
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18030 |
-3° Le maintien de haies, de talus ou murets ; |
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17975 |
+##### Article R114-4 |
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18031 | 17976 |
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18032 |
-4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la mise en place d'aménagements destinés à ralentir l'écoulement des eaux ; |
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17977 |
+Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation. |
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18033 | 17978 |
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18034 |
-5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le sens de la pente ; |
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17979 |
+La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté. |
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18035 | 17980 |
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18036 |
-6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ; |
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17981 |
+##### Article R114-5 |
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18037 | 17982 |
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18038 |
-7° Les apports de matière organique améliorant la structure des sols. |
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17983 |
+Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique. |
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18039 | 17984 |
|
18040 |
-III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la prévention de l'érosion. |
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17985 |
+##### Article R114-6 |
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18041 | 17986 |
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18042 |
-Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution. |
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17987 |
+Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action. |
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17988 |
+ |
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17989 |
+Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone. |
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18043 | 17990 |
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18044 | 17991 |
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation. |
18045 | 17992 |
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18046 |
-##### Article R114-3 |
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17993 |
+Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes : |
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18047 | 17994 |
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18048 |
-Le projet de programme d'action est soumis pour avis au conseil général, aux communes et groupements de communes intéressés, à la chambre départementale d'agriculture, à la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs et, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin ainsi qu'à la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. |
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17995 |
+1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; |
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18049 | 17996 |
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18050 |
-Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la même procédure. |
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17997 |
+2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ; |
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18051 | 17998 |
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18052 |
-##### Article R114-4 |
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17999 |
+3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ; |
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18053 | 18000 |
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18054 |
-Dans les trois années qui suivent la publication du programme d'action, au vu des résultats de sa mise en oeuvre et compte tenu des objectifs fixés, le préfet peut décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des pratiques préconisées par le programme, après avoir sollicité l'avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs. |
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18001 |
+4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; |
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18055 | 18002 |
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18056 |
-Les pratiques agricoles rendues obligatoires s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations. |
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18003 |
+5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ; |
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18057 | 18004 |
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18058 |
-##### Article R114-5 |
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18005 |
+6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ; |
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18006 |
+ |
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18007 |
+7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides. |
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18008 |
+ |
|
18009 |
+Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants. |
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18010 |
+ |
|
18011 |
+Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution. |
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18059 | 18012 |
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18060 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-4. |
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18013 |
+Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. |
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18061 | 18014 |
|
18062 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. |
|
18015 |
+Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés. |
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18063 | 18016 |
|
18064 |
-La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code. |
|
18017 |
+##### Article R114-7 |
|
18018 |
+ |
|
18019 |
+Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement. |
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18020 |
+ |
|
18021 |
+Il arrête le programme d'action. |
|
18022 |
+ |
|
18023 |
+##### Article R114-8 |
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18024 |
+ |
|
18025 |
+I. - Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme. |
|
18026 |
+ |
|
18027 |
+II. - Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois. |
|
18028 |
+ |
|
18029 |
+III. - Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7. |
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18030 |
+ |
|
18031 |
+L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. |
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18032 |
+ |
|
18033 |
+IV. - Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations. |
|
18034 |
+ |
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18035 |
+##### Article R114-9 |
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18036 |
+ |
|
18037 |
+Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus. |
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18038 |
+ |
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18039 |
+##### Article R114-10 |
|
18040 |
+ |
|
18041 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8. |
|
18042 |
+ |
|
18043 |
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
18065 | 18044 |
|
18066 | 18045 |
### Titre II : Aménagement foncier rural |
18067 | 18046 |
|
... | ... |
@@ -32112,7 +32091,7 @@ Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionn |
32112 | 32091 |
|
32113 | 32092 |
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; |
32114 | 32093 |
|
32115 |
-2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. |
|
32094 |
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. |
|
32116 | 32095 |
|
32117 | 32096 |
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°. |
32118 | 32097 |
|
... | ... |
@@ -32154,37 +32133,55 @@ Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec acc |
32154 | 32133 |
|
32155 | 32134 |
Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. |
32156 | 32135 |
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32157 |
-Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. |
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32136 |
+Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. |
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32137 |
+ |
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32138 |
+Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande. |
|
32158 | 32139 |
|
32159 | 32140 |
Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés. |
32160 | 32141 |
|
32161 | 32142 |
##### Article R331-5 |
32162 | 32143 |
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32163 |
-Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier. |
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32144 |
+I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. |
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32145 |
+ |
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32146 |
+Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. |
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32164 | 32147 |
|
32165 |
-Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication. |
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32148 |
+II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : |
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32149 |
+ |
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32150 |
+a) Les biens sont libres de location ; |
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32151 |
+ |
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32152 |
+b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. |
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32153 |
+ |
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32154 |
+Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3. |
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32155 |
+ |
|
32156 |
+III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu. |
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32166 | 32157 |
|
32167 | 32158 |
##### Article R331-6 |
32168 | 32159 |
|
32169 |
-Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. |
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32160 |
+I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. |
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32161 |
+ |
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32162 |
+Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. |
|
32170 | 32163 |
|
32171 |
-Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée. |
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32164 |
+II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. |
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32172 | 32165 |
|
32173 |
-Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural. |
|
32166 |
+Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée. |
|
32174 | 32167 |
|
32175 |
-Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
32168 |
+Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à l'article L. 331-3. |
|
32176 | 32169 |
|
32177 |
-A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. |
|
32170 |
+Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation. |
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32178 | 32171 |
|
32179 |
-Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs. |
|
32172 |
+III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. |
|
32180 | 32173 |
|
32181 |
-En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. |
|
32174 |
+A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. |
|
32182 | 32175 |
|
32183 | 32176 |
##### Article R331-7 |
32184 | 32177 |
|
32185 |
-Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en informent le préfet. |
|
32178 |
+La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception. |
|
32186 | 32179 |
|
32187 |
-A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à l'autorisation. |
|
32180 |
+La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place. |
|
32181 |
+ |
|
32182 |
+La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies. |
|
32183 |
+ |
|
32184 |
+Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants, ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci. |
|
32188 | 32185 |
|
32189 | 32186 |
##### Article R331-8 |
32190 | 32187 |
|
... | ... |
@@ -42611,129 +42608,104 @@ Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assur |
42611 | 42608 |
|
42612 | 42609 |
######## Article D621-73 |
42613 | 42610 |
|
42614 |
-Le comité régional participe, avant le 30 juin, à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales. |
|
42611 |
+Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale. |
|
42615 | 42612 |
|
42616 |
-Le comité régional peut notamment délibérer sur toutes les questions concernant les propositions à faire au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière en matière d'évaluation de récolte, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers. |
|
42613 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales |
|
42617 | 42614 |
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42618 | 42615 |
######## Article D621-74 |
42619 | 42616 |
|
42620 |
-Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité régional ou interrégional en matière d'agrément des collecteurs de céréales à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. |
|
42617 |
+En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers. |
|
42618 |
+ |
|
42619 |
+Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 621-80. |
|
42621 | 42620 |
|
42622 |
-######## Article D621-75 |
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42621 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs |
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42623 | 42622 |
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42624 |
-Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité régional doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions à produire ses observations. |
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42623 |
+######### Article D621-75 |
|
42625 | 42624 |
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42626 |
-Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité régional des céréales devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant. |
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42625 |
+La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant : |
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42627 | 42626 |
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42628 |
-Tout appel est suspensif. |
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42627 |
+1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ; |
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42629 | 42628 |
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42630 |
-Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire. |
|
42629 |
+2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation. |
|
42631 | 42630 |
|
42632 | 42631 |
###### Sous-section 4 : Régime de la collecte |
42633 | 42632 |
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42634 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés |
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42633 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales |
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42635 | 42634 |
|
42636 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs. |
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42635 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs |
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42637 | 42636 |
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42638 | 42637 |
######### Article D621-76 |
42639 | 42638 |
|
42640 |
-L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée. |
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42641 |
- |
|
42642 |
-######### Article D621-77 |
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42643 |
- |
|
42644 |
-Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur. |
|
42645 |
- |
|
42646 |
-La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique. |
|
42647 |
- |
|
42648 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Conditions de livraison des céréales par les producteurs. |
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42649 |
- |
|
42650 |
-######### Article D621-78 |
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42651 |
- |
|
42652 |
-Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières. |
|
42653 |
- |
|
42654 |
-Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés. |
|
42655 |
- |
|
42656 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Conditions de cession des céréales par les collecteurs agréés |
|
42657 |
- |
|
42658 |
-######### Article D621-79 |
|
42659 |
- |
|
42660 |
-Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants. |
|
42661 |
- |
|
42662 |
-Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants : |
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42663 |
- |
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42664 |
-a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ; |
|
42665 |
- |
|
42666 |
-b) Remise d'un chèque barré ; |
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42667 |
- |
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42668 |
-c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison. |
|
42639 |
+L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes : |
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42669 | 42640 |
|
42670 |
-Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison. |
|
42641 |
+I. - En ce qui concerne les personnes physiques : |
|
42671 | 42642 |
|
42672 |
-######### Article D621-80 |
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42643 |
+1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
42673 | 42644 |
|
42674 |
-Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau. |
|
42645 |
+2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ; |
|
42675 | 42646 |
|
42676 |
-######### Article D621-81 |
|
42647 |
+3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82. |
|
42677 | 42648 |
|
42678 |
-Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur. |
|
42649 |
+II. - En ce qui concerne les personnes morales : |
|
42679 | 42650 |
|
42680 |
-La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires. |
|
42651 |
+1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ; |
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42681 | 42652 |
|
42682 |
-######### Article D621-82 |
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42653 |
+2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ; |
|
42683 | 42654 |
|
42684 |
-Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales. |
|
42655 |
+3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
42685 | 42656 |
|
42686 |
-Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande. |
|
42657 |
+4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82. |
|
42687 | 42658 |
|
42688 |
-######## Sous-paragraphe 4 : Obligations des collecteurs agréés. |
|
42659 |
+Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat. |
|
42689 | 42660 |
|
42690 |
-######### Article D621-83 |
|
42661 |
+######### Article D621-77 |
|
42691 | 42662 |
|
42692 |
-Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations. |
|
42663 |
+L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent. |
|
42693 | 42664 |
|
42694 |
-######### Article D621-84 |
|
42665 |
+Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer. |
|
42695 | 42666 |
|
42696 |
-La comptabilité prévue à l'article D. 621-83 comporte au minimum : |
|
42667 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés |
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42697 | 42668 |
|
42698 |
-1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ; |
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42669 |
+######### Article D621-78 |
|
42699 | 42670 |
|
42700 |
-2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ; |
|
42671 |
+Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales. |
|
42701 | 42672 |
|
42702 |
-3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ; |
|
42673 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements. |
|
42703 | 42674 |
|
42704 |
-4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue. |
|
42675 |
+######### Article D621-79 |
|
42705 | 42676 |
|
42706 |
-######### Article D621-85 |
|
42677 |
+Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale. |
|
42707 | 42678 |
|
42708 |
-Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs. |
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42679 |
+######### Article D621-80 |
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42709 | 42680 |
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42710 |
-En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel. |
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42681 |
+Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office. |
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42711 | 42682 |
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42712 |
-Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale : |
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42683 |
+Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur. |
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42713 | 42684 |
|
42714 |
-1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ; |
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42685 |
+######### Article D621-81 |
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42715 | 42686 |
|
42716 |
-2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ; |
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42687 |
+Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 621-79, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile. |
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42717 | 42688 |
|
42718 |
-3° Le procès-verbal de l'assemblée générale. |
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42689 |
+Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents. |
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42719 | 42690 |
|
42720 |
-######### Article D621-86 |
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42691 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Sanctions |
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42721 | 42692 |
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42722 |
-Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-83 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37. |
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42693 |
+######### Article D621-82 |
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42723 | 42694 |
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42724 |
-######### Article D621-87 |
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42695 |
+L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 621-77 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises. |
|
42725 | 42696 |
|
42726 |
-Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-89, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant. |
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42697 |
+Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer. |
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42727 | 42698 |
|
42728 |
-Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts. |
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42699 |
+######### Article D621-83 |
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42729 | 42700 |
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42730 |
-######### Article D621-88 |
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42701 |
+Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 621-75 à D. 621-81 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner : |
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42731 | 42702 |
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42732 |
-Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées. |
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42703 |
+- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ; |
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42704 |
+- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 621-82. |
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42733 | 42705 |
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42734 |
-######### Article D621-89 |
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42706 |
+La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales. |
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42735 | 42707 |
|
42736 |
-Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs. |
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42708 |
+Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 621-77. |
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42737 | 42709 |
|
42738 | 42710 |
####### Paragraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. |
42739 | 42711 |
|
... | ... |
@@ -42763,22 +42735,6 @@ L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'oct |
42763 | 42735 |
|
42764 | 42736 |
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115. |
42765 | 42737 |
|
42766 |
-####### Paragraphe 3 : Intervention. |
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42767 |
- |
|
42768 |
-######## Article D621-94 |
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42769 |
- |
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42770 |
-Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit une prévision du rendement de la récolte nationale. |
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42771 |
- |
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42772 |
-######## Article D621-95 |
|
42773 |
- |
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42774 |
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés. |
|
42775 |
- |
|
42776 |
-######## Article D621-96 |
|
42777 |
- |
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42778 |
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38. |
|
42779 |
- |
|
42780 |
-Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne. |
|
42781 |
- |
|
42782 | 42738 |
###### Sous-section 5 : Commissions consultatives |
42783 | 42739 |
|
42784 | 42740 |
####### Paragraphe 1 : Commission consultative de la meunerie. |
... | ... |
@@ -42801,32 +42757,6 @@ Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national inte |
42801 | 42757 |
|
42802 | 42758 |
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. |
42803 | 42759 |
|
42804 |
-####### Paragraphe 2 : Commission consultative de la semoulerie. |
|
42805 |
- |
|
42806 |
-######## Article D621-111 |
|
42807 |
- |
|
42808 |
-La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie. |
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42809 |
- |
|
42810 |
-######## Article D621-112 |
|
42811 |
- |
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42812 |
-I. - La commission consultative de la semoulerie comprend : |
|
42813 |
- |
|
42814 |
-1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ; |
|
42815 |
- |
|
42816 |
-2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ; |
|
42817 |
- |
|
42818 |
-3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant. |
|
42819 |
- |
|
42820 |
-II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative. |
|
42821 |
- |
|
42822 |
-######## Article D621-113 |
|
42823 |
- |
|
42824 |
-La commission consultative de la semoulerie élit son président. |
|
42825 |
- |
|
42826 |
-Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. |
|
42827 |
- |
|
42828 |
-Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. |
|
42829 |
- |
|
42830 | 42760 |
###### Sous-section 6 : Régime des taxes et des cotisations céréalières. |
42831 | 42761 |
|
42832 | 42762 |
####### Article D621-114 |
... | ... |
@@ -42839,7 +42769,7 @@ Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues |
42839 | 42769 |
|
42840 | 42770 |
####### Article D621-115 |
42841 | 42771 |
|
42842 |
-Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects. |
|
42772 |
+Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales et de la direction générale des douanes et des droits indirects. |
|
42843 | 42773 |
|
42844 | 42774 |
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires. |
42845 | 42775 |
|
... | ... |
@@ -50347,7 +50277,7 @@ L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisse |
50347 | 50277 |
|
50348 | 50278 |
######## Article D723-9 |
50349 | 50279 |
|
50350 |
-La fusion prend effet à compter du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel les assemblées générales des caisses concernées l'ont décidé, la dissolution de ces dernières étant effective au 31 décembre dudit exercice. |
|
50280 |
+La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au 31 décembre de l'exercice précédent. |
|
50351 | 50281 |
|
50352 | 50282 |
Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion. |
50353 | 50283 |
|
... | ... |
@@ -52620,7 +52550,17 @@ L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agr |
52620 | 52550 |
|
52621 | 52551 |
2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ; |
52622 | 52552 |
|
52623 |
-3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement. |
|
52553 |
+3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ; |
|
52554 |
+ |
|
52555 |
+4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs. |
|
52556 |
+ |
|
52557 |
+La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. |
|
52558 |
+ |
|
52559 |
+Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements. |
|
52560 |
+ |
|
52561 |
+Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier. |
|
52562 |
+ |
|
52563 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur. |
|
52624 | 52564 |
|
52625 | 52565 |
###### Article R726-2 |
52626 | 52566 |
|
... | ... |
@@ -56280,11 +56220,9 @@ Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à com |
56280 | 56220 |
|
56281 | 56221 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes : |
56282 | 56222 |
|
56283 |
-1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ; |
|
56223 |
+1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ; |
|
56284 | 56224 |
|
56285 |
-2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; |
|
56286 |
- |
|
56287 |
-3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan. |
|
56225 |
+2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan. |
|
56288 | 56226 |
|
56289 | 56227 |
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26. |
56290 | 56228 |
|
... | ... |
@@ -56302,7 +56240,9 @@ Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorat |
56302 | 56240 |
|
56303 | 56241 |
####### Article R741-29 |
56304 | 56242 |
|
56305 |
-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
|
56243 |
+I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées. |
|
56244 |
+ |
|
56245 |
+II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
|
56306 | 56246 |
|
56307 | 56247 |
####### Article R741-30 |
56308 | 56248 |
|
... | ... |
@@ -63233,6 +63173,86 @@ Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités t |
63233 | 63173 |
|
63234 | 63174 |
Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur. |
63235 | 63175 |
|
63176 |
+##### Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves |
|
63177 |
+ |
|
63178 |
+###### Sous-section 1 : Les parents d'élèves |
|
63179 |
+ |
|
63180 |
+####### Article D811-178 |
|
63181 |
+ |
|
63182 |
+Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire. |
|
63183 |
+ |
|
63184 |
+Les parents des apprentis nouvellement inscrits sont réunis par le directeur du centre de formation d'apprentis dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire. Les maîtres d'apprentissage peuvent être associés à cette réunion. |
|
63185 |
+ |
|
63186 |
+####### Article D811-179 |
|
63187 |
+ |
|
63188 |
+Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole organise au moins deux fois par an et par classe de cycle court et cycle long une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Il y associe tout membre de la communauté éducative, qu'il juge utile, notamment les personnels de la vie scolaire et de santé scolaire. L'information sur l'orientation et l'insertion est organisée dans ce cadre. |
|
63189 |
+ |
|
63190 |
+Le directeur du centre de formation d'apprentis organise au moins une fois par an et par classe de cycle court et cycle long une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les formateurs. Il y associe tout membre de la communauté éducative, qu'il juge utile. L'information sur l'orientation et l'insertion est organisée dans ce cadre. Les maîtres d'apprentissage peuvent être associés à ces réunions. |
|
63191 |
+ |
|
63192 |
+####### Article D811-180 |
|
63193 |
+ |
|
63194 |
+Les parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du bulletin scolaire. L'établissement prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents. Pour les apprentis, les maîtres d'apprentissage sont destinataires des informations nécessaires à l'exercice de leurs prérogatives. |
|
63195 |
+ |
|
63196 |
+####### Article D811-181 |
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63197 |
+ |
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63198 |
+Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole, le directeur du centre de formation d'apprentis et les enseignants ou formateurs veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée. |
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+####### Article D811-182 |
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+Lors de sa première réunion, sur propositions du ou des conseils intérieurs et de perfectionnement, le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'établissement. Les parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues. |
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+###### Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves |
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+####### Article D811-183 |
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+Les articles D. 811-184 à D. 811-187 et l'article D. 811-191 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil national de l'enseignement agricole et dans les comités régionaux de l'enseignement agricole. |
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+####### Article D811-184 |
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+Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables. |
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+####### Article D811-185 |
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+Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de l'établissement mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication. |
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+Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents. |
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+####### Article D811-186 |
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+Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents. |
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+Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations. |
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63226 |
+Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution. |
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+En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues. |
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+###### Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves dans les instances de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles |
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+####### Article D811-187 |
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+Pendant la période de quatre semaines précédant les élections aux différents conseils d'établissement, l'article D. 811-184 et le premier alinéa de l'article D. 811-185 sont applicables aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections. |
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+####### Article D811-188 |
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+Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les différentes instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles facilitent les relations entre les parents et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès du directeur du lycée, du directeur du centre de formation d'apprentis pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance. |
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+####### Article D811-189 |
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+Les horaires de réunion des conseils intérieurs, conseils de perfectionnement, conseils d'administration, commission hygiène et sécurité, conseils de classe et conseils de discipline sont fixés de manière à permettre la représentation effective des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis. |
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+Le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et de celui des examens. Le directeur de l'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis après consultation des représentants des enseignants ou formateurs et des élèves, étudiants et apprentis. |
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+####### Article D811-190 |
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+Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée. |
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+####### Article D811-191 |
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+Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire. |
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+Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 811-186. |
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#### Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public |
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##### Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics |