Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -10431,48 +10431,6 @@ La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée e
10431 10431
 
10432 10432
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.
10433 10433
 
10434
-###### Article L621-17
10435
-
10436
-L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes :
10437
-
10438
-1° En ce qui concerne les personnes physiques :
10439
-
10440
-a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;
10441
-
10442
-b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
10443
-
10444
-c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
10445
-
10446
-d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;
10447
-
10448
-2° En ce qui concerne les personnes morales :
10449
-
10450
-a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
10451
-
10452
-b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
10453
-
10454
-c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;
10455
-
10456
-d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
10457
-
10458
-e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.
10459
-
10460
-###### Article L621-18
10461
-
10462
-Les comités départementaux, les collecteurs agréés et les moulins sont soumis, pour l'application des dispositions de la présente section, au contrôle de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
10463
-
10464
-###### Article L621-19
10465
-
10466
-La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office.
10467
-
10468
-Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.
10469
-
10470
-###### Article L621-20
10471
-
10472
-Tout magasin de collecteur agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin.
10473
-
10474
-Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-9.
10475
-
10476 10434
 ###### Article L621-21
10477 10435
 
10478 10436
 Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et remis à tout établissement de crédit.
... ...
@@ -10545,24 +10503,6 @@ Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la pro
10545 10503
 
10546 10504
 Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures en vue du logement des céréales d'intervention.
10547 10505
 
10548
-###### Article L621-35
10549
-
10550
-Sont radiés du registre des déclarations d'agrément, dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, les collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à la législation sur les céréales, ou qui se trouvent en état de redressement ou de liquidation judiciaires, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
10551
-
10552
-Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs agréés dont l'activité a été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.
10553
-
10554
-Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière qui doit statuer dans le mois.
10555
-
10556
-Ce recours a un caractère suspensif.
10557
-
10558
-###### Article L621-36
10559
-
10560
-Sans préjudice des pénalités édictées à l'article L. 621-33, toute infraction aux décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, une sanction pouvant aller, selon le caractère de l'infraction, de la suspension temporaire à la suppression de la faculté d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanction, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, est susceptible d'appel devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
10561
-
10562
-###### Article L621-37
10563
-
10564
-Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
10565
-
10566 10506
 ###### Article L621-38
10567 10507
 
10568 10508
 Les conditions d'application de la présente section sont réglées par décrets, nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires.
... ...
@@ -18011,57 +17951,96 @@ b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris
18011 17951
 
18012 17952
 ##### Article R114-1
18013 17953
 
18014
-Les zones d'érosion couvrent les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les pratiques agricoles ont favorisé l'érosion des sols et l'accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement qui ont été à l'origine de dommages causés en aval ou sont susceptibles d'en causer.
17954
+Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :
18015 17955
 
18016
-Un arrêté du préfet pris après avis de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs délimite ces zones.
17956
+- aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
17957
+- aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
17958
+- aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
18017 17959
 
18018 17960
 ##### Article R114-2
18019 17961
 
18020
-I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des pratiques agricoles existantes.
17962
+Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
17963
+
17964
+##### Article R114-3
18021 17965
 
18022
-Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
17966
+La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau.
18023 17967
 
18024
-II. - Le programme d'action définit pour chacune des zones d'érosion les pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi les suivantes :
17968
+Sont en outre consultés :
18025 17969
 
18026
-1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des surfaces en herbe ;
17970
+- pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ;
17971
+- pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.
18027 17972
 
18028
-2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ;
17973
+Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
18029 17974
 
18030
-3° Le maintien de haies, de talus ou murets ;
17975
+##### Article R114-4
18031 17976
 
18032
-4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la mise en place d'aménagements destinés à ralentir l'écoulement des eaux ;
17977
+Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.
18033 17978
 
18034
-5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le sens de la pente ;
17979
+La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.
18035 17980
 
18036
-6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ;
17981
+##### Article R114-5
18037 17982
 
18038
-7° Les apports de matière organique améliorant la structure des sols.
17983
+Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.
18039 17984
 
18040
-III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la prévention de l'érosion.
17985
+##### Article R114-6
18041 17986
 
18042
-Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
17987
+Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.
17988
+
17989
+Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.
18043 17990
 
18044 17991
 Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
18045 17992
 
18046
-##### Article R114-3
17993
+Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :
18047 17994
 
18048
-Le projet de programme d'action est soumis pour avis au conseil général, aux communes et groupements de communes intéressés, à la chambre départementale d'agriculture, à la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs et, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin ainsi qu'à la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
17995
+1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
18049 17996
 
18050
-Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la même procédure.
17997
+2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;
18051 17998
 
18052
-##### Article R114-4
17999
+3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
18053 18000
 
18054
-Dans les trois années qui suivent la publication du programme d'action, au vu des résultats de sa mise en oeuvre et compte tenu des objectifs fixés, le préfet peut décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des pratiques préconisées par le programme, après avoir sollicité l'avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs.
18001
+4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
18055 18002
 
18056
-Les pratiques agricoles rendues obligatoires s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
18003
+5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;
18057 18004
 
18058
-##### Article R114-5
18005
+6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
18006
+
18007
+7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
18008
+
18009
+Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.
18010
+
18011
+Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
18059 18012
 
18060
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-4.
18013
+Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.
18061 18014
 
18062
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
18015
+Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.
18063 18016
 
18064
-La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code.
18017
+##### Article R114-7
18018
+
18019
+Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
18020
+
18021
+Il arrête le programme d'action.
18022
+
18023
+##### Article R114-8
18024
+
18025
+I. - Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
18026
+
18027
+II. - Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.
18028
+
18029
+III. - Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7.
18030
+
18031
+L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.
18032
+
18033
+IV. - Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
18034
+
18035
+##### Article R114-9
18036
+
18037
+Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.
18038
+
18039
+##### Article R114-10
18040
+
18041
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8.
18042
+
18043
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
18065 18044
 
18066 18045
 ### Titre II : Aménagement foncier rural
18067 18046
 
... ...
@@ -32112,7 +32091,7 @@ Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionn
32112 32091
 
32113 32092
 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ;
32114 32093
 
32115
-2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
32094
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
32116 32095
 
32117 32096
 Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.
32118 32097
 
... ...
@@ -32154,37 +32133,55 @@ Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec acc
32154 32133
 
32155 32134
 Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
32156 32135
 
32157
-Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
32136
+Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception.
32137
+
32138
+Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande.
32158 32139
 
32159 32140
 Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.
32160 32141
 
32161 32142
 ##### Article R331-5
32162 32143
 
32163
-Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.
32144
+I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission.
32145
+
32146
+Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission.
32164 32147
 
32165
-Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication.
32148
+II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :
32149
+
32150
+a) Les biens sont libres de location ;
32151
+
32152
+b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise.
32153
+
32154
+Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3.
32155
+
32156
+III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.
32166 32157
 
32167 32158
 ##### Article R331-6
32168 32159
 
32169
-Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.
32160
+I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande.
32161
+
32162
+Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
32170 32163
 
32171
-Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
32164
+II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3.
32172 32165
 
32173
-Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural.
32166
+Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
32174 32167
 
32175
-Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
32168
+Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à l'article L. 331-3.
32176 32169
 
32177
-A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée.
32170
+Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.
32178 32171
 
32179
-Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs.
32172
+III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs.
32180 32173
 
32181
-En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
32174
+A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
32182 32175
 
32183 32176
 ##### Article R331-7
32184 32177
 
32185
-Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en informent le préfet.
32178
+La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception.
32186 32179
 
32187
-A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à l'autorisation.
32180
+La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place.
32181
+
32182
+La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.
32183
+
32184
+Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants, ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci.
32188 32185
 
32189 32186
 ##### Article R331-8
32190 32187
 
... ...
@@ -42611,129 +42608,104 @@ Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assur
42611 42608
 
42612 42609
 ######## Article D621-73
42613 42610
 
42614
-Le comité régional participe, avant le 30 juin, à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales.
42611
+Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
42615 42612
 
42616
-Le comité régional peut notamment délibérer sur toutes les questions concernant les propositions à faire au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière en matière d'évaluation de récolte, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers.
42613
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
42617 42614
 
42618 42615
 ######## Article D621-74
42619 42616
 
42620
-Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité régional ou interrégional en matière d'agrément des collecteurs de céréales à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
42617
+En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
42618
+
42619
+Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 621-80.
42621 42620
 
42622
-######## Article D621-75
42621
+######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
42623 42622
 
42624
-Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité régional doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions à produire ses observations.
42623
+######### Article D621-75
42625 42624
 
42626
-Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité régional des céréales devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
42625
+La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
42627 42626
 
42628
-Tout appel est suspensif.
42627
+1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
42629 42628
 
42630
-Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
42629
+2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
42631 42630
 
42632 42631
 ###### Sous-section 4 : Régime de la collecte
42633 42632
 
42634
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés
42633
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
42635 42634
 
42636
-######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs.
42635
+######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
42637 42636
 
42638 42637
 ######### Article D621-76
42639 42638
 
42640
-L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
42641
-
42642
-######### Article D621-77
42643
-
42644
-Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
42645
-
42646
-La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
42647
-
42648
-######## Sous-paragraphe 2 : Conditions de livraison des céréales par les producteurs.
42649
-
42650
-######### Article D621-78
42651
-
42652
-Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
42653
-
42654
-Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
42655
-
42656
-######## Sous-paragraphe 3 : Conditions de cession des céréales par les collecteurs agréés
42657
-
42658
-######### Article D621-79
42659
-
42660
-Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
42661
-
42662
-Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
42663
-
42664
-a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
42665
-
42666
-b) Remise d'un chèque barré ;
42667
-
42668
-c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
42639
+L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
42669 42640
 
42670
-Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
42641
+I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
42671 42642
 
42672
-######### Article D621-80
42643
+1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
42673 42644
 
42674
-Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
42645
+2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
42675 42646
 
42676
-######### Article D621-81
42647
+3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
42677 42648
 
42678
-Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
42649
+II. - En ce qui concerne les personnes morales :
42679 42650
 
42680
-La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
42651
+1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
42681 42652
 
42682
-######### Article D621-82
42653
+2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
42683 42654
 
42684
-Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
42655
+3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
42685 42656
 
42686
-Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
42657
+4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
42687 42658
 
42688
-######## Sous-paragraphe 4 : Obligations des collecteurs agréés.
42659
+Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
42689 42660
 
42690
-######### Article D621-83
42661
+######### Article D621-77
42691 42662
 
42692
-Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
42663
+L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
42693 42664
 
42694
-######### Article D621-84
42665
+Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
42695 42666
 
42696
-La comptabilité prévue à l'article D. 621-83 comporte au minimum :
42667
+######## Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
42697 42668
 
42698
-1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
42669
+######### Article D621-78
42699 42670
 
42700
-2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
42671
+Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
42701 42672
 
42702
-3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
42673
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
42703 42674
 
42704
-4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
42675
+######### Article D621-79
42705 42676
 
42706
-######### Article D621-85
42677
+Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
42707 42678
 
42708
-Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
42679
+######### Article D621-80
42709 42680
 
42710
-En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
42681
+Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.
42711 42682
 
42712
-Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
42683
+Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
42713 42684
 
42714
-1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
42685
+######### Article D621-81
42715 42686
 
42716
-2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
42687
+Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 621-79, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
42717 42688
 
42718
-3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
42689
+Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
42719 42690
 
42720
-######### Article D621-86
42691
+######## Sous-paragraphe 3 : Sanctions
42721 42692
 
42722
-Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-83 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
42693
+######### Article D621-82
42723 42694
 
42724
-######### Article D621-87
42695
+L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 621-77 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
42725 42696
 
42726
-Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-89, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
42697
+Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
42727 42698
 
42728
-Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
42699
+######### Article D621-83
42729 42700
 
42730
-######### Article D621-88
42701
+Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 621-75 à D. 621-81 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
42731 42702
 
42732
-Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
42703
+- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
42704
+- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 621-82.
42733 42705
 
42734
-######### Article D621-89
42706
+La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
42735 42707
 
42736
-Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
42708
+Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 621-77.
42737 42709
 
42738 42710
 ####### Paragraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42739 42711
 
... ...
@@ -42763,22 +42735,6 @@ L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'oct
42763 42735
 
42764 42736
 A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
42765 42737
 
42766
-####### Paragraphe 3 : Intervention.
42767
-
42768
-######## Article D621-94
42769
-
42770
-Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
42771
-
42772
-######## Article D621-95
42773
-
42774
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
42775
-
42776
-######## Article D621-96
42777
-
42778
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
42779
-
42780
-Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
42781
-
42782 42738
 ###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
42783 42739
 
42784 42740
 ####### Paragraphe 1 : Commission consultative de la meunerie.
... ...
@@ -42801,32 +42757,6 @@ Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national inte
42801 42757
 
42802 42758
 Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42803 42759
 
42804
-####### Paragraphe 2 : Commission consultative de la semoulerie.
42805
-
42806
-######## Article D621-111
42807
-
42808
-La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
42809
-
42810
-######## Article D621-112
42811
-
42812
-I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
42813
-
42814
-1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
42815
-
42816
-2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
42817
-
42818
-3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
42819
-
42820
-II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
42821
-
42822
-######## Article D621-113
42823
-
42824
-La commission consultative de la semoulerie élit son président.
42825
-
42826
-Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42827
-
42828
-Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42829
-
42830 42760
 ###### Sous-section 6 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
42831 42761
 
42832 42762
 ####### Article D621-114
... ...
@@ -42839,7 +42769,7 @@ Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues
42839 42769
 
42840 42770
 ####### Article D621-115
42841 42771
 
42842
-Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
42772
+Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
42843 42773
 
42844 42774
 Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
42845 42775
 
... ...
@@ -50347,7 +50277,7 @@ L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisse
50347 50277
 
50348 50278
 ######## Article D723-9
50349 50279
 
50350
-La fusion prend effet à compter du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel les assemblées générales des caisses concernées l'ont décidé, la dissolution de ces dernières étant effective au 31 décembre dudit exercice.
50280
+La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au 31 décembre de l'exercice précédent.
50351 50281
 
50352 50282
 Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.
50353 50283
 
... ...
@@ -52620,7 +52550,17 @@ L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agr
52620 52550
 
52621 52551
 2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;
52622 52552
 
52623
-3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement.
52553
+3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;
52554
+
52555
+4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs.
52556
+
52557
+La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements.
52558
+
52559
+Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.
52560
+
52561
+Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
52562
+
52563
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur.
52624 52564
 
52625 52565
 ###### Article R726-2
52626 52566
 
... ...
@@ -56280,11 +56220,9 @@ Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à com
56280 56220
 
56281 56221
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
56282 56222
 
56283
-1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
56223
+1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
56284 56224
 
56285
-2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
56286
-
56287
-3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
56225
+2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
56288 56226
 
56289 56227
 Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
56290 56228
 
... ...
@@ -56302,7 +56240,9 @@ Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorat
56302 56240
 
56303 56241
 ####### Article R741-29
56304 56242
 
56305
-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
56243
+I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
56244
+
56245
+II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
56306 56246
 
56307 56247
 ####### Article R741-30
56308 56248
 
... ...
@@ -63233,6 +63173,86 @@ Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités t
63233 63173
 
63234 63174
 Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.
63235 63175
 
63176
+##### Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves
63177
+
63178
+###### Sous-section 1 : Les parents d'élèves
63179
+
63180
+####### Article D811-178
63181
+
63182
+Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
63183
+
63184
+Les parents des apprentis nouvellement inscrits sont réunis par le directeur du centre de formation d'apprentis dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire. Les maîtres d'apprentissage peuvent être associés à cette réunion.
63185
+
63186
+####### Article D811-179
63187
+
63188
+Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole organise au moins deux fois par an et par classe de cycle court et cycle long une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Il y associe tout membre de la communauté éducative, qu'il juge utile, notamment les personnels de la vie scolaire et de santé scolaire. L'information sur l'orientation et l'insertion est organisée dans ce cadre.
63189
+
63190
+Le directeur du centre de formation d'apprentis organise au moins une fois par an et par classe de cycle court et cycle long une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les formateurs. Il y associe tout membre de la communauté éducative, qu'il juge utile. L'information sur l'orientation et l'insertion est organisée dans ce cadre. Les maîtres d'apprentissage peuvent être associés à ces réunions.
63191
+
63192
+####### Article D811-180
63193
+
63194
+Les parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du bulletin scolaire. L'établissement prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents. Pour les apprentis, les maîtres d'apprentissage sont destinataires des informations nécessaires à l'exercice de leurs prérogatives.
63195
+
63196
+####### Article D811-181
63197
+
63198
+Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole, le directeur du centre de formation d'apprentis et les enseignants ou formateurs veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
63199
+
63200
+####### Article D811-182
63201
+
63202
+Lors de sa première réunion, sur propositions du ou des conseils intérieurs et de perfectionnement, le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'établissement. Les parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
63203
+
63204
+###### Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves
63205
+
63206
+####### Article D811-183
63207
+
63208
+Les articles D. 811-184 à D. 811-187 et l'article D. 811-191 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil national de l'enseignement agricole et dans les comités régionaux de l'enseignement agricole.
63209
+
63210
+####### Article D811-184
63211
+
63212
+Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
63213
+
63214
+####### Article D811-185
63215
+
63216
+Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de l'établissement mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
63217
+
63218
+Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.
63219
+
63220
+####### Article D811-186
63221
+
63222
+Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents.
63223
+
63224
+Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
63225
+
63226
+Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
63227
+
63228
+En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
63229
+
63230
+###### Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves dans les instances de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
63231
+
63232
+####### Article D811-187
63233
+
63234
+Pendant la période de quatre semaines précédant les élections aux différents conseils d'établissement, l'article D. 811-184 et le premier alinéa de l'article D. 811-185 sont applicables aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.
63235
+
63236
+####### Article D811-188
63237
+
63238
+Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les différentes instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles facilitent les relations entre les parents et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès du directeur du lycée, du directeur du centre de formation d'apprentis pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
63239
+
63240
+####### Article D811-189
63241
+
63242
+Les horaires de réunion des conseils intérieurs, conseils de perfectionnement, conseils d'administration, commission hygiène et sécurité, conseils de classe et conseils de discipline sont fixés de manière à permettre la représentation effective des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis.
63243
+
63244
+Le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et de celui des examens. Le directeur de l'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis après consultation des représentants des enseignants ou formateurs et des élèves, étudiants et apprentis.
63245
+
63246
+####### Article D811-190
63247
+
63248
+Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.
63249
+
63250
+####### Article D811-191
63251
+
63252
+Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
63253
+
63254
+Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 811-186.
63255
+
63236 63256
 #### Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
63237 63257
 
63238 63258
 ##### Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics