Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -24108,6 +24108,122 @@ Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, le
24108 24108
 
24109 24109
 Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
24110 24110
 
24111
+#### Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
24112
+
24113
+##### Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires
24114
+
24115
+###### Article R222-1
24116
+
24117
+On entend par :
24118
+
24119
+a) " Station de quarantaine " : un établissement dans lequel sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train ;
24120
+
24121
+b) " Centre de collecte de sperme " : un établissement dans lequel est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale ;
24122
+
24123
+c) " Centre de stockage de semence " : un établissement dans lequel est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale ;
24124
+
24125
+d) " Vétérinaire responsable " : un vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine ;
24126
+
24127
+e) " Equipe de transplantation embryonnaire " : groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.
24128
+
24129
+La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies à l'article R. 653-75.
24130
+
24131
+###### Article R222-2
24132
+
24133
+La délivrance de l'agrément sanitaire aux établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires responsables qui y sont soumis est subordonnée à des conditions relatives :
24134
+
24135
+- aux caractéristiques des installations où est exercée l'activité et aux caractéristiques de leurs équipements ;
24136
+- à la qualification et aux compétences du personnel affecté à leur fonctionnement et à leur surveillance ;
24137
+- à l'aptitude de ces établissements et personnels à assurer la surveillance sanitaire des animaux qui leur sont confiés et la traçabilité de ces animaux et de leur matériel de reproduction ;
24138
+- en ce qui concerne les établissements, à la disposition d'un vétérinaire responsable agréé ;
24139
+- en ce qui concerne les vétérinaires responsables soumis à agrément, à la détention par ces vétérinaires des qualifications et compétences adaptées à leurs fonctions.
24140
+
24141
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent ces conditions conformément aux directives communautaires applicables aux différentes espèces animales et activités.
24142
+
24143
+###### Article R222-3
24144
+
24145
+L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24146
+
24147
+Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.
24148
+
24149
+Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6.
24150
+
24151
+###### Article R222-4
24152
+
24153
+L'agrément peut être retiré :
24154
+
24155
+- lorsque les conditions auxquelles est soumise sa délivrance ne sont plus remplies ;
24156
+- en cas de manquement aux règles de fonctionnement et règles sanitaires mentionnées à l'article D. 222-5 ;
24157
+- dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en présence de certaines maladies.
24158
+
24159
+Le préfet peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour remédier aux manquements ou dysfonctionnements constatés sans que cette suspension puisse excéder six mois.A l'issue du délai fixé, l'agrément peut être retiré s'il n'a pas été remédié à ces manquements ou dysfonctionnements.
24160
+
24161
+Sauf urgence, le bénéficiaire de l'agrément ou son responsable est informé au préalable des motifs de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et mis en mesure de faire valoir ses observations.
24162
+
24163
+###### Article D222-5
24164
+
24165
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.
24166
+
24167
+Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de la Communauté et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.
24168
+
24169
+##### Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques
24170
+
24171
+###### Sous-section 1 : Monte publique artificielle
24172
+
24173
+####### Article R222-6
24174
+
24175
+Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :
24176
+
24177
+I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
24178
+
24179
+- les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
24180
+- les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
24181
+- les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.
24182
+
24183
+II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.
24184
+
24185
+III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.
24186
+
24187
+Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.
24188
+
24189
+####### Article R222-7
24190
+
24191
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.
24192
+
24193
+####### Article R222-8
24194
+
24195
+Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.
24196
+
24197
+###### Sous-section 2 : Monte publique naturelle
24198
+
24199
+####### Article R222-9
24200
+
24201
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.
24202
+
24203
+###### Sous-section 3 : Monte privée artificielle
24204
+
24205
+####### Article R222-10
24206
+
24207
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.
24208
+
24209
+##### Section 3 : Activités relatives à la reproduction des équidés soumises à agréments sanitaires et règles spécifiques à ces activités
24210
+
24211
+###### Article R222-11
24212
+
24213
+Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :
24214
+
24215
+- les centres de collecte de sperme des équidés ;
24216
+- les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;
24217
+- l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.
24218
+
24219
+Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.
24220
+
24221
+##### Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale
24222
+
24223
+###### Article R222-12
24224
+
24225
+Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.
24226
+
24111 24227
 #### Chapitre III : La police sanitaire
24112 24228
 
24113 24229
 ##### Section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -26057,6 +26173,16 @@ Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, po
26057 26173
 
26058 26174
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
26059 26175
 
26176
+##### Article R228-16
26177
+
26178
+I.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir, détenir ou utiliser de la semence ne provenant pas d'un centre agréé en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 222-5.
26179
+
26180
+II.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article D. 222-5.
26181
+
26182
+III.-Est puni de la contravention de la troisième classe, le fait de procéder à toute monte privée artificielle des espèces bovine, ovine, caprine et porcine en méconnaissance des règles d'identification du matériel génétique fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en application de l'article R. 222-10.
26183
+
26184
+La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
26185
+
26060 26186
 ### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
26061 26187
 
26062 26188
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -44896,16 +45022,18 @@ Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élev
44896 45022
 
44897 45023
 L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
44898 45024
 
44899
-L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles D. 212-52 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
45025
+L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles R. 653-47 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
44900 45026
 
44901 45027
 Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
44902 45028
 
44903
-Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 212-52 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.
45029
+Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.
44904 45030
 
44905 45031
 ###### Article R653-44
44906 45032
 
44907 45033
 Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44908 45034
 
45035
+Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45036
+
44909 45037
 ###### Article R653-45
44910 45038
 
44911 45039
 Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
... ...
@@ -45137,15 +45265,15 @@ II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas à la condition prévue au pr
45137 45265
 
45138 45266
 ######## Article R653-78
45139 45267
 
45140
-I. - Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
45268
+I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
45141 45269
 
45142
-1° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ;
45270
+1° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ;
45143 45271
 
45144
-2° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.
45272
+2° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.
45145 45273
 
45146
-II. - Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
45274
+II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
45147 45275
 
45148
-III. - Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.
45276
+III.-Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.
45149 45277
 
45150 45278
 Pour l'espèce porcine, toute population animale sélectionnée ou tout type génétique hybride doit être déclaré auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de sa valeur génétique.
45151 45279
 
... ...
@@ -45221,18 +45349,18 @@ II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de
45221 45349
 - le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
45222 45350
 - la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage.
45223 45351
 
45224
-III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'établissement de l'élevage. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
45352
+III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
45225 45353
 
45226 45354
 ######## Article R653-89
45227 45355
 
45228
-I. - La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-3.
45356
+I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-7.
45229 45357
 
45230
-II. - Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
45358
+II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
45231 45359
 
45232 45360
 - le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
45233 45361
 - la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
45234 45362
 
45235
-III. - Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
45363
+III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
45236 45364
 
45237 45365
 ######## Article R653-90
45238 45366
 
... ...
@@ -45321,7 +45449,7 @@ b) Pour les autres races :
45321 45449
 
45322 45450
 - l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
45323 45451
 
45324
-3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-87 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
45452
+3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-85 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
45325 45453
 
45326 45454
 ######## Article R653-98
45327 45455
 
... ...
@@ -45388,9 +45516,9 @@ Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés
45388 45516
 
45389 45517
 Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :
45390 45518
 
45391
-1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au deuxième alinéa du 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;
45519
+1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;
45392 45520
 
45393
-2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du 2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations.
45521
+2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du a du 2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations.
45394 45522
 
45395 45523
 Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
45396 45524
 
... ...
@@ -52956,6 +53084,8 @@ Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de
52956 53084
 
52957 53085
 L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
52958 53086
 
53087
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiaires de la retraite progressive mentionnée aux articles D. 732-167 et suivants, la date limite mentionnée au premier alinéa est reportée au 31 décembre.
53088
+
52959 53089
 ######## Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
52960 53090
 
52961 53091
 ######### Article D731-27
... ...
@@ -55780,6 +55910,174 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
55780 55910
 
55781 55911
 La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2006 à 0,3023 euros.
55782 55912
 
55913
+###### Sous-section 4 : Retraite progressive
55914
+
55915
+####### Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive.
55916
+
55917
+######## Article D732-167
55918
+
55919
+Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :
55920
+
55921
+1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 ;
55922
+
55923
+2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale d'une durée de 150 trimestres ;
55924
+
55925
+3° D'exercer son activité à titre exclusif ;
55926
+
55927
+4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;
55928
+
55929
+5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.
55930
+
55931
+######## Article D732-168
55932
+
55933
+La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié.
55934
+
55935
+La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62.
55936
+
55937
+######## Article D732-169
55938
+
55939
+I. - Le versement d'une fraction de pension en application de l'article D. 732-167 est subordonné à la cessation progressive de son activité par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
55940
+
55941
+II. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimum d'installation, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive des terres cessibles mises en valeur, qui sont :
55942
+
55943
+1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;
55944
+
55945
+2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile au cours de laquelle est agréé le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
55946
+
55947
+3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-180, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 ;
55948
+
55949
+4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants.
55950
+
55951
+III. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, la cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution du nombre annuel d'heures de travail afférentes à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
55952
+
55953
+IV. - Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.
55954
+
55955
+######## Article D732-170
55956
+
55957
+I.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise, la fraction de pension servie est fixée à :
55958
+
55959
+40 % quand cette cession est au moins égale à 35 % et inférieure ou égale à 45 % ;
55960
+
55961
+50 % quand cette cession est supérieure à 45 %.
55962
+
55963
+II.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution du nombre annuel d'heures de travail, la fraction de pension servie est fixée à :
55964
+
55965
+40 % quand cette diminution est au moins égale à 400 heures et inférieure ou égale à 800 heures ;
55966
+
55967
+50 % quand cette diminution est supérieure à 800 heures.
55968
+
55969
+III.-La diminution des revenus professionnels prévue à l'article L. 732-29 doit être au moins égale :
55970
+
55971
+A 25 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est au moins égale à 35 % ou lorsque la diminution du nombre annuel d'heures de travail est au moins égale à 400 heures ;
55972
+
55973
+A 35 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est supérieure à 45 % ou que la diminution du nombre annuel d'heures de travail est supérieure à 800 heures.
55974
+
55975
+######## Article D732-171
55976
+
55977
+La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur ou le temps de travail consacré à cette activité soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.
55978
+
55979
+######## Article D732-172
55980
+
55981
+Lorsqu'au cours de la période de cessation progressive d'activité, la cession des terres ou des parts sociales ou la diminution du nombre annuel d'heures de travail dépasse le seuil de 45 %, la modification de la fraction de pension versée prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la modification.
55982
+
55983
+L'assuré informe la caisse assurant le service de la fraction de pension du changement intervenu dans sa situation.
55984
+
55985
+Cette information doit intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de la situation de l'assuré.
55986
+
55987
+######## Article D732-173
55988
+
55989
+Lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension, le service de la fraction de pension est suspendu.
55990
+
55991
+Pour les exploitations mentionnées au II de l'article D. 732-169, le service de la fraction de pension est également suspendu si l'assuré ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par l'article D. 732-177.
55992
+
55993
+L'assuré informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.
55994
+
55995
+La suspension du service de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse de remplir les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.
55996
+
55997
+Il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.
55998
+
55999
+######## Article D732-174
56000
+
56001
+Lorsque l'assuré cesse totalement son activité, il en informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.
56002
+
56003
+A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète. Il prend effet le premier jour du mois suivant lequel est intervenue la cessation totale de l'activité.
56004
+
56005
+La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.
56006
+
56007
+La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants.
56008
+
56009
+Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète.
56010
+
56011
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, la liquidation définitive de la pension ne peut intervenir avant la cession totale des terres cessibles mises en valeur mentionnées au II de l'article D. 732-169 ou, pour les sociétés, par la cession de l'intégralité des parts sociales détenues dans la ou les sociétés par l'assuré.
56012
+
56013
+En cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré, la liquidation de sa pension définitive est subordonnée à la cessation définitive de son activité non salariée agricole.
56014
+
56015
+######## Article D732-175
56016
+
56017
+L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :
56018
+
56019
+1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;
56020
+
56021
+2° Une attestation sur l'honneur établissant que l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;
56022
+
56023
+3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
56024
+
56025
+######## Article D732-176
56026
+
56027
+La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale :
56028
+
56029
+1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ;
56030
+
56031
+2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
56032
+
56033
+3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est suspendu en application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-173 ;
56034
+
56035
+4° La date à laquelle il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension, en application du cinquième alinéa de l'article D. 732-173 ;
56036
+
56037
+5° La date d'effet du service de la pension complète.
56038
+
56039
+####### Paragraphe 2 : Le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
56040
+
56041
+######## Article D732-177
56042
+
56043
+Pour les exploitations ou entreprises mentionnées au II de l'article D. 732-169, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation s'effectue dans le cadre d'un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Ce plan indique obligatoirement :
56044
+
56045
+1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ;
56046
+
56047
+2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ;
56048
+
56049
+3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.
56050
+
56051
+Un arrêté ministériel fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.
56052
+
56053
+######## Article D732-178
56054
+
56055
+Le plan de cession prévu à l'article D. 732-177 fait l'objet d'une demande d'agrément adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel se situe l'exploitation ou l'entreprise du demandeur. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
56056
+
56057
+Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
56058
+
56059
+A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.
56060
+
56061
+######## Article D732-179
56062
+
56063
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit porter sur la totalité de l'exploitation du demandeur.
56064
+
56065
+######## Article D732-180
56066
+
56067
+L'exploitation objet du plan de cession progressive ne peut être reprise en totalité ou partiellement par le conjoint du cédant, la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
56068
+
56069
+######## Article D732-181
56070
+
56071
+Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société.
56072
+
56073
+Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
56074
+
56075
+######## Article D732-182
56076
+
56077
+La cession totale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
56078
+
56079
+La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178, fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.
56080
+
55783 56081
 ### Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
55784 56082
 
55785 56083
 #### Chapitre Ier : Cotisations et autres financements