Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 2007 (version 22905fc)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2007.

38871
###### Article D552-16
38872

                        
38873
Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
   

                    
38875
###### Article D552-17
38876

                        
38877
Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions :
38878

                        
38879
a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;
38880

                        
38881
b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;
38882

                        
38883
c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité.
   

                    
38885
###### Article D552-18
38886

                        
38887
Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.
38888

                        
38889
Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.
38890

                        
38891
Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.
38892

                        
38893
En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.
38894

                        
38895
Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
38896

                        
38897
La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.
   

                    
38899
###### Article D552-19
38900

                        
38901
Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés.
   

                    
38903
###### Article D552-20
38904

                        
38905
L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production.
   

                    
38907
###### Article D552-21
38908

                        
38909
Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.
38910

                        
38911
Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention.
38912

                        
38913
Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré.
38914

                        
38915
Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés.
   

                    
38917
###### Article D552-22
38918

                        
38919
Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre.
38920

                        
38921
En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles.
38922

                        
38923
En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire.
38924

                        
38925
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions.
   

                    
38927
###### Article D552-23
38928

                        
38929
En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées.
38930

                        
38931
Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations.
   

                    
51721 51787
####### Article D723-223
51722 51788

                                                                                    
51723 51789
I. - 
Les livres
 et
,
 registres
 et documents
 comptables
 ou les documents qui en tiennent lieu
 sont conservés 
au moins 
pendant 
dix ans
six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent
.
51724 51790

                                                                                    
51725 51791
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
51726 51792

                                                                                    
51727 51793
Les pièces justificatives
, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques,
 sont conservées 
au moins 
pendant 
trois ans. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation
six ans après la clôture
 des comptes de l'exercice qu'elles concernent
, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières
.
51794

                                                                                    
51795
En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.
51796

                                                                                    
51797
II. - Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
51798

                                                                                    
51799
- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
51800
- six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural pour les prestations maladie, maternité et décès ;
51801
- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
51802
- cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;
51803
- cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
51804

                                                                                    
51805
Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.
51806

                                                                                    
51807
III. - La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
51808

                                                                                    
51809
Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.
   

                    
51729 51811
####### Article D723-224
51730 51812

                                                                                    
51731 51813
A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la 
production
destruction d'un livre,
 d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative
 ne peut être refusée que si sa destruction
 est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
   

                    
53441 53523
########## Article R731-114
53442 53524

                                                                                    
53443 53525
Les opérations de l'assurance 
doivent faire
font
 l'objet
,
 dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont 
ils
il
 relèvent
,
 d'une comptabilité spéciale
. Les
 conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et
 pièces justificatives 
qui s'y rapportent doivent être classées séparément ; elles doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
53444

                                                                                    
53445 53525
Les dossiers de liquidation des pensions d'invalidité 
sont conservés 
pendant au moins deux ans après décès du pensionné.
53446

                                                                                    
53447
Les écritures comptables relatives aux opérations de l'assurance et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
53525
dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
55626 55704
######## Article D732-161
55627 55705

                                                                                    
55628 55706
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.
55629

                                                                                    
55630
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
   

                    
58448 58524
######## Article R752-49
58449 58525

                                                                                    
58450 58526
Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre 
doivent faire
font
 l'objet
,
 dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole
,
 d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les 
livres, registres, documents comptables et 
pièces justificatives 
doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
58451

                                                                                    
58452 58526
Les dossiers de liquidation des rentes 
sont conservés 
pendant au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire.
58453

                                                                                    
58454
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
58526
dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
60054 60126
###### Article D762-97
60055 60127

                                                                                    
60056 60128
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
60057

                                                                                    
60058
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.